L'annonce par la secte raélienne de la naissance du premier bébé cloné a conduit de nombreux pays à réaffirmer leur opposition à une telle pratique. Un projet franco-allemand, relatif à l'adoption d'une convention mondiale visant la prohibition du clonage humain reproductif a été présenté aux Nations-Unies. Le 8 janvier, le Commissaire européen chargé de la recherche, Philippe Busquin, s'est prononcé en faveur de cette initiative franco-allemande et a rappelé que le clonage humain est explicitement interdit dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à l'article 3.
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[Jurisprudence] Des problèmes de propriété lors de la liquidation après divorce
Réf. : Cass. civ. 1, 17-12-2002, n° 00-16.790, M. Jacques Guinamant c/ Mme Andrée Lamerre, FS-P (N° Lexbase : A4985A4E)
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Deux époux avaient, au cours de leur mariage sous le régime de la séparation de biens, acquis deux terrains, sur lesquels ils ont fait construire un immeuble, pour partie sur une parcelle appartenant au mari et pour partie sur une parcelle appartenant à la femme. Dans le cadre de la liquidation de leurs droits respectifs après divorce, les juges ont déclaré l'épouse seule propriétaire de l'immeuble, à charge pour elle de dédommager son mari pour les parties de construction édifiées sur son terrain.
La Cour de cassation approuve cette décision : les dispositions de l'article 1538, alinéa 3, du Code civil (
N° Lexbase : L1649ABP), qui prévoient l'indivision des biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive, n'ont pas à recevoir application dans le cas où les règles de l'accession édictées par l'article 552 du même code (
N° Lexbase : L3131ABL) peuvent jouer. C'est notamment le cas lorsque cette disposition peut jouer en faveur de l'époux, séparé de biens, propriétaire du terrain sur lequel avait été élevée la plus grande partie des constructions, sauf à lui à indemniser son ancien conjoint (Cass. civ. 1ère, 17 décembre 2002, n° 00-16.790, FS-P
N° Lexbase : A4985A4E).
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[Jurisprudence] Délit d'initié : les actionnaires peuvent se constituer partie civile
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La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 décembre 2002, admet que le délit d'initié, à la différence du délit d'abus de pouvoirs, commis par un dirigeant cause un préjudice personnel et direct aux actionnaires, lesquels sont dès lors recevables à se constituer partie civile (Cass. crim., 11 décembre 2002, n° 01-85.176, FS-P+F
N° Lexbase : A5354A43). En l'espèce, un actionnaire s'était constitué partie civile des chefs de délit d'initié, abus de pouvoirs et escroquerie en exposant que deux autres actionnaires, désireux de céder leur participation, avaient communiqué aux candidats éventuels des informations confidentielles et privilégiées sur la société. Le juge d'instruction et la chambre de l'instruction ont déclaré irrecevable la constitution de partie civile. La Chambre criminelle juge que le délit d'abus de pouvoirs ne peut donner lieu à constitution de partie civile par un actionnaire, le délit causant, non pas un préjudice propre à chaque associé, mais à la société. Cependant, elle précise que, à le supposer établi, le délit d'initié est susceptible de causer un préjudice personnel direct aux actionnaires. Ces derniers peuvent alors se constituer partie civile à l'encontre des dirigeants ou des actionnaires poursuivis sur le fondement du délit d'initié.
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