Art. R723-45-2, Code de la sécurité sociale
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L3639IGU
Le versement des cotisations et contributions dues en application des dispositions de la sous-section 2 du présent chapitre pour des périodes postérieures à l'entrée en jouissance de la pension ne peut entraîner la révision de la pension déjà liquidée ni permettre l'acquisition de nouveaux droits.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/statut social et fiscal / TITRE « Cumul de la pension de vieillesse avec une activité professionnelle et absence de nouveaux droits en matière de retraite : légalité du règlement du régime complémentaire des avocats » / brèves / le quotidien du 14 juin 2016 Abonnés
Référencé dans La profession d'Avocat / ETUDE : Le régime fiscal et social de l'avocat / TITRE « Le paiement de la pension de retraite des avocats » Abonnés
Cité dans La profession d'Avocat / ETUDE : Le régime fiscal et social de l'avocat / TITRE « La condition de cessation d'activité pour bénéficier d'une pension de retraite » Abonnés