La première chambre civile de la Cour de cassation a, dans un arrêt récent, déduit de la qualité de professionnel attribuée à un contractant l'étendue du conseil dû à ce dernier par un prestataire de services. En l'espèce, un entrepreneur de travaux publics avait confié à une société la dépose et la repose, après réparation, du moteur d'un engin de chantier. Or, quelques semaines plus tard, était survenue une nouvelle panne. Ce mauvais fonctionnement avait été attribué, par une expertise judiciaire, à une absence de rectification du vilebrequin avant le remontage, et à une mise en route du moteur sans huile. L'entrepreneur avait, alors, assigné la société en responsabilité et réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT). La cour d'appel l'avait, toutefois, débouté de ses demandes. Elle avait, en effet, relevé que l'entrepreneur avait lui-même procédé, quelques années auparavant, au remplacement du vilebrequin, qu'il avait limité la mission de la société à une remise en l'état au moindre coût, à l'aide des seules pièces détachées qu'il lui avait fournies à cet effet, et que la société avait effectué le plein d'huile avant de mettre en marche le moteur. La cour d'appel avait, ainsi, estimé que l'entrepreneur n'était pas un profane en mécanique, qu'il avait accepté le risque d'une réparation sur place, sans les démontages complémentaires qui auraient été nécessaires pour une rectification du vilebrequin et, enfin, que la mise en route sans huile du moteur n'était pas imputable à la société. La première chambre civile a approuvé la cour d'appel d'avoir déduit l'impossibilité, pour ce "non profane", de reprocher au prestataire un manquement à son devoir de conseil et une violation de son obligation de résultat (Cass. civ. 1, 30 novembre 2004, n° 01-13.632, F-P+B
N° Lexbase : A1148DEA).
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