Le Quotidien du 9 septembre 2004

Le Quotidien

Fiscalité financière

[Brèves] Décision relative à la date d'application de la directive en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

Réf. : Directive (CE) n° 2003/48 DU CONSEIL du 03 juin 2003, en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (N° Lexbase : L6608BH9)

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N2706ABT

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Le 22 Septembre 2013

La Commission européenne a salué l'adoption, par le Conseil de ministres de l'UE, d'une décision fixant au 1er juillet 2005 la date d'application de la directive du Conseil visant à garantir une imposition effective des intérêts sur les placements d'épargne transfrontaliers qui sont versés à des particuliers au sein de l'Union (directive (CE) n° 2003/48 du 3 juin 2003 N° Lexbase : L6608BH9 ; cf. Accord communautaire sur la fiscalité de l'épargne N° Lexbase : N2526AB8). Cette directive fait partie d'un "paquet" de trois mesures visant à lutter contre la concurrence fiscale dommageable adopté en juin 2003, mais, à l'époque, le Conseil avait décidé d'attendre la fin juin 2004 pour déterminer si les conditions nécessaires à l'application de ses dispositions dans l'UE étaient remplies. Un accord ayant été trouvé sur l'ensemble des questions de fond avec les territoires dépendants et associés des Etats membres ainsi qu'avec la Suisse, Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin en ce qui concerne l'application de mesures équivalentes ou identiques à celles prévues dans la directive sur la fiscalité de l'épargne, les conditions sont désormais réunies pour permettre l'application des dispositions de cette directive au sein de l'Union.

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Assurances

[Brèves] Conformité du système bonus-malus français avec la législation communautaire

Réf. : CJCE, 07 septembre 2004, aff. C-347/02,(N° Lexbase : A2694DD7)

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N2738ABZ

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Le 22 Septembre 2013

La CJCE, dans un arrêt en date du 7 septembre 2004, a jugé que le système français de classement tarifaire en fonction de la sinistralité n'est pas contraire à la liberté tarifaire telle qu'établie par la législation communautaire (CJCE, 7 septembre 2004, aff. 347/02, Commission des Communautés européennes c/ République française N° Lexbase : A2694DD7). La Commission, estimant que le système de bonus-malus des contrats d'assurances automobiles en vigueur en France était contraire au principe de la liberté tarifaire (directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 N° Lexbase : L7533AUK), avait introduit devant la CJCE un recours en manquement contre la France. La Commission considérait que cette réglementation conduit à instituer un système ayant des répercussions automatiques et obligatoires sur les tarifs. De son côté, la France soutenait que la directive ne contient aucune disposition posant un principe absolu de liberté tarifaire qui s'étendrait aux modalités de calcul du prix des assurances et que donc rien n'interdit d'inclure dans la méthode de calcul des primes d'assurance un coefficient obligatoire, sans effet sur le niveau initial de celles-ci et qui n'affecte que très partiellement leur évolution, dès lors que la fixation du prix final reste globalement libre. La Cour, se fondant sur sa jurisprudence (CJCE, 25 février 2003, aff. C-59/01, Commission des Communautés européennes c/ République italienne N° Lexbase : A3335A7N), rappelle que le principe de la liberté tarifaire implique l'interdiction de tout système de notification préalable ou systématique et d'approbation des tarifs qu'une entreprise d'assurances se propose d'utiliser dans ses relations avec les preneurs d'assurance. Or si le système français de bonus-malus comporte des répercussions sur l'évolution des primes, il n'aboutit toutefois pas à une fixation directe des tarifs par l'Etat, les entreprises restant libres de fixer la hauteur des primes de base.

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Social général

[Brèves] L'avis du CES sur l'avant projet de loi Borloo

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N2722ABG

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Le 07 Octobre 2010

Le Conseil Economique et Social (CES), saisi par le Premier ministre de l'avant-projet de loi de programmation pour la cohésion sociale par lettre du 8 juillet 2004, a rendu son avis le 31 août dernier. Concernant le volet "mobilisation pour l'emploi" de cet avant-projet, le CES fait sienne l'affirmation selon laquelle l'emploi "est le meilleur rempart contre l'implosion sociale et la clé de la dignité individuelle". Pour autant, le CES estime que cette "priorité absolue" doit s'inscrire dans la recherche déterminée d'un plein emploi de qualité. Ainsi, il ne faut pas que le "retour à l'activité" visé par le Plan devienne une référence ouvrant la voie à l'extension d'un "sous-emploi dérégulé et appauvri". Précisons que, par ailleurs, le texte définitif du projet de loi Borloo devrait être adopté en Conseil des ministres aux alentours de la fin du mois de septembre.

newsid:12722

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