Jurisprudence : Cass. civ. 1, 17-12-2002, n° 00-16.790, FS-P, Rejet.

Cass. civ. 1, 17-12-2002, n° 00-16.790, FS-P, Rejet.

A4985A4E

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Abstract

Deux époux avaient, au cours de leur mariage sous le régime de la séparation de biens, acquis deux terrains, sur lesquels ils ont fait construire un immeuble, pour partie sur une parcelle appartenant au mari et pour partie sur une parcelle appartenant à la femme.



CIV. 1
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 17 décembre 2002
Rejet
M. RENARD-PAYEN, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° A 00-16.790
Arrêt n° 1812 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z, demeurant Hasnon,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 2000 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de Mme Andrée Y, demeurant Valenciennes,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2002, où étaient présents M. X, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. W, conseiller référendaire rapporteur, MM. Durieux, Pluyette, Gridel, Gueudet, conseillers, Mmes Barberot, Catry, Trassoudaine-Verger, Chardonnet, Trapero, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. W, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Z, de la SCP Ghestin, avocat de Mme Y, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que les époux T ont, au cours de leur mariage sous le régime de la séparation de biens, acquis respectivement, Mme Y, un terrain cadastré n° 135 de 34 ares 93 centiares, et M. Z le terrain contigu n° 136 de 2 ares 55 centiares, sur lesquels ils ont fait construire une maison d'habitation et un hangar, implantés à concurrence de 225 m2 pour le hangar et de 128 m2 pour la maison sur le terrain de la femme et de 45 et 44 m2 sur le terrain du mari ; que, dans le cadre de la liquidation de leurs droits respectifs après divorce, l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 14 février 2000) a déclaré Mme Y seule propriétaire de l'immeuble d'habitation et du hangar, à charge pour elle de dédommager M. Z pour les parties de construction édifiées sur son terrain ;
Attendu que M. Z fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la construction élevée par des époux séparés de biens, au cours du mariage, pour partie sur une parcelle appartenant au mari et pour partie sur une parcelle appartenant à la femme, appartient nécessairement, selon les règles de l'accession, pour partie au mari et pour partie à la femme, de sorte qu'en décidant en l'espèce que l'accession devait jouer pour la totalité de la construction en faveur de Mme Y, propriétaire du terrain sur lequel est édifiée la plus grande partie de la construction, à charge pour elle de payer une récompense à son ancien conjoint, la cour d'appel a violé les articles 552 et 1538 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, relevé exactement que les dispositions de l'article 1538, alinéa 3, du Code civil prévoyant l'indivision des biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive n'avaient pas à recevoir application en la cause, la cour d'appel aà bon droit décidé, compte tenu de l'impossibilité, constatée par expert, d'envisager un partage en nature des immeubles litigieux, que les règles de l'accession édictées par l'article 552 du même Code devaient jouer en faveur de l'époux propriétaire du terrain sur lequel avait été élevée la plus grande partie des constructions, sauf à lui à indemniser son ancien conjoint; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z à payer à Mme Y une somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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