Le Quotidien du 18 août 2003

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] De l'intermédiation en assurances

Réf. : QE n° 06226 de MATHIEU Serge, JOSEQ 13 mars 2003 p. 826, Economie, réponse publ. 07-08-2003 p. 2536, 12e législature (N° Lexbase : L6879BUC)

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N8477AA9

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Le 22 Septembre 2013

Une réponse ministérielle en date du 20 janvier 2003 (Rép. min. n° 6226, 7 août 2003, JO SEQ, p. 2536 N° Lexbase : L6879BUC) indique que la transposition de la directive (CE) 2002/92 du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance (N° Lexbase : L7682A8Z) est déjà relativement avancée. L'auteur de la question souhaitait connaître les perspectives de l'action du Gouvernement dans ce domaine. Il précise qu'avec la directive, l'activité assurance vie des conseils en gestion de patrimoine indépendants devra se fonder "sur l'analyse d'un nombre suffisant de contrats d'assurances offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat adapté aux besoins du client".
Le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie rappelle que la directive prévoit un certain nombre d'obligations en matière d'informations précontractuelles, que l'intermédiaire d'assurance devra fournir à son client. La directive distingue, d'une part, les intermédiaires soumis à une obligation contractuelle de travailler avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et, d'autre part, ceux qui ne sont pas soumis à une telle obligation contractuelle. Ces derniers pourront se prévaloir auprès de leur client d'une analyse impartiale du marché par rapport au besoin de ce client. La directive prévoit que cette impartialité soit faite en s'appuyant sur des critères objectifs, ce qui renforcera la protection des assurés.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] BIC/IS : condition d'implantation en zone d'aménagement du territoire

Réf. : Instr. du 28 juillet 2003, BOI 4 A-9-03 (N° Lexbase : X5876ABA)

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N8456AAG

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Le 22 Septembre 2013

Dans une instruction du 28 juillet 2003 (BOI n° 4 A-9-03 N° Lexbase : X5876ABA), l'administration précise les nouvelles modalités d'application de la condition d'implantation en zone d'aménagement du territoire applicable dans le cadre du régime des entreprises nouvelles. Désormais, cette condition est réputée satisfaite lorsqu'un contribuable a réalisé, au plus, 15 % de son chiffre d'affaires en dehors des zones éligibles au régime d'allégement. En outre, pour les entreprises qui réalisent plus de 15 % de leur chiffre d'affaires en dehors des zones éligibles, il a été admis, par mesure de tempérament, de limiter la taxation dans les conditions de droit commun du bénéfice des entreprises concernées, en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones éligible.

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Sociétés

[Brèves] Du nouveau pour le contenu du rapport annuel présenté par le conseil d'administration ou par le directoire !

Réf. : Loi n° 2003-699, 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages (N° Lexbase : L6837BUR)

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N8473AA3

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Le 22 Septembre 2013

La loi du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, met une nouvelle obligation, en matière d'environnement, à la charge de toute société, cotée ou non, qui exploite une installation très dangereuse (loi n° 2003-699, art. 23 N° Lexbase : L6837BUR). Ainsi elle prévoit, dans son article 23, l'introduction d'un nouvel article L. 225-102-2 dans le Code de commerce aux termes duquel le rapport annuel présenté par le conseil d'administration ou par le directoire, en application de l'article L. 225-102 du même code (N° Lexbase : L5973AI3), doit informer de la politique de prévention du risque d'accident menée par la société. Le rapport doit, en outre, rendre compte de la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile vis-à-vis des biens et des personnes du fait de l'exploitation de telles installations. Enfin, il doit préciser les moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accident technologique engageant sa responsabilité.

newsid:8473

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