Jurisprudence : CJCE, 25-02-2003, aff. C-59/01, Commission des Communautés européennes c/ République italienne

CJCE, 25-02-2003, aff. C-59/01, Commission des Communautés européennes c/ République italienne

A3335A7N

Référence

CJCE, 25-02-2003, aff. C-59/01, Commission des Communautés européennes c/ République italienne. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1131725-cjce-25022003-aff-c5901-commission-des-communautes-europeennes-c-republique-italienne
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ARRÊT DE LA COUR


25 février 2003 (1)


"Manquement d'État - Directive 92/49/CEE - Liberté tarifaire et suppression des contrôles préalables ou systématiques sur les tarifs et les contrats - Collecte d'informations"


Dans l'affaire C-59/01,


Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Tufvesson et M. A. Aresu, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,


partie requérante,


contre


République italienne, représentée par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. G. de Bellis, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,


partie défenderesse,


ayant pour objet de faire constater que, en ayant institué et maintenu en vigueur un système de blocage des prix, applicable à tous les contrats d'assurance responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs couvrant un risque situé sur le territoire italien, sans distinction entre les compagnies d'assurances ayant leur siège en Italie et celles y exerçant leurs activités par l'intermédiaire de succursales ou en régime de libre prestation des services, en violation:


a) du principe de la liberté tarifaire et de la suppression des contrôles préalables ou systématiques sur les tarifs et les contrats, visé aux articles 6, 29 et 39 de la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive "assurance non-vie") (JO L 228, p. 1);


b) des dispositions énoncées à l'article 44 de cette directive, relatives au régime en matière de collecte d'informations sur le montant des primes, des sinistres et des commissions, sur la fréquence et le coût moyen des sinistres, ainsi que sur les échanges entre les autorités de contrôle de l'État membre d'origine et celles de l'État membre d'accueil,


la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive,


LA COUR,


composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. J.-P. Puissochet, M. Wathelet et C. W. A. Timmermans, présidents de chambre, MM. D. A. O. Edward et P. Jann, Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur) et A. Rosas, juges,


avocat général: M. S. Alber,


greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,


vu le rapport d'audience,


ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 16 avril 2002,


ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 4 juillet 2002,


rend le présent


Arrêt


1.


Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 février 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ayant institué et maintenu en vigueur un système de blocage des prix, applicable à tous les contrats d'assurance responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs couvrant un risque situé sur le territoire italien, sans distinction entre les compagnies d'assurances ayant leur siège en Italie et celles y exerçant leurs activités par l'intermédiaire de succursales ou en régime de libre prestation des services, en violation:


a) du principe de la liberté tarifaire et de la suppression des contrôles préalables ou systématiques sur les tarifs et les contrats, visé aux articles 6, 29 et 39 de la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive "assurance non-vie") (JO L 228, p. 1);


b) des dispositions énoncées à l'article 44 de cette directive, relatives au régime en matière de collecte d'informations sur le montant des primes, des sinistres et des commissions, sur la fréquence et le coût moyen des sinistres, ainsi que sur les échanges entre les autorités de contrôle de l'État membre d'origine et celles de l'État membre d'accueil,


la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.


Le cadre juridique


La réglementation communautaire


2.


Aux termes de l'article 1er de la directive 92/49:


"Aux fins de la présente directive, on entend par:


[...]


c) 'État membre d'origine': l'État membre dans lequel est situé le siège social de l'entreprise d'assurance qui couvre le risque;


[...]"


3.


Sous le titre II, intitulé "Accès à l'activité d'assurance", l'article 6 de la directive 92/49 dispose:


"L'article 8 de la directive 73/239/CEE est remplacé par le texte suivant.


'Article 8


[...]


3. La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres maintiennent ou introduisent des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui prévoient l'approbation des statuts et la communication de tout document nécessaire à l'exercice normal du contrôle.


Toutefois, les États membres ne prévoient pas de dispositions exigeant l'approbation préalable ou la communication systématique des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs et des formulaires et autres imprimés que l'entreprise a l'intention d'utiliser dans ses relations avec les preneurs d'assurance.


Les États membres ne peuvent maintenir ou introduire la notification préalable ou l'approbation des majorations de tarifs proposées qu'en tant qu'élément d'un système général de contrôle des prix.


[...]'"


4.


Aux termes de l'article 28 de la directive 92/49, qui figure sous le titre III de celle-ci, intitulé "Harmonisation des conditions d'exercice":


"L'État membre où le risque est situé ne peut empêcher le preneur d'assurance de souscrire un contrat conclu avec une entreprise d'assurance agréée dans les conditions énoncées à l'article 6 de la directive 73/239/CEE pour autant qu'il ne soit pas en opposition avec les dispositions légales d'intérêt général en vigueur dans l'État membre où le risque est situé."


5.


Sous le même titre III, l'article 29 de la directive 92/49 est libellé comme suit:


"Les États membres ne prévoient pas de dispositions exigeant l'approbation préalable ou la communication systématique des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs et des formulaires et autres imprimés qu'une entreprise d'assurance se propose d'utiliser dans ses relations avec les preneurs d'assurance. Dans le but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives aux contrats d'assurance, ils ne peuvent exiger que la communication non systématique de ces conditions et de ces autres documents, sans que cette exigence puisse constituer pour l'entreprise une condition préalable de l'exercice de son activité.


Les États membres ne peuvent maintenir ou introduire la notification préalable ou l'approbation des majorations des tarifs proposés qu'en tant qu'élément d'un système général de contrôle des prix."


6.


L'article 30 de la directive 92/49, qui figure sous ledit titre III, énonce à son paragraphe 2:


"Nonobstant toute disposition contraire, un État membre qui impose l'obligation de souscrire une assurance peut exiger la communication à son autorité compétente, préalablement à leur utilisation, des conditions générales et spéciales des assurances obligatoires."


7.


Sous le titre IV de la directive 92/49, intitulé "Dispositions sur le libre établissement et la libre prestation des services", l'article 39, paragraphes 2 et 3, de celle-ci dispose:


"2. L'État membre de la succursale ou de la prestation de services ne prévoit pas de dispositions exigeant l'approbation préalable ou la communication systématique des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs et des formulaires et autres imprimés que l'entreprise se propose d'utiliser dans ses relations avec les preneurs d'assurance. Dans le but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives aux contrats d'assurance, il ne peut exiger de toute entreprise souhaitant effectuer sur son territoire des opérations d'assurance, en régime d'établissement ou en régime de libre prestation de services, que la communication non systématique des conditions et des autres documents qu'elle se propose d'utiliser, sans que cette exigence puisse constituer pour l'entreprise une condition préalable de l'exercice de son activité.


3. L'État membre de la succursale ou de la prestation de services ne peut maintenir ou introduire la notification préalable ou l'approbation des majorations de tarifs proposés qu'en tant qu'élément d'un système général de contrôle des prix."


8.


En outre, aux termes de l'article 44 de la directive 92/49, qui figure sous le même titre IV de celle-ci:


"1. L'article 22 de la directive 88/357/CEE est supprimé.


Chaque entreprise d'assurance doit communiquer à l'autorité compétente de l'État membre d'origine, de manière distincte pour les opérations effectuées en régime d'établissement et pour celles effectuées en régime de libre prestation de services, le montant des primes, des sinistres et des commissions, sans déduction de la réassurance, par État membre et par groupe de branches ainsi qu'en ce qui concerne la branche 10 du titre A de l'annexe de la directive 73/239/CEE, non compris la responsabilité du transporteur, la fréquence et le coût moyen des sinistres.


Les groupes de branches sont définis comme suit:


[...]


- assurance automobile (branches 3, 7 et 10, les chiffres relatifs à la branche 10, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, étant à préciser),


[...]


L'autorité compétente de l'État membre d'origine communique les indications en question dans un délai raisonnable et sous une forme agrégée aux autorités compétentes de chacun des États membres concernés qui lui en font la demande."


La réglementation nationale


9.


Conformément à l'article 2, paragraphes 2 à 5 quinquies, du décret-loi n° 70, du 28 mars 2000, portant dispositions urgentes pour la limitation des poussées inflationnistes (GURI n° 73, du 28 mars 2000, p. 4), tel que modifié par la loi n° 137, du 26 mai 2000, portant conversion, avec modifications, dudit décret-loi (GURI n° 122, du 27 mai 2000, p. 4, ci-après le "décret-loi"):


"2. Pour les contrats relatifs à l'assurance obligatoire en responsabilité civile liée à la circulation des véhicules à moteur et des véhicules lacustres, maritimes et fluviaux, reconduits dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret selon une formule tarifaire prévoyant une variation de la prime en fonction des sinistres survenus, les compagnies d'assurances ne peuvent appliquer aucune augmentation de tarif aux contractants auxquels aucun sinistre provoqué par le conducteur ne peut être imputé pour la dernière période d'observation. Les contrats conclus dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret-loi et appliquant une formule tarifaire prévoyant une variation des primes en fonction de la survenance de sinistres se voient appliquer le tarif en vigueur à la date en question.


2-bis. Le paragraphe 2 ci-dessus s'applique, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, aux contrats d'assurance relatifs aux voitures, cyclomoteurs et motocycles appliquant les formules tarifaires visées à l'article 12 de la loi n° 990, du 24 décembre 1969, ainsi qu'aux contrats proposés par téléphone ou par voie télématique et aux contrats ne comprenant aucune clause de reconduction tacite ou aux contrats résiliés par l'entreprise, lorsqu'ils sont proposés de nouveau au même assureur.


3. Les entreprises d'assurances ne modifient ni le nombre des catégories de bonus, ni les coefficients de détermination de la prime, ni les règles relatives à l'évolution de la formule tarifaire prévoyant une variation des primes en fonction des sinistres survenus, pendant la période d'un an qui suit l'entrée en vigueur du présent décret.


4. Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 12 de la loi n° 990, du 24 décembre 1969: '2-bis. Les compagnies qui opèrent dans la branche de l'assurance obligatoire visée à l'article 2, paragraphe 2, du décret-loi n° 70, du 28 mars 2000, tel que modifié par la loi de ratification afférente, sont tenues, sur demande du cocontractant, d'accepter des contrats appliquant la formule tarifaire du bonus-malus assortie d'unefranchise forfaitaire obligatoirement comprise entre cinq cent mille et un million de ITL, non-opposable aux tiers lésés en cas de sinistre. Le choix de la formule du bonus-malus assortie d'une franchise ainsi que le choix du montant de ladite franchise revient exclusivement à l'assuré'.


5. Lorsque les effets des dispositions des paragraphes 2 et 3 prennent fin, l'assuré peut, en cas d'augmentation de tarif - autre que celles résultant de l'application des règles d'adaptation contenues dans les diverses formules tarifaires - supérieure au taux programmé d'inflation, résilier le contrat moyennant l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception ou d'une télécopie au siège de la compagnie ou de l'agence auprès de laquelle le contrat a été conclu. Dans ce cas, l'assuré ne bénéficie pas du délai prévu à l'article 1901, paragraphe 2, du code civil.


5-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) veille au respect par les compagnies d'assurances des dispositions du présent article.


5-ter. Les compagnies d'assurances qui ne respectent pas les dispositions contenues aux paragraphes 2, 2-bis, 3 et 4 se voient infliger, pour chaque infraction, une amende administrative allant de trois à neuf millions de ITL.


5-quater. Pour améliorer la prévention des pratiques frauduleuses dans le secteur de l'assurance obligatoire des véhicules à moteur immatriculés en Italie, une banque de données concernant les sinistres impliquant ces véhicules est créée auprès de l'ISVAP. L'ISVAP veille à ce que cette banque de données soit pleinement opérationnelle à partir du 1er janvier 2001. À partir de cette date, chaque compagnie d'assurances est tenue de communiquer à l'ISVAP les données concernant les sinistres à charge de ses assurés, à raison d'une fois par trimestre selon les modalités établies par l'ISVAP. L'ISVAP détermine les procédures et modalités de fonctionnement de la banque de données, après consultation des compagnies d'assurances. Les coûts de gestion de la banque de données sont répartis entre les compagnies d'assurances selon les critères de répartition appliqués pour les coûts de la surveillance exercée par l'ISVAP.

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