Le Quotidien du 21 janvier 2004

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Le Conseil national des barreaux adopte une motion sur le projet de loi "Perben II"

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Le 07 Octobre 2010

Alors que le projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, est, depuis le 20 janvier dernier, examiné en seconde lecture par les sénateurs, le Conseil national des barreaux a adopté, lors de son assemblée générale du 17 janvier dernier, une motion sur ce texte. Dans un communiqué de presse, le CNB, représentant les 40 000 avocats français, "demande solennellement qu'un débat global soit entrepris avant toute adaptation de ce texte et de ceux qui sont annoncés". Il observe que ce texte constitue "une refonte dissimulée de la procédure pénale, contrairement aux intentions affichées par ses promoteurs qui l'avaient défini comme n'étant qu'une réponse à la grande criminalité". Parmi les dispositions du texte, le CNB trouve "choquantes" celles relatives à l'allongement des délais de garde à vue à 96 heures, les infiltrations et intrusions dans la vie privée, les écoutes téléphoniques à la discrétion de la police, ou encore la réduction à la portion congrue des droits de la défense dans le procès pénal. Il demande, enfin, que soient respectés les principes généraux de la responsabilité pénale, de l'individualisation des peines et du procès équitable en matière pénale. L'examen du projet de loi est prévu jusqu'au 21 janvier 2004.

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Sociétés

[Brèves] Vers le renforcement de la responsabilité individuelle des dirigeants et mandataires sociaux dans les sociétés anonymes

Réf. : C. com., art. L. 225-102-1, version du 02 août 2003, maj (N° Lexbase : L2187AT8)

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N0200ABZ

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Le 22 Septembre 2013

Une proposition de loi, ayant pour objectif de renforcer la responsabilité personnelle et la transparence des rémunérations des dirigeants et mandataires sociaux dans les sociétés anonymes (SA), a été déposée le 17 décembre 2003 à l'Assemblée nationale. Tout d'abord, la proposition de loi vise à rétablir l'esprit même de l'article L. 225-251 du Code de commerce (N° Lexbase : L6122AIC) relatif à la responsabilité des mandataires sociaux. Actuellement, la jurisprudence de la Chambre commerciale exige du salarié, comme de l'actionnaire, qu'il apporte la preuve que la faute du mandataire social, à l'origine de son préjudice, est détachable de l'exercice de sa fonction, mais elle rejette la faute commise dans le cadre du mandat social, y compris la faute intentionnelle caractérisée. Ainsi, pour ne pas laisser impunie une faute caractérisée du mandataire social causant un préjudice, il est envisagé qu'un actionnaire ou un salarié, ayant subi un préjudice personnel, direct et certain, puisse engager la responsabilité personnelle du dirigeant ou de l'administrateur pour une faute commise dans l'exercice même de ses fonctions. Il serait en outre adopté différentes dispositions en matière de frais de procédure et du déroulement même de celle-ci. Ensuite, pour améliorer la transparence des rémunérations des mandataires sociaux, la proposition de loi prévoit d'ajouter à l'article L. 225-102-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L2187AT8) que toutes leurs rémunérations et avantages reçus "directement ou indirectement" soient mentionnés dans le rapport présenté à l'assemblée générale d'actionnaires. Enfin, concernant le déroulement des assemblées générales d'actionnaires, la proposition prévoit la suppression de la possibilité de voter en blanc d'une part et, d'autre part, celle du quorum actuellement requis pour les assemblées sur deuxième convocation.

newsid:10200

Environnement

[Brèves] Publication du décret délimitant une zone de protection écologique en Méditerranée

Réf. : Décret n° 2004-33, 08 janvier 2004, portant création d'une zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République en Méditerranée (N° Lexbase : L1815DNK)

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N0204AB8

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Le 22 Septembre 2013

Le décret du 8 janvier 2004, délimitant une zone de protection écologique en Méditerranée a été publié au Journal officiel du 10 janvier dernier (décret n° 2004-33 du 8 janvier 2004 N° Lexbase : L1815DNK). En application de l'article 1er de la loi relative à la création d'une zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, votée à l'unanimité et adoptée par le Parlement le 15 avril 2003 (loi n° 2003-346 du 15 avril 2003 relative à la création d'une zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République N° Lexbase : L1816DNL), le décret institue une zone de protection écologique en mer Méditerranée et en fixe les limites. Cette loi a pour objectif de permettre à l'Etat de sanctionner les faits de pollution commis dans cette zone par des navires de toutes nationalités. Le décret délimite ainsi une zone qui s'étend jusqu'à plus de 100 kilomètres des côtes, c'est-à-dire bien au-delà des eaux territoriales. Au terme de discussions à engager avec les pays voisins, ces limites pourront être élargies. Dorénavant, le tribunal spécialisé de Marseille pourra donc poursuivre et juger l'ensemble des rejets polluants illicites constatés dans la zone de protection écologique en Méditerranée. Ce tribunal du littoral maritime pourra également infliger des amendes et, dans certains cas, des peines de prison aux capitaines des navires en infraction. Il peut prononcer aussi l'immobilisation du navire et sa libération seulement sous caution, ce qui accroît considérablement l'efficacité de la répression. Les récentes lourdes condamnations infligées par le tribunal correctionnel de Brest dans deux affaires de déballastage sauvage en dehors des eaux territoriales au large des côtes atlantiques sont une illustration de l'efficacité du nouveau dispositif législatif et répressif, désormais applicable également en mer Méditerranée.

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Six Etats membres poursuivis pour manquement aux dispositions relatives au droit de prêt public

Réf. : CJCE, 16 octobre 2003, aff. C-433/02,(N° Lexbase : A9135C99)

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N0212ABH

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Le 22 Septembre 2013

La Commission européenne a ouvert des procédures d'infraction contre l'Espagne, la France, l'Italie, l'Irlande, le Luxembourg et le Portugal concernant leur mise en oeuvre, au niveau national, du droit de prêt public et de location commerciale, tel qu'harmonisé par la directive 92/100 du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L7495AU7). Ces Etats membres sont, en effet, suspectés de ne pas avoir transposé ou d'avoir mal transposé cette directive, plus de huit ans après le délai imparti. Aux termes de l'article premier de la directive, les Etats membres doivent prévoir le "droit d'autoriser ou d'interdire la location et le prêt d'originaux et de copies d'oeuvres protégées par le droit d'auteur". En outre, aux termes de l'article 5 de cette directive, lorsque les Etats membres dérogent au droit exclusif de prêt public, ils doivent introduire une rémunération, au moins pour les auteurs. En conséquence, les législations espagnole, italienne, irlandaise et portugaise qui exemptent tous les établissements de prêt de l'obligation de rémunérer leurs ayants-droits ne sont donc pas conformes à la directive. De même, le Luxembourg qui n'a toujours pas transposé cette directive et la France qui, malgré l'adoption d'une loi sur le prêt de droit public (loi n° 2003-517, 18 juin 2003, relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs N° Lexbase : L6498BH7), n'a toujours pas pris de décret d'application, n'appliquent pas correctement le droit de prêt public. La Cour avait déjà condamné la Belgique, dans un arrêt en date du 16 octobre 2003 (CJCE, 16 octobre 2003, aff. C-433/02, Commission des Communautés européennes c/ Royaume de Belgique N° Lexbase : A9135C99) pour manquement aux dispositions relatives au droit de prêt public (sur ce thème, voir N° Lexbase : N9217AAM).

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