Une sentence arbitrale doit être annulée s'il n'est pas allégué, dans les écritures de l'une des parties, et qu'il n'apparaît, ni des mentions de l'arrêt, ni du dossier de la procédure, que certaines pièces aient été communiquées à la partie adverse ou que celle-ci ait eu connaissance du contenu des pièces produites (Cass. civ. 2, 23 octobre 2003, n° 02-12.375, F-P+B 
N° Lexbase : A9427C9Z). Le recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale est ouvert en cas de non-respect du principe de la contradiction (NCPC, art. 1484 
N° Lexbase : L2327ADK). En effet, les arbitres doivent respecter certains principes directeurs du procès (NCPC, art. 1460 
N° Lexbase : L2303ADN), dont celui qui impose au juge de faire respecter le principe de la contradiction (NCPC, art. 16 
N° Lexbase : L2222ADN). En l'espèce, la cour d'appel avait rejeté le recours en annulation au motif que la partie qui s'estimait lésée avait eu connaissance des demandes de communication de pièces et qu'elle aurait pu interroger l'arbitre sur les documents transmis par la partie adverse. La Cour de cassation casse cette décision en exigeant que la preuve de la communication des pièces litigieuses résulte des écritures de la partie soi disant lésée, de l'arrêt lui-même ou du dossier de procédure. Ce faisant, elle fait une application, en matière d'arbitrage, d'une solution qu'elle a consacré dans le cadre des procédures se déroulant devant les juges étatiques (voir, en ce sens, Cass. civ. 2, 29 juin 1994, n° 92-17.348, Mme X c/ M. X 
N° Lexbase : A6222AHW).
                        
                            
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