Le Quotidien du 3 janvier 2003

Le Quotidien

Pénal

[Jurisprudence] La condamnation d'un avocat sur le fondement du délit de diffamation

Réf. : Cass. crim., 03-12-2002, n° 01-85.466, COUTANT Isabelle, épouse PEYRE (N° Lexbase : A5171A4B)

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N5332AAQ

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Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt en date du 3 décembre 2002, la Chambre criminelle de la Cour de cassation confirme la décision des juges du fond, laquelle déclarait une avocate coupable du délit de diffamation (Cass. crim., 3 décembre 2002, n° 01-85.466, F-P+F N° Lexbase : A5171A4B). En l'espèce, l'avocate avait, dans un communiqué de presse, comparé la lutte anti-terroriste actuelle aux méthodes employées par la Gestapo et la Milice. Les premiers juges, saisis par une plainte du ministre de l'Intérieur, avaient reconnu le caractère diffamatoire de tels propos. La Chambre criminelle refuse, dans un premier temps, de considérer que ces propos tombaient sous le coup de l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L9095A8D). Dans un second temps, elle retient que l'avocate, en s'exprimant ainsi, a agi de façon partiale et vindicative, sans la moindre prudence ou modération. Elle précise que lorsqu'il ne bénéficie pas de l'immunité prévue par l'article 41 précité, l'avocat qui s'exprime au nom de son client n'est pas dispensé de la prudence et de la circonspection nécessaires à l'admission de la bonne foi. Elle ajoute que si la liberté d'expression est garantie par l'article 10 de la CEDH (N° Lexbase : L4743AQQ), son exercice peut être soumis à des restrictions : tel est l'objet de l'article 30 de la loi de 1881 (N° Lexbase : L9096A8E), qui édicte une sanction nécessaire à la défense de l'ordre et à la protection de la réputation des administrations publiques, en l'espèce la police nationale.

newsid:5332

Européen

[Brèves] Une directive sur la sécurité du sang humain

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N5334AAS

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Le 07 Octobre 2010

M. David Byrne, membre de la Commission chargé de la santé et de la protection des consommateurs, s'est félicité de l'adoption, le 18 décembre dernier, par le Parlement européen d'une directive établissant des normes élevées de qualité et de sécurité du sang et des produits sanguins dans l'ensemble de l'Union européenne. Les mesures mettent en place des normes exhaustives et juridiquement contraignantes applicables au sang et aux produits sanguins, du donneur au patient, et aux applications médicales qui y sont liées. Elles visent à éviter les scandales de la contamination par le sang similaires à ceux qui se sont produits récemment dans certains pays de l'Union européenne. Ces mesures contiennent des dispositions prévoyant le contrôle, l'étiquetage et la traçabilité du sang et des produits sanguins, des systèmes de gestion de la qualité dans les laboratoires et autres établissements manipulant du sang ainsi qu'un système de surveillance à l'échelle communautaire. La directive sur la sécurité du sang est la première mesure législative à faire usage de la nouvelle compétence communautaire concernant l'élaboration de la politique de santé publique introduite dans l'article 152 du traité d'Amsterdam.

newsid:5334

Sociétés

[Brèves] Les conséquences de l'assouplissement des règles applicables au cumul de mandats sociaux sur les sociétés coopératives

Réf. : Rép. min. n° 2951, M. Viollet Jean-Claude, JO ANQ, du 23 décembre 2002, p. 5181 (N° Lexbase : L9370A8K)

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N5318AA9

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Le 22 Septembre 2013

Par une réponse en date du 23 décembre 2002, le garde des Sceaux a précisé que l'assouplissement des règles relatives au cumul de mandats sociaux rend inutile l'aménagement du régime des sociétés coopératives et des unions de coopératives (Rép. min. n° 2951, JO ANQ, 23 décembre 2002, p. 5181 N° Lexbase : L9370A8K). L'auteur de la question sollicitait un aménagement du régime juridique des sociétés coopératives de commerçants de détail. En effet, aux termes de l'article L. 124-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L5589AIT), ces sociétés sont des sociétés anonymes à capital variable qui doivent se conformer, pour leur constitution et leur fonctionnement, aux mêmes règles que les sociétés anonymes. Ainsi, les règles de cumuls de mandats sociaux leur sont applicables. Or, cette réglementation, telle qu'elle existait avant l'adoption de la loi Houillon du 29 octobre 2002 (N° Lexbase : L4505A8D), pouvait poser problème. Pour cette raison, l'auteur de la question souhaitait que les sociétés coopératives, ou au moins les unions de coopératives, puissent se transformer en SAS, ces formes sociales n'étant pas soumises aux dispositions applicables au cumul. Le garde des Sceaux rejette cette demande précisant qu'en vertu du nouveau dispositif, il est inutile de modifier le statut légal des coopératives de commerçants détaillants.

newsid:5318

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