Le Quotidien du 14 juin 2016

Le Quotidien

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Responsabilité de l'avocat se comportant comme un intermédiaire et un agent d'affaires dans le cadre d'une opération immobilière

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 27 mai 2016, n° 14/11893 (N° Lexbase : A8860RQ9)

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N2956BWE

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Le 15 Juin 2016

Ne sont pas couverts par le contrat d'assurance souscrit en matière de responsabilité professionnelle de l'avocat les manquements de l'avocat à ses obligations dans le cadre de sa mission de gestion et de suivi des travaux de réhabilitation, la faute ainsi commise ne relevant pas de l'exercice de l'activité de conseil, mais d'une activité à caractère commercial, incompatible avec la profession d'avocat ; ce dernier s'étant comporté comme un intermédiaire et un agent d'affaires. Le fait que les clients ne connaissaient pas le caractère irrégulier de l'activité exercée par l'avocat est sans incidence sur l'exclusion de cette activité du champ d'application de la garantie qui n'a donc pas vocation à s'appliquer. Tel est l'apport d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 27 mai 2016 (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 27 mai 2016, n° 14/11893 N° Lexbase : A8860RQ9). Dans cette affaire, par acte sous seing privé, des époux ont donné pouvoir à un avocat, de les conseiller et de les assister dans le cadre de l'acquisition de deux immeubles et de les représenter auprès des différents intervenants. Une fois les immeubles acquis, sont intervenus sur le chantier, notamment, un architecte en qualité de maître d'oeuvre, une société gérée par l'avocat et ayant pour objet social l'édification, la réhabilitation d'immeubles et la maîtrise d'ouvrage déléguée, intervenue en qualité d'assistant maître d'ouvrage. A la suite de problèmes afférents aux travaux de réhabilitation, les clients avaient assigné la banque pour les prêts ainsi accordés, mais également l'avocat estimant que l'opération patrimoniale et de défiscalisation proposée était vouée à l'échec, que l'avocat n'avait rien réalisé dans leur intérêt et qu'il avait manqué à ses obligations de mandataire et de conseil à leur égard. Appelant en garantie l'assureur de l'avocat, la cour rejette cet appel, l'activité commerçante de ce dernier étant contraire aux règles de la profession et la mission confiée sortant du cadre du conseil d'avocat (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9290ETA et N° Lexbase : E9977ETP).

newsid:452956

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Cumul de la pension de vieillesse avec une activité professionnelle et absence de nouveaux droits en matière de retraite : légalité du règlement du régime complémentaire des avocats

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 8 juin 2016, n° 386837, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2411RS4)

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N3191BW4

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Le 16 Juin 2016

Il résulte des dispositions de l'article L. 723-11-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2665IZQ) qu'un avocat ne peut cumuler sa pension de vieillesse avec une activité professionnelle qu'à la condition d'avoir liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires ; ainsi, le législateur a nécessairement entendu exclure que la reprise d'activité par un avocat puisse lui permettre d'acquérir de nouveaux droits en matière de retraite. Et, les articles L. 723-5 (N° Lexbase : L5361I3X) et suivants du même code ne prévoient aucune exonération de cotisation en faveur des avocats qui cumulent leur pension de vieillesse avec un revenu d'activité. Et, l'article R. 723-45-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3639IGU) ne fait que tirer les conséquences de la loi en prévoyant que : "le versement des cotisations et contributions dues [...] pour des périodes postérieures à l'entrée en jouissance de la pension ne peut entraîner la révision de la pension déjà liquidée ni permettre l'acquisition de nouveaux droits". Tels sont les apports d'un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 8 juin 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 8 juin 2016, n° 386837, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2411RS4). Pour le Haut conseil, ces dispositions ont une base légale ou ne méconnaissent pas la compétence confiée au législateur, ni le droit des contrats, ou le principe d'égalité. Par ailleurs, les avocats qui reprennent ou poursuivent une activité professionnelle après avoir fait liquider leur pension de retraite ne se trouvent pas, au regard des règles relatives à la constitution du droit à pension, dans la même situation que les avocats qui exercent leur activité sans bénéficier d'une pension de retraite. En prévoyant, comme le fait d'ailleurs désormais l'article L. 161-22-1 A du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2617IZX) pour l'ensemble des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d'assurance vieillesse, que les droits à pension des avocats qui reprennent ou poursuivent une activité professionnelle après avoir fait liquider leur pension de retraite ne sont plus susceptibles d'être modifiés, sans pour autant les exonérer des cotisations dues par tout avocat à ce régime complémentaire obligatoire, la Caisse nationale des barreaux français a instauré une différence de traitement qui est en rapport direct avec l'objectif de solidarité entre actifs et retraités poursuivi par ce régime et n'est pas manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation qui la justifie. N'est donc pas fondée la demande d'abrogation de l'arrêté d'approbation de l'article 8, de l'article 9, ainsi que du deuxième alinéa de l'article 13 du règlement du régime complémentaire des avocats (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9328CDT).

newsid:453191

Bancaire

[Brèves] Limitation du devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit au risque d'endettement excessif et absence d'obligation de vérifier l'exactitude de la situation financière déclarée par les emprunteurs

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juin 2016, n° 15-15.051, F-P+B (N° Lexbase : A8769RR9)

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N3120BWH

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Le 15 Juin 2016

Le devoir de mise en garde du banquier n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur. Le prêteur n'ayant pas à vérifier l'exactitude de la situation financière déclarée par les emprunteurs, il n'est pas débiteur d'un devoir de mise en garde, lorsque ce risque n'apparaît pas au vu de la fiche de renseignements de solvabilité certifiée exacte et signée par les emprunteurs qui n'ont pas ultérieurement informé la banque d'un quelconque changement intervenu dans leur situation. Telle est l'une des précisions apportées par la première chambre civile de la Cour de cassation le 1er juin 2016 (Cass. civ. 1, 1er juin 2016, n° 15-15.051, F-P+B N° Lexbase : A8769RR9 ; sur cet arrêt lire N° Lexbase : N3121BWI). En l'espèce, une banque a consenti, selon actes authentiques du 24 août 2005 et du 13 septembre 2006, un prêt immobilier, dont les échéances de remboursement incluaient un intérêt à taux révisable plafonné, et un prêt personnel. La banque ayant notifié la déchéance du terme, les emprunteurs l'ont assignée en déchéance du droit aux intérêts et en indemnisation pour manquement à son devoir de mise en garde. Les emprunteurs reprochent, notamment, à la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande sur ce dernier point. Ils soutiennent à l'appui de leur pourvoi que le banquier doit mettre en garde son client contre les risques liés à l'opération de crédit résultant notamment d'un endettement excessif. Et, si la banque est en droit de se fier aux informations communiquées par l'emprunteur dans la fiche de renseignements, elle doit pousser ses investigations au-delà des mentions figurant sur cette fiche lorsqu'elle détecte une anomalie. Or, s'agissant du prêt du 24 août 2005, la banque avait omis de vérifier la concordance entre les chiffres indiqués sur la "fiche de renseignements de solvabilité" et les avis d'impôt sur les revenus 2004 des emprunteurs mettant en évidence l'erreur commise par le cabinet comptable. En outre, selon les emprunteurs, de bonne foi, ils n'avaient fait que reproduire sur la fiche de renseignements demandée par la banque, les valeurs erronées données par le cabinet comptable. Ainsi, en se bornant à retenir que les emprunteurs ne justifiaient pas avoir informé la banque d'un quelconque changement intervenu dans leur situation, sans rechercher, comme l'y invitaient les emprunteurs, si la banque n'avait pas manqué de vigilance en ne vérifiant pas la concordance entre la "fiche de renseignements de solvabilité" et les avis d'impôt sur les revenus 2004 des emprunteurs faisant ressortir l'existence d'une erreur de déclaration de solvabilité imputable au cabinet comptable, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT). Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve sur ce point l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8172D33).

newsid:453120

Droit des étrangers

[Brèves] Droit d'asile : l'étranger doit être informé de la possibilité de communiquer avec un représentant du HCR

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 8 juin 2016, n° 386558, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2410RS3)

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N3176BWK

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Le 16 Juin 2016

L'étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile doit être informé du déroulement de la procédure dont il fait l'objet et des moyens dont il dispose pour satisfaire à son obligation de justifier du bien-fondé de sa demande. Ces dispositions impliquent que l'étranger soit informé de la possibilité de communiquer avec un représentant du Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (HCR). Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 8 juin 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 8 juin 2016, n° 386558, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2410RS3). En l'espèce, M. A., ressortissant sri-lankais, a fait l'objet d'une décision du 27 novembre 2013 du ministre de l'Intérieur rejetant comme manifestement infondée sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile. M. A. a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour administrative d'appel (CAA Paris, 4e, 21 octobre 2014, n° 14PA00176 N° Lexbase : A8946MYY) qui, statuant sur appel du ministre de l'Intérieur, a annulé le jugement du 2 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris avait annulé cette décision. Les juges administratifs rappellent les normes applicables à la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres et, notamment, la nécessité d'être informé de leurs droits et obligations en cours de procédure et de la possibilité de communiquer avec le HCR (Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres N° Lexbase : L9965HDG). Les juges rappellent, également, le droit national applicable assurant la transposition de la Directive n° 2005/85/CE, notamment, l'article R. 213-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée (N° Lexbase : L0282IRU), qui dispose que, "lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande". Le Conseil d'Etat énonce la solution susvisée et conclut qu'en jugeant que l'administration ne devait pas justifier avoir informé le requérant de la possibilité de communiquer avec un représentant du HCR, la cour administrative d'appel de Paris avait commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5972EYT).

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Fiscal général

[Brèves] Illégalité d'une doctrine fiscale ne prenant pas en compte une réserve d'interprétation faite par le Conseil constitutionnel

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 8 juin 2016, n° 383259, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2407RSX)

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N3193BW8

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Le 15 Juin 2016

La doctrine administrative décrivant des mesures fiscales issues de dispositions législatives que le Conseil constitutionnel n'a déclarées conformes à la Constitution que sous une réserve d'interprétation, et qui s'abstient de faire mention de ce droit garanti par l'interprétation de la loi fiscale donnée par le Conseil constitutionnel est illégale. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 juin 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 8 juin 2016, n° 383259, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2407RSX). En l'espèce, les sociétés requérantes ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir des paragraphes n° 420 à 510 et n° 650 à 680 de la fiche BoFip BOI-INT-DG-20-50 (N° Lexbase : X5852ALC) relatifs à des dispositions du CGI qui ont pour objet d'exclure du bénéfice de certains régimes favorables d'imposition les plus-values réalisées et les dividendes perçus par des entreprises établies en France et soumises à l'impôt sur les sociétés à raison des participations qu'elles détiennent dans des sociétés qui sont établies dans des ETNC. Ces dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution sous réserve que le contribuable auquel l'administration fiscale entend appliquer les mesures prévues par ces dispositions soit admis à apporter la preuve de ce que sa prise de participation dans une société établie dans un ETNC correspond à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet, ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel Etat ou territoire (Cons. const., 20 janvier 2015, n° 2014-437 QPC N° Lexbase : A4823M9I). Pour la Haute juridiction, les commentaires attaqués doivent être annulés en tant qu'ils concernent l'imposition des dividendes et doivent l'être également en tant qu'ils concernent les plus-values de cession, dès lors que, eu égard à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par l'article L. 80 A du LPF (N° Lexbase : L4634ICM), les instructions ou circulaires fiscales dont un contribuable peut, dans les conditions définies par cet article, se prévaloir doivent être appliquées littéralement et ne sauraient donc faire l'objet d'une interprétation permettant d'en faire une application conforme aux normes qu'elles doivent respecter. En outre, pour les Hauts magistrats, l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de la doctrine fiscale relative à des dispositions législatives n'implique pas nécessairement que l'autorité administrative compétente publie de nouveaux commentaires de ces dispositions .

newsid:453193

Procédure administrative

[Brèves] Absence d'obligation du représentant d'une personne morale de produire son habilitation à exercer un recours en cas de référé sauf référé-expertise

Réf. : CE 4° et 5° ch-r., 30 mai 2016, n° 376187, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2617RRD)

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N3147BWH

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Le 15 Juin 2016

L'obligation du représentant d'une personne morale de produire son habilitation à exercer un recours ne s'applique pas en cas de référé, sauf en cas de référé-expertise (CJA, art. R. 532-1 N° Lexbase : L3075ALH), lequel n'est pas soumis à une condition d'urgence ou à de très brefs délais. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 30 mai 2016 (CE 4° et 5° ch-r., 30 mai 2016, n° 376187, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2617RRD, voir pour cette obligation s'agissant du référé précontractuel, CE, 29 octobre 2007, n° 301065 N° Lexbase : A2018DZR). Il ressort du principe précité qu'en retenant que le directeur général de l'OPH devait justifier de son habilitation par le conseil d'administration pour saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du Code de justice administrative, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3122E4E).

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Rel. collectives de travail

[Brèves] Non-respect des formes et délais prévus par le protocole préélectoral : la liste des candidats déposée par le syndicat demandeur pour le premier tour des élections ne peut être maintenue pour le second tour

Réf. : Cass. soc., 31 mai 2016, n° 15-60.157, FS-P+B (N° Lexbase : A8538RRN)

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N3146BWG

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Le 15 Juin 2016

Ne peut être réputée maintenue pour le second tour, la liste des candidats déposée par le syndicat demandeur pour le premier tour des élections qui ne respecte pas les formes et délais prévus par le protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er juin 2016 (Cass. soc., 31 mai 2016, n° 15-60.157, FS-P+B N° Lexbase : A8538RRN).
En l'espèce, à la suite d'un protocole d'accord préélectoral signé le 1er décembre 2014 par l'Union des syndicats anti-précarité et la société X, les élections des délégués du personnel se sont tenues les 16 décembre 2014 pour le premier tour et 30 décembre suivant pour le second tour. L'employeur n'a pas retenu la liste des candidats au premier tour déposée par l'Union des syndicats anti-précarité au-delà du délai fixé par le protocole et, faute de candidats, un procès-verbal de carence a été dressé le 16 décembre 2014. L'employeur n'ayant pas pris en compte cette liste pour le second tour, l'Union des syndicats anti-précarité a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections.
Le tribunal d'instance ayant rejeté cette demande, l'Union des syndicats anti-précarité s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail N° Lexbase : E1608ETQ).

newsid:453146

Voies d'exécution

[Brèves] Caducité du commandement valant saisie immobilière et disposition du jugement statuant sur la demande en revendication

Réf. : Cass. civ. 2, 2 juin 2016, n° 15-12.828, FS-P+B (N° Lexbase : A8656RRZ)

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N3092BWG

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Le 15 Juin 2016

La caducité du commandement valant saisie immobilière, qui anéantit la mesure d'exécution, laisse subsister la disposition du jugement statuant sur la demande en revendication, qui n'a pas perdu son fondement juridique. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 2 juin 2016 (Cass. civ. 2, 2 juin 2016, n° 15-12.828, FS-P+B N° Lexbase : A8656RRZ). En l'espèce, se prévalant d'un acte sous seing privé déposé au rang des minutes d'un notaire, la société N. a fait délivrer à M. N. un commandement de payer valant saisie immobilière. Mme SF., son époux, décédé et aux droits duquel viennent notamment Mmes PF. et KF., ainsi que M. L. (les consorts FL.), sont intervenus volontairement à l'instance pour revendiquer un droit de propriété indivis sur le bien saisi. Après le rejet par l'arrêt de l'appel formé par les consorts FL. contre le jugement d'orientation les ayant déboutés de leurs demandes, le juge de l'exécution a constaté la caducité du commandement valant saisie immobilière faute de réquisition de l'adjudication par le créancier poursuivant. Les consorts FL. ont ensuite fait grief à l'arrêt de les débouter de leur action en revendication de propriété de la parcelle saisie, de leurs demandes d'annulation de l'acte de notoriété acquisitive et de donation du 4 juin 1985, de distraction du bien saisi, de recel successoral, d'annulation de la procédure et de mainlevée du commandement, de surseoir à statuer sur leurs demandes tendant à la désignation d'un expert et l'exercice du droit de rétention, et d'ordonner la vente forcée de l'immeuble, alors, que, selon eux, la caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière le prive rétroactivement de tous ses effets et atteint tous les actes de la procédure qu'il engage. A tort selon la Cour de cassation qui relève qu'aucune violation de l'article R. 322-27 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2446ITR) ne saurait être retenue (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" N° Lexbase : E9487E8U).

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