Le Quotidien du 16 décembre 2004

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] La validité de la clause d'un règlement de copropriété instituant une solidarité entre les indivisaires d'un lot

Réf. : Cass. civ. 3, 01 décembre 2004, n° 03-17.518, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1346DEL)

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N3946ABR

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Le 22 Septembre 2013

Un important arrêt du 1er décembre 2004 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de poser le principe selon lequel "si la solidarité ne s'attache de plein droit ni à la qualité d'indivisaire, ni à la circonstance que l'un d'eux ait agi comme mandataire des autres, la clause de solidarité stipulée dans un règlement de copropriété n'est pas prohibée entre indivisaires conventionnels d'un lot, tenus de désigner un mandataire commun". Dans cette affaire, un syndicat de copropriétaires avait assigné l'un d'eux en paiement d'un arriéré de charges de copropriété d'un lot dont il était propriétaire indivis. La cour d'appel ayant accueilli la demande du syndicat, le copropriétaire en cause s'était pourvu en cassation, contestant la validité de la clause du règlement de copropriété instituant une solidarité entre les indivisaires. Au contraire, la Haute juridiction a approuvé la position de la cour d'appel. Elle a, en effet, considéré que l'article 99 du règlement contenait une clause de solidarité entre les indivisaires d'un ou plusieurs lots pour le paiement des charges et qu'une telle clause devait être regardée comme valable. En outre, le propriétaire en cause, indivisaire conventionnel, qui avait représenté l'indivision aux assemblées générales et avait été l'interlocuteur du syndicat des copropriétaires au cours de la procédure, bénéficiait d'un mandat tacite de son coïndivisaire. Par conséquent, la Haute cour a estimé que la cour d'appel avait pu le condamner à supporter, seul, les sommes réclamées (Cass. civ. 3, 1er décembre 2004, n° 03-17.518, FS-P+B+I N° Lexbase : A1346DEL). Ainsi, si cette solution peut paraître sévère à l'égard des indivisaires, elle présente, néanmoins, un avantage pragmatique incontestable pour les syndicats de copropriétaires, chargés de recouvrer les sommes dues par ces derniers.

newsid:13946

Procédure civile

[Brèves] Précisions sur les exigences de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile

Réf. : Cass. civ. 1, 30 novembre 2004, n° 01-12.997, F-P+B (N° Lexbase : A1142DEZ)

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N3945ABQ

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2694AD7), le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. Dans un arrêt du 30 novembre 2004, la première chambre civile de la Cour de cassation a censuré l'arrêt d'une cour d'appel n'ayant pas satisfait aux exigences de ce texte. En l'espèce, un particulier avait acquis d'une société un véhicule automobile, lequel avait présenté des dysfonctionnements après sa livraison. En vertu de la garantie conventionnelle, le vendeur avait procédé à diverses interventions sur ce véhicule. Or, les désordres n'ayant pas disparu, l'acquéreur avait fait procéder à la réparation de son véhicule par un autre garage et avait assigné, sur le fondement de la garantie des vices cachés, le vendeur en réparation de son préjudice. La cour d'appel, cependant, avait rejeté les demandes de l'acquéreur, au motif que l'action en garantie des vices cachés était irrecevable, comme n'ayant pas été intentée à bref délai. Or, la Haute juridiction a considéré qu'en concluant à la confirmation du jugement, l'acquéreur était réputé s'être approprié les motifs des premiers juges, qui avaient retenu une obligation de résultat à l'encontre du garagiste, et qu'en ne s'étant pas expliquée sur ce chef de demande, la cour d'appel n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile (Cass. civ. 1, 30 novembre 2004, n° 01-12.1997, F-P+B N° Lexbase : A1142DEZ).

newsid:13945

Santé

[Brèves] Un établissement de santé ne peut être contraint de transmettre des informations couvertes par le secret médical sans l'accord de la personne concernée ou de ses ayants-droits

Réf. : Cass. civ. 1, 07 décembre 2004, n° 02-12.539, FS-P+B (N° Lexbase : A3430DER)

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N3926ABZ

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 7 décembre 2004, la Cour de cassation a rappelé qu'un établissement de santé ne peut être contraint de transmettre des informations couvertes par le secret médical sans l'accord de la personne concernée ou de ses ayants-droits (Cass. civ. 1, 7 décembre 2004, n° 02-12.539, FS-P+B N° Lexbase : A3430DER). En l'espèce, à la suite du décès du souscripteur d'une assurance-vie, le bénéficiaire de la garantie a assigné la compagnie d'assurance. Par un arrêt avant-dire droit, la cour d'appel a ordonné une expertise médicale avec mission pour l'expert de se faire remettre le dossier médical du souscripteur. Une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant enjoint le directeur de l'établissement dépositaire du dossier médical de le remettre à l'expert, ce dernier en a alors demandé la rétractation. La cour d'appel ayant jugé qu'il n'y avait pas lieu à rétractation de l'ordonnance, l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris s'est pourvue en cassation. La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel aux visas des articles 226-13 (N° Lexbase : L5524AIG) et 226-14 (N° Lexbase : L9417DN4) du Code pénal, 10 du Code civil (N° Lexbase : L3306AB3), ensemble les articles 11 (N° Lexbase : L3203ADY) et 138 à 141 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2216ADG). En effet, elle rappelle que le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique, contraindre un établissement de santé à lui transmettre des informations couvertes par le secret sans l'accord de la personne concernée ou de ses ayants droits, le secret médical constituant un empêchement légitime que l'établissement de santé a la faculté d'invoquer. Aussi, appartient-il aux juges du fond d'apprécier, en présence de désaccord de la personne concernée ou de ses ayants droit, si celui-ci tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve et d'en tirer toute conséquence quant à l'exécution du contrat d'assurance.

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