Le Quotidien du 20 mai 2016

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Validité en France des contrats d'assurance vie luxembourgeois à fonds dédié

Réf. : Cass. civ. 2, 19 mai 2016, n° 15-13.606, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6222RP7)

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N2820BWD

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Le 21 Mai 2016

Si le droit français n'envisage le versement des primes d'assurance qu'en numéraire, aucune disposition légale d'intérêt général ne prohibe la distribution en France par un assureur luxembourgeois de contrats d'assurance sur la vie qui sont régis par la loi française mais dont les caractéristiques techniques et financières relèvent du droit luxembourgeois conformément à l'article 10-2 de la Directive 2002/83/CE du 8 novembre 2002 (N° Lexbase : L7763A8Z) et permettent l'apport de titres sur des fonds dédiés fermés. C'est en ce sens que s'est prononcée la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 19 mai 2016 (Cass. civ. 2, 19 mai 2016, n° 15-13.606, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6222RP7). En l'espèce, M. X faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles de le débouter de sa demande d'annulation du contrat d'assurance vie à fonds dédié auquel il avait souscrit auprès d'une société de droit luxembourgeois, dont la prime devait être versée sous forme d'apport de titres, ainsi que de l'ordre d'achat des parts d'un OPCVM, soutenant qu'est nul, comme contraire à l'ordre public, le contrat d'assurance-vie portant sur des actifs dédiés fermés qui permet au souscripteur de payer ses primes par un apport de titres et qu'ainsi, en énonçant qu'aucune disposition légale ne prohibe que le paiement des primes d'un contrat d'assurance-vie s'effectue par apport de titres, la cour d'appel avait violé l'article L. 113-2 du Code des assurances (N° Lexbase : L0061AAI), ensemble les articles 6 (N° Lexbase : L2231ABA), 1128 (N° Lexbase : L1228AB4) et 2013 (N° Lexbase : L6509HWY) du Code civil. Il n'obtient pas gain de cause devant la Cour suprême qui, après avoir énoncé la solution précitée, retient que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le contrat d'assurance sur la vie souscrit par M. X auprès d'un assureur de droit luxembourgeois était valable.

newsid:452820

Concurrence

[Brèves] Renvoi d'une QPC portant sur l'exercice des voies de recours à l'encontre des décisions de l'Autorité de la concurrence

Réf. : Cass. com., 4 mai 2016, n° 15-25.699, F-D (N° Lexbase : A3489RNK)

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N2787BW7

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Le 21 Mai 2016

La QPC portant sur la conformité des articles L. 450-3 (N° Lexbase : L2045KGT) et L. 464-8 (N° Lexbase : L4973IUQ) du Code de commerce est transmise pour examen au Conseil constitutionnel. Telle est la solution d'un arrêt rendu le 4 mai 2016 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 4 mai 2016, n° 15-25.699, F-D N° Lexbase : A3489RNK). En effet, la Haute juridiction estime sérieuse la question en ce qu'elle soulève que ces articles pourraient être contraires :
- au droit à un recours juridictionnel effectif faute de prévoir une voie de recours immédiate et autonome contre les mesures d'enquête adoptées sur le fondement de l'article L. 450-3 ;
- aux droits de la défense et au droit au procès équitable, faute de prévoir une voie de recours immédiate et autonome contre les mesures d'enquête adoptées sur le fondement de l'article L. 450-3 ;
- au droit de ne pas s'auto incriminer, faute de prévoir une voie de recours immédiate et autonome contre les mesures d'enquête adoptées sur le fondement de l'article L. 450-3 ;
- au droit à la protection du domicile privé, au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances au profit des opérateurs économiques professionnels, qu'ils exercent en tant que personne morale ou en tant que personne physique, faute de prévoir une voie de recours immédiate et autonome contre les mesures d'enquête adoptées sur le fondement de l'article L. 450-3.

newsid:452787

Cotisations sociales

[Brèves] Publication d'un décret fixant les dates limites pour la transmission obligatoire de la déclaration sociale nominative

Réf. : Décret n° 2016-611 du 18 mai 2016, fixant les dates limites pour la transmission obligatoire de la déclaration sociale nominative (N° Lexbase : L1598K8P)

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N2819BWC

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Le 21 Mai 2016

A été publié au Journal officiel du 19 mai 2016, le décret n° 2016-611 du 18 mai 2016, fixant les dates limites pour la transmission obligatoire de la déclaration sociale nominative (N° Lexbase : L1598K8P). Ce décret a pour objet de fixer les dates limites auxquelles les employeurs ainsi que les tiers mandatés pour effectuer les déclarations sociales de ceux-ci sont tenus de transmettre pour la première fois une déclaration sociale nominative (DSN). Cette obligation déclarative ne s'applique pas aux employeurs qui ont recours au titre emploi services entreprise et au titre emploi simplifié agricole. Dans un tableau en annexe de ce dernier, il est prévu la date à partir de laquelle l'employeur est dans l'obligation de transmettre sa DSN. Ce décret est applicable aux paies effectuées par les employeurs ou les tiers mandatés à compter du 1er juillet 2016 (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E2194EYW).

newsid:452819

Environnement

[Brèves] Autorisation d'exploiter des éoliennes implantées en deçà des distances minimales d'éloignement par rapport aux radars : le refus d'accord de l'opérateur du radar est susceptible de recours

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 11 mai 2016, n° 387484, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6841RNP)

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N2743BWI

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Le 21 Mai 2016

Le refus d'accord de l'opérateur du radar empêchant la délivrance de l'autorisation d'exploiter des éoliennes implantées en deçà des distances minimales d'éloignement par rapport aux radars est une décision susceptible de recours. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 mai 2016 (CE 1° et 6° s-s-r., 11 mai 2016, n° 387484, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6841RNP). La délivrance de l'autorisation d'exploiter des éoliennes implantées en deçà des distances minimales d'éloignement par rapport aux radars fixées à l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011 (N° Lexbase : L2259IR4) est subordonnée à un accord de l'opérateur du radar concerné. La phase de concertation relative à cet accord a lieu directement entre le pétitionnaire et l'opérateur du radar, avant le dépôt du dossier de demande d'autorisation au titre de la législation sur les ICPE. Un refus d'accord recueilli par le demandeur rend impossible la constitution d'un dossier susceptible d'aboutir à une décision favorable, mettant ainsi un terme à la procédure, sauf pour l'intéressé à présenter néanmoins au préfet une demande d'autorisation nécessairement vouée au rejet, dans le seul but de faire naître une décision susceptible d'un recours à l'occasion duquel le refus d'accord pourrait être contesté. Dans ces conditions, le refus d'accord de l'opérateur du radar doit être regardé comme faisant grief et comme étant, par suite, susceptible d'être déféré au juge.

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Notaires

[Brèves] Acte authentique : rappel sur les obligations qui incombent au notaire

Réf. : Cass. civ. 1, 12 mai 2016, n° 14-29.959, FS-P+B (N° Lexbase : A0892RPQ)

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N2800BWM

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Le 21 Mai 2016

Le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 mai 2016 (Cass. civ. 1, 12 mai 2016, n° 14-29.959, FS-P+B N° Lexbase : A0892RPQ ; déjà en ce sens Cass. civ. 1, 19 décembre 2006, n° 04-14.487, FS-P+B N° Lexbase : A0806DTZ). Dans cette affaire après avoir successivement authentifié, entre le 18 décembre 2007 et le 16 juillet 2008, la donation-partage conjonctive consentie par deux époux, mariés sans contrat préalable le 9 décembre 1987, aux deux enfants issus de leur union, leur changement de régime matrimonial et le partage de la communauté consécutif à l'adoption par ceux-ci du régime de séparation de biens, puis la donation consentie, à titre de partage anticipé, par l'épouse aux enfants communs, d'une partie du solde créditeur d'un compte courant d'associé lui revenant à l'issue du partage de la communauté, le notaire a reçu, le 9 septembre 2008, l'acte portant donation par l'épouse à l'époux, du solde de cette créance ainsi que de la moitié indivise en usufruit de quatre des immeubles objets de la donation-partage et abandon de la soulte due par ce dernier. En février 2009, l'époux a manifesté son intention de divorcer et, un an plus tard, l'épouse a assigné son époux, le notaire et la SCP aux fins, notamment, d'annulation de la donation entre époux pour dol ou erreur, et, subsidiairement, d'indemnisation d'une perte de chance de ne pas y consentir, du fait d'un manquement du notaire à son devoir de conseil. La cour d'appel a rejeté la demande indemnitaire en retenant que l'épouse ne pouvait, sans se contredire, demander la confirmation du jugement qui avait retenu que son consentement n'avait été vicié ni par l'erreur ni par le dol, ce dont il résultait qu'elle reconnaissait avoir signé cet acte en ayant conscience de son sens et de sa portée, et reprocher au notaire d'avoir manqué à son devoir de conseil en ne l'informant pas sur la teneur et la portée du même acte. L'arrêt sera censuré par la Cour de cassation au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ). Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction retient que le devoir d'information et de conseil du notaire ne se limite pas à s'assurer de l'intégrité du consentement du donateur au regard de l'erreur ou du dol. Partant, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à démontrer que l'épouse avait effectivement reçu du notaire une information complète et circonstanciée sur les incidences patrimoniales des libéralités consenties à son époux, dont elle était désormais séparée de biens, qui concernaient la quasi-intégralité de ses droits dans le partage de communauté, et sur les risques découlant, notamment en cas de divorce, de l'irrévocabilité de ces libéralités, a violé le texte susvisé.

newsid:452800

Procédure pénale

[Brèves] Nouvelles dispositions concernant les informations communiquées par l'autorité judiciaire aux administrations, notamment en cas de procédures concernant des personnes exerçant une activité les mettant en contact habituel avec des mineurs

Réf. : Décret n° 2016-612 du 18 mai 2016 (N° Lexbase : L1599K8Q)

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N2817BWA

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Le 26 Mai 2016

A été publié au Journal officiel du 19 mai 2016, le décret n° 2016-612 du 18 mai 2016, relatif aux informations communiquées par l'autorité judiciaire aux administrations, notamment en cas de procédures concernant des personnes exerçant une activité les mettant en contact habituel avec des mineurs (N° Lexbase : L1599K8Q). Le nouveau texte précise les modalités de mise en oeuvre des articles 11-2 (N° Lexbase : L7174K7T) et 706-47-4 (N° Lexbase : L7175K7U) du Code de procédure pénale qui prévoient l'information des administrations -et des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et ordres professionnels dans les cas prévus par l'article 11-2 du code précité- par l'autorité judiciaire. S'agissant des dispositions générales de l'article 11-2, il précise les modalités de transmission de l'information, la nature des informations transmises et, le cas échéant, des documents pouvant ou devant être communiqués, ainsi que les conséquences en cas de non-lieu, relaxe et acquittement. Dans les cas relevant de l'article 706-47-4, relatif aux personnes exerçant une profession ou une activité les mettant en contact habituel avec des mineurs qui sont condamnées ou placées sous contrôle judiciaire dans une procédure pénale relative à certaines infractions graves, de nature sexuelle ou commise contre des mineurs, et qui prévoit que le ministère public est tenu d'en informer les administrations dont relèvent ces personnes, ce décret détermine notamment les professions et activités concernées et les autorités destinataires de l'information. Le texte est entré en vigueur le 20 mai 2016.

newsid:452817

Procédure pénale

[Brèves] Plainte simple et délais dans le cadre de la saisine d'une juridiction spécialisée

Réf. : Cass. crim., 11 mai 2016, n° 15-87.595, FS-P+B (N° Lexbase : A0780RPL)

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N2760BW7

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Le 21 Mai 2016

Les formalités de notification de l'article 706-78 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3014IZN), relatif au délai pour déférer l'ordonnance rendue en application de l'article 706-77 du même code (N° Lexbase : L2776KGW), ne trouvent pas application en l'absence de partie à la procédure. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2016 (Cass. crim., 11 mai 2016, n° 15-87.595, FS-P+B N° Lexbase : A0780RPL ; cf., pour une application de l'article 706-78, Cass. crim., 7 septembre 2011, n° 11-86.559, FS-P+B N° Lexbase : A1192HYS). En l'espèce, dans une information ouverte le 23 décembre 2011 contre personne non dénommée des chefs de blanchiment de recel en bande organisée et non-justification de ressources, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Créteil, sur réquisitions du procureur de la République prises en application de l'article 706-77 du Code de procédure pénale, s'est dessaisi par ordonnance du 3 avril 2012 au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a requis le 6 avril 2012 l'ouverture d'une information contre personne non dénommée des chefs d'escroqueries en bande organisée, blanchiment en bande organisée, blanchiment à titre habituel, blanchiment facilité par l'exercice de la profession de notaire et non justification de ressources. Le juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée a ensuite été désigné par le président du tribunal de grande instance le 13 avril 2012. Pour rejeter l'exception de nullité de la procédure subséquente à l'ordonnance de dessaisissement, tirée du non-respect du délai de cinq jours à compter de la notification de celle-ci, la cour d'appel a retenu qu'aucun délai ne s'imposait à quiconque pour suivre sur cette plainte simple. A juste titre selon les juges suprêmes qui ne retiennent aucune violation du texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4391EU8).

newsid:452760

Rel. collectives de travail

[Brèves] Conditions d'adhésion à un syndicat pour les salariés intérimaires

Réf. : Cass. soc., 11 mai 2016, n° 15-17.200, FS-P+B (N° Lexbase : A0739RP3)

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N2774BWN

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Le 21 Mai 2016

Dans les entreprises de travail temporaire, sont adhérents à un syndicat les salariés intérimaires qui remplissent les conditions visées à l'article L. 1251-54, 2° du Code du travail (N° Lexbase : L1622H9X), peu important qu'ils ne soient pas titulaires d'un contrat de mission lors de la désignation du représentant de la section syndicale, dès lors qu'ils n'ont pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat et que ce dernier ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mai 2016 (Cass. soc., 11 mai 2016, n° 15-17.200, FS-P+B N° Lexbase : A0739RP3 ; voir sur ce thème également Cass. soc., 4 novembre 2009, n° 09-60.075, FS-P+B+R N° Lexbase : A8197EMK).
En l'espèce, la société X a demandé l'annulation de la désignation, le 19 février 2015, de M. Y en qualité de représentant de la section syndicale par l'union des syndicats anti-précarité.
Le tribunal d'instance ayant rejeté la demande d'annulation de la société, cette dernière s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise qu'ayant constaté que les salariés concernés remplissaient la condition d'ancienneté prévue à l'article L. 1251-54 du Code du travail (N° Lexbase : L1622H9X), le tribunal d'instance, devant lequel l'employeur s'était borné à invoquer l'absence de contrats de mission le jour de la désignation du représentant de la section, syndicale, a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1824ETQ).

newsid:452774

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