Faisant suite à l'hospitalisation d'un enfant, le trésorier principal de l'établissement public de santé a, en vertu de l'article L. 6145-11 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L1684DLX), réclamé à son père naturel, le remboursement des frais d'hospitalisation. En effet, au terme de cet article, l'hôpital peut exercer un recours contre les hospitalisés, leurs débiteurs ou encore les personnes désignées par les articles 203 et suivants du Code civil (
N° Lexbase : L2268ABM), à savoir les parents, descendants, ascendants ou époux. Le père de l'enfant a saisi le juge de l'exécution pour voir annulé le commandement de payer. Pour le débouter de sa demande, les juges du fond retiennent le père étant débiteur d'une obligation d'entretien à l'égard de son fils, le trésorier avait valablement pu émettre des titres exécutoires à son encontre sans que la dette d'aliments ait été préalablement fixée par le juge judiciaire. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction qui énonce que le père "
étant débiteur d'une obligation alimentaire, de sorte que le trésorier principal devait, pour exercer son action directe contre lui, saisir au préalable la juridiction compétente de l'ordre judiciaire pour fixer la dette d'aliments dans son montant" (Cass. civ. 1, 8 juin 2004, n° 02-13.131, FS-P+B
N° Lexbase : A6122DCQ). Il s'agit d'une solution traditionnelle en la matière. En effet, pour la Cour de cassation, l'action exercé contre un débiteur d'aliments a toujours pour fondement les dispositions du Code civil relatives à la dette d'aliments. Et, eu égard à la nature exclusivement civile de l'obligation alimentaire, il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de se prononcer sur l'existence de cette obligation, tant en ce qui concerne son principe que son étendue (Cass. civ. 1, 1er décembre 1987, n° 86-10.744, Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et autre c/ consorts X
N° Lexbase : A1798AH3).
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