Le Quotidien du 21 juin 2004

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Rente viagère et successions

Réf. : Cass. civ. 1, 08 juin 2004, n° 00-15.279,(N° Lexbase : A6042DCR)

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N2006ABW

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation a eu l'occasion, dans un arrêt de sa première chambre civile en date du 8 juin 2004, de préciser le champ d'application des articles 610 (N° Lexbase : L3197ABZ) et 612 (N° Lexbase : L3199AB4) du Code civil. Selon le premier article, le legs fait par un testateur d'une rente viagère doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et, en vertu du second, l'usufruitier universel ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes de la succession. En l'espèce, un époux avait été condamné à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle. S'étant remarié depuis, il avait fait donation, à sa nouvelle épouse, de l'usufruit de la totalité des biens qui allaient composer sa succession. Après son décès, l'ex-épouse avait assigné la veuve en paiement des arrérages de la rente, restés impayés. La cour d'appel, donnant raison à l'ex-épouse, retient qu'en sa qualité d'usufruitière de la totalité des biens du défunt la veuve était tenue de poursuivre le règlement de la rente due. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au double visa des articles précités. En effet, en statuant comme elle l'a fait, alors que l'article 610 du Code civil ne met à la charge du légataire que la rente viagère née de la volonté testamentaire du défunt, et non la rente à laquelle il avait été condamné, la cour d'appel " a violé, par fausse application, ce texte, et, par refus d'application, le second [l'article 612 du Code civil" (Cass. civ. 1, 8 juin 2004, n° 00-15.279, FS-P+B N° Lexbase : A6042DCR).

newsid:12006

Civil

[Brèves] De la nature civile de l'obligation alimentaire

Réf. : Cass. civ. 1, 08 juin 2004, n° 02-12.131, FS-P+B (N° Lexbase : A6122DCQ)

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N2009ABZ

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Le 22 Septembre 2013

Faisant suite à l'hospitalisation d'un enfant, le trésorier principal de l'établissement public de santé a, en vertu de l'article L. 6145-11 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1684DLX), réclamé à son père naturel, le remboursement des frais d'hospitalisation. En effet, au terme de cet article, l'hôpital peut exercer un recours contre les hospitalisés, leurs débiteurs ou encore les personnes désignées par les articles 203 et suivants du Code civil (N° Lexbase : L2268ABM), à savoir les parents, descendants, ascendants ou époux. Le père de l'enfant a saisi le juge de l'exécution pour voir annulé le commandement de payer. Pour le débouter de sa demande, les juges du fond retiennent le père étant débiteur d'une obligation d'entretien à l'égard de son fils, le trésorier avait valablement pu émettre des titres exécutoires à son encontre sans que la dette d'aliments ait été préalablement fixée par le juge judiciaire. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction qui énonce que le père "étant débiteur d'une obligation alimentaire, de sorte que le trésorier principal devait, pour exercer son action directe contre lui, saisir au préalable la juridiction compétente de l'ordre judiciaire pour fixer la dette d'aliments dans son montant" (Cass. civ. 1, 8 juin 2004, n° 02-13.131, FS-P+B N° Lexbase : A6122DCQ). Il s'agit d'une solution traditionnelle en la matière. En effet, pour la Cour de cassation, l'action exercé contre un débiteur d'aliments a toujours pour fondement les dispositions du Code civil relatives à la dette d'aliments. Et, eu égard à la nature exclusivement civile de l'obligation alimentaire, il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de se prononcer sur l'existence de cette obligation, tant en ce qui concerne son principe que son étendue (Cass. civ. 1, 1er décembre 1987, n° 86-10.744, Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et autre c/ consorts X N° Lexbase : A1798AH3).

newsid:12009

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Du calcul de la hauteur d'une construction

Réf. : Cass. civ. 3, 09 juin 2004, n° 01-14.209, FS-P+B (N° Lexbase : A6073DCW)

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N2007ABX

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt du 9 juin 2004 et sous le visa de l'article L. 423-2, alinéa 2, du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7585ACW), la Cour de cassation rappelle que les travaux exemptés du permis de construire peuvent être exécutés, le cas échéant, sous réserve du respect des prescriptions notifiées par l'autorité compétente en matière de permis de construire, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, sauf opposition dûment motivée et notifiée dans les mêmes conditions. De même, elle énonce que la hauteur d'une construction doit être mesurée à partir du sol existant à la date du dépôt de la demande d'autorisation de construire ou de la déclaration de travaux. Sous ces énonciations, elle censure l'arrêt d'appel ayant liquidé l'astreinte mise à la charge de M. G., au motif qu'il n'avait pas rabaissé son mur à 2,5 m à compter du sol naturel ; quand bien même cette hauteur était respectée au regard de l'autorisation que lui avait accordée le maire de la commune sur sa déclaration de travaux. En effet, selon cette autorisation, la hauteur du mur avait été mentionnée comme étant de 2,47 mètres mesurée à compter du sol fini après remblaiement effectué sur la parcelle (Cass. civ. 3, 9 juin 2004, n° 01-14.209, FS-P+B N° Lexbase : A6073DCW).

newsid:12007

Impôts locaux

[Brèves] Du recouvrement de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères

Réf. : Cass. civ. 1, 08 juin 2004, n° 02-13.313, FS-P (N° Lexbase : A6128DCX)

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N2008ABY

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 8 juin 2004, la Cour de cassation donne des précisions relatives à l'action d'une commune en paiement de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères. Tout d'abord, elle affirme qu'une telle action menée par une collectivité territoriale dotée d'un comptable public est recevable, quand bien même cette commune n'a pas préalablement recouru au procédé de l'état exécutoire dont elle bénéficie. Ensuite, elle précise que c'est au défendeur d'apporter la preuve qu'il n'est pas tenu au paiement de cette redevance et non à la commune de prouver qu'il en est redevable. En l'espèce, une commune avait fait assigner M. X. devant le tribunal d'instance aux fins de le voir condamner à lui payer la redevance pour enlèvement des ordures ménagères pour les années 1993 à 1996 (Cass. civ. 1, 8 juin 2004, n° 02-13.313, FS-P N° Lexbase : A6128DCX).

newsid:12008

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