Le Quotidien du 27 mai 2015

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Demande incidente entrant dans les prévisions de la clause compromissoire et se rattachant par un lien suffisant de dépendance aux prétentions originaires : compétence de la cour d'appel statuant sur le fond

Réf. : Cass. civ. 1, 13 mai 2015, n° 14-12.978, F-P+B (N° Lexbase : A8597NHU)

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Le 28 Mai 2015

La cour d'appel, statuant sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, peut être saisie par une partie d'une demande incidente, dès lors qu'entrant dans les prévisions de la clause compromissoire, cette demande se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant de dépendance, dont l'appréciation relève de son pouvoir souverain. Telle est la substance d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 13 mai 2015 (Cass. civ. 1, 13 mai 2015, n° 14-12.978, F-P+B N° Lexbase : A8597NHU). Dans cette affaire, M. R. a présenté à la cour d'appel, saisie sur le fondement de l'article 1485 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à la celle issue du décret du 13 janvier 2011 (N° Lexbase : L6450H7Z), une demande d'indemnisation des préjudices financier, psychologique et moral consécutifs au comportement blâmable des époux T. et de la société B. à compter de la signature du "protocole" de cession de parts sociales qu'il détenait dans deux sociétés jusqu'à la notification de la caducité de ce "protocole", où était insérée la clause compromissoire, par la société B.. La société B. a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Paris,14 janvier 2014, n° 11/00773 N° Lexbase : A3409KTG) de déclarer recevable la demande incidente en paiement de dommages-intérêts formée par M. R., alors que, lorsque la cour d'appel, saisie d'un recours en annulation, annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre sauf volonté contraire de toutes les parties. Ainsi, la cour d'appel, statuant après annulation partielle, ne peut statuer sur une demande nouvelle qui n'a pas été soumise aux arbitres, ni dans l'acte de mission, ni dans les écritures postérieures, quand bien même cette demande nouvelle serait couverte par la convention d'arbitrage et se rattacherait aux prétentions originaires par un lien suffisant. La Cour de cassation rejette son argumentation car, précise-t-elle, ayant relevé qu'aux termes de la clause compromissoire, les parties s'étaient engagées à soumettre à l'arbitrage toute contestation qui s'élèverait entre elles quant à l'interprétation et à l'exécution du "protocole", la cour d'appel a, au regard du principe susvisé et de l'article 1485 du Code de procédure civile, souverainement estimé que la demande de M. R. en réparation de son préjudice causé par les fautes commises par les époux T. et la société B. se rattachait par un lien suffisant aux prétentions originaires tendant à l'exécution de la convention et relève dès lors de sa compétence .

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Avocats/Formation

[Brèves] Interdiction pour l'élève avocat, dans le cadre d'un stage en juridiction, d'assister au délibéré avec voie consultative

Réf. : Cass. crim., 19 mai 2015, n° 14-82.566, F-D (N° Lexbase : A5286NIM) et Cass. crim., 27 mai 2015, n° 14-81.807, F-D (N° Lexbase : A8144NIH)

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Le 04 Juin 2015

Un élève avocat ne peut assister, dans le cadre d'un stage en juridiction, au délibéré avec voie consultative. Tel est le rappel opéré par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus les 19 et 27 mai 2015 (Cass. crim., 19 mai 2015, n° 14-82.566, F-D N° Lexbase : A5286NIM et Cass. crim., 27 mai 2015, n° 14-81.807, F-D N° Lexbase : A8144NIH ; déjà, en ce sens, Cass. crim., 20 octobre 1998, n° 98-84.212 N° Lexbase : A5292ACY et Cass. crim., 7 mai 2008, n° 08-81.318, F-P+F N° Lexbase : A7189D8R). En effet, si aux termes de l'article 12-2 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), les élèves des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats effectuant un stage dans une juridiction peuvent assister aux délibérés, cette disposition exclut toute participation desdits élèves aux décisions prises par la juridiction. Or, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'une élève avocate effectuant un stage dans cette juridiction, a assisté aux débats et au délibéré avec voix consultative. Ainsi, cette irrégularité touchant à l'organisation judiciaire, la cassation est encourue (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7738ETR).

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Procédure civile

[Brèves] Emolument proportionnel dû à l'avoué : un litige relatif à la cession d'actifs d'une société en liquidation judiciaire n'est pas évaluable en argent

Réf. : Cass. civ. 2, 21 mai 2015, n° 14-17.578, F-P+B (N° Lexbase : A5285NIL)

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Le 04 Juin 2015

Un litige relatif à la cession d'actifs d'une société en liquidation judiciaire n'est pas évaluable en argent ; dès lors le montant des dépens ne peut être certifié en application de l'article 11 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués (N° Lexbase : L0548HI7). Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 mai 2015 (Cass. civ. 2, 21 mai 2015, n° 14-17.578, F-P+B N° Lexbase : A5285NIL). Dans cette affaire, une société a contesté un certificat de vérification des dépens établi à la demande d'une société d'avoués qui l'a représentée dans une procédure d'autorisation de vente de gré à gré de droits immobiliers et de droits à construire de la société X, en liquidation judiciaire. Pour rejeter le recours de la société, l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Chambéry le 18 mars 2014, énonce que l'intérêt du litige pour toutes les parties est évaluable à une certaine somme. L'ordonnance sera censurée par la Haute juridiction au visa du dernier alinéa de l'article 12 du décret n° 80-608. L'émolument proportionnel dû à l'avoué est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent. Sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, tel est le cas des demandes fondées sur des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques aux procédures collectives d'apurement du passif des sociétés. Ainsi, en statuant comme il l'a fait, alors que le litige était relatif à la cession d'actifs d'une société en liquidation judiciaire et n'était pas évaluable en argent, le premier président a violé le texte susvisé.

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Baux commerciaux

[Brèves] Responsabilité de l'agent immobilier ayant rédigé un bail professionnel inadapté à une activité commerciale

Réf. : CA Orléans, 9 avril 2015, n° 14/01381 (N° Lexbase : A2724NGY)

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N7499BUB

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Le 28 Mai 2015

L'agent immobilier qui a rédigé un bail professionnel, inadapté à une activité commerciale, et qui ne procurait pas au locataire le bénéfice du statut des baux commerciaux, notamment quant à la durée de la location, à son droit au renouvellement et au régime d'encadrement du prix du loyer, engage sa responsabilité à l'égard du preneur. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 9 avril 2015 (CA Orléans, 9 avril 2015, n° 14/01381 N° Lexbase : A2724NGY). En l'espèce, un professionnel, exerçant une activité d'artisanat et vente de pierres, minéraux, fossiles, bois et cuirs, a conclu, le 23 mars 2005, par l'entremise d'un agent immobilier, un bail professionnel d'une durée de six années. Indiquant souhaiter vendre son fonds et revendiquant le statut de la propriété commerciale, le preneur a vainement demandé au propriétaire de transformer ce bail professionnel en bail commercial, et alors reproché à l'agence la nature que revêtait le bail, avant de les faire assigner l'un et l'autre pour voir requalifier en bail commercial le contrat litigieux et obtenir la condamnation solidaire de l'agence immobilière. Le preneur a relevé appel du jugement le déboutant de l'ensemble de ses demandes en n'intimant que l'agent immobilier. La cour d'appel rappelle que l'intermédiaire professionnel qui prête son concours à la rédaction d'un acte après avoir été mandaté par l'une des parties est tenu de s'assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité juridique de la convention même à l'égard de l'autre partie. Or, la nature juridique du bail est déterminée par celle de l'activité exercée par le preneur. En l'espèce ce dernier était inscrit au registre du commerce pour une activité de commercialisation d'artisanat en pierres, minéraux, fossiles, bois, cuirs et tissus à l'époque où il a conclu ce bail. Dès lors qu'en application de l'article L. 145-1, I du Code de commerce (N° Lexbase : L2327IBS), l'immatriculation du preneur au registre du commerce et son exploitation d'un fonds de commerce lui ouvraient le bénéfice du statut des baux commerciaux et s'agissant d'un régime légal impératif, il aurait dû régir la convention conclue. Dès lors, en rédigeant un bail professionnel inadapté à une activité commerciale, l'agence immobilière a engagée sa responsabilité (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2562EYK.

newsid:447499

Droit du sport

[Brèves] Procédure d'édiction d'une sanction par l'AFLD : l'absence d'envoi du dossier ne méconnaît pas les droits de la défense

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 11 mai 2015, n° 374386, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8900NH4)

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N7460BUT

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Le 28 Mai 2015

Le fait que l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) demande au sportif mis en cause de venir consulter le dossier sur place ne constitue pas une méconnaissance des droits de la défense, estime le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 mai 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 11 mai 2015, n° 374386, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8900NH4). Dans le cadre d'une procédure d'édiction d'une sanction par l'AFLD, le sportif mis en cause a été informé à trois reprises de ce qu'il pouvait consulter son dossier au secrétariat de l'agence et en obtenir copie (C. sport, art. R. 232-91 N° Lexbase : L2196IPZ). Dès lors, celui-ci a été mis en mesure de consulter l'intégralité du dossier sur lequel l'agence a fondé sa décision et, en l'absence de circonstances particulières qui l'auraient mis dans l'impossibilité de procéder à une telle consultation, n'est pas fondé à soutenir que l'AFLD, faute de lui en avoir expédié une copie à son domicile, du fait qu'il résiderait à 300 kilomètres de Paris, aurait méconnu les droits de la défense.

newsid:447460

Droit rural

[Brèves] Du délai de la SAFER pour préempter

Réf. : Cass. civ. 3, 20 mai 2015, n° 14-13.188, FS-P+B (N° Lexbase : A5474NIL)

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N7541BUT

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Le 28 Mai 2015

Le délai de validité convenu entre le vendeur et les acquéreurs évincés n'est pas opposable à la SAFER qui dispose d'un délai de deux mois pour préempter une parcelle. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 mai 2015 (Cass. civ. 3, 20 mai 2015, n° 14-13.188, FS-P+B N° Lexbase : A5474NIL). En l'espèce, les époux M. ont signé le 30 mai 2008 un compromis de vente avec M. G. portant sur une parcelle appartenant à ce dernier. La SAFER a, le 12 septembre 2008, notifié son intention de préempter et la parcelle a ensuite été rétrocédée à un tiers. Les époux M. ont alors assigné la SAFER en nullité de la décision de préemption et de la vente qui a suivi. La cour d'appel ayant rejeté leur demande (CA Aix-en-Provence, 20 juin 2013, n° 11/08846 N° Lexbase : A5797MTU), un pourvoi est formé. En vain. En effet, la Haute juridiction approuve les juges aixois d'avoir relevé que la SAFER, informée le 17 juillet 2008 de l'intention de M. G. d'aliéner une parcelle de terre, a, par LRAR reçue le 12 septembre 2008, fait connaître sa décision de préempter et d'avoir exactement retenu que le délai de validité convenu entre le vendeur et les acquéreurs évincés n'était pas opposable à la SAFER qui disposait d'un délai de deux mois pour préempter en application des articles R. 143-4 (N° Lexbase : L4783ISX) et 143-6 (N° Lexbase : L4781ISU) du Code rural et de la pêche maritime. Partant la cour d'appel en a déduit à bon droit que la procédure de préemption formalisée avant l'expiration de ce délai était régulière.

newsid:447541

Durée du travail

[Brèves] Non-respect des obligations formelles relatives la durée du travail : le contrat est présumé à temps complet

Réf. : Cass. soc., 12 mai 2015, n° 14-10.623, FS-P+B (N° Lexbase : A8863NHQ)

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N7453BUL

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Le 28 Mai 2015

Il résulte de l'ancien article L. 3123-25 du Code du travail alors applicable (N° Lexbase : L0438H94), qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 mai 2015 (Cass. soc., 12 mai 2015, n° 14-10.623, FS-P+B N° Lexbase : A8863NHQ).
Dans cette affaire, M. X et Mme Y ont été engagés par la société A, aux droits de laquelle vient la société B, en qualité de distributeur de journaux à temps partiel. A la suite de la conclusion d'un accord de modulation du temps de travail, les contrats de travail ont été modifiés par avenant et les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de leur contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et en paiement de diverses sommes.
La cour d'appel (CA Orléans, 14 novembre 2013, n° 12/02871 N° Lexbase : A4264KPM) ayant condamné l'employeur à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés et de prime d'ancienneté, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0469ETK).

newsid:447453

Procédure civile

[Brèves] Demande incidente entrant dans les prévisions de la clause compromissoire et se rattachant par un lien suffisant de dépendance aux prétentions originaires : compétence de la cour d'appel statuant sur le fond

Réf. : Cass. civ. 1, 13 mai 2015, n° 14-12.978, F-P+B (N° Lexbase : A8597NHU)

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Le 28 Mai 2015

La cour d'appel, statuant sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, peut être saisie par une partie d'une demande incidente, dès lors qu'entrant dans les prévisions de la clause compromissoire, cette demande se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant de dépendance, dont l'appréciation relève de son pouvoir souverain. Telle est la substance d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 13 mai 2015 (Cass. civ. 1, 13 mai 2015, n° 14-12.978, F-P+B N° Lexbase : A8597NHU). Dans cette affaire, M. R. a présenté à la cour d'appel, saisie sur le fondement de l'article 1485 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à la celle issue du décret du 13 janvier 2011 (N° Lexbase : L6450H7Z), une demande d'indemnisation des préjudices financier, psychologique et moral consécutifs au comportement blâmable des époux T. et de la société B. à compter de la signature du "protocole" de cession de parts sociales qu'il détenait dans deux sociétés jusqu'à la notification de la caducité de ce "protocole", où était insérée la clause compromissoire, par la société B.. La société B. a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Paris,14 janvier 2014, n° 11/00773 N° Lexbase : A3409KTG) de déclarer recevable la demande incidente en paiement de dommages-intérêts formée par M. R., alors que, lorsque la cour d'appel, saisie d'un recours en annulation, annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre sauf volonté contraire de toutes les parties. Ainsi, la cour d'appel, statuant après annulation partielle, ne peut statuer sur une demande nouvelle qui n'a pas été soumise aux arbitres, ni dans l'acte de mission, ni dans les écritures postérieures, quand bien même cette demande nouvelle serait couverte par la convention d'arbitrage et se rattacherait aux prétentions originaires par un lien suffisant. La Cour de cassation rejette son argumentation car, précise-t-elle, ayant relevé qu'aux termes de la clause compromissoire, les parties s'étaient engagées à soumettre à l'arbitrage toute contestation qui s'élèverait entre elles quant à l'interprétation et à l'exécution du "protocole", la cour d'appel a, au regard du principe susvisé et de l'article 1485 du Code de procédure civile, souverainement estimé que la demande de M. R. en réparation de son préjudice causé par les fautes commises par les époux T. et la société B. se rattachait par un lien suffisant aux prétentions originaires tendant à l'exécution de la convention et relève dès lors de sa compétence .

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Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Possibilité élargie pour le contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 11 mai 2015, n° 372924, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8895NHW)

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N7414BU7

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Le 28 Mai 2015

Des dispositions qui prévoient que le bénéfice d'un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable de régulariser sa situation dans ce délai prévu à l'article R. 196-2 du LPF (N° Lexbase : L4379IXH), sauf si loi a prévu que l'absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu'elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d'imposition. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 mai 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 11 mai 2015, n° 372924, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8895NHW). En l'espèce, une société a demandé, par deux réclamations présentées les 30 décembre 2008 et 27 mars 2009, à bénéficier, au titre des années 2007 et 2008, d'une réduction des cotisations de taxe professionnelle au titre de l'article 1647 C quinquies du CGI (N° Lexbase : L2990IEH). L'administration fiscale a rejeté cette demande au motif qu'en application de ces dispositions, le bénéfice de ce dégrèvement ne pouvait être sollicité que dans la déclaration prévue à l'article 1477 du même code (N° Lexbase : L0237HMQ), sans possibilité de régularisation postérieure par voie de réclamation contentieuse. Le Conseil n'a pas été dans le sens de l'administration fiscale. Ainsi, au cas présent, la circonstance que la société avait omis de porter, dans les déclarations prévues à l'article 1477 du CGI, la valeur locative et l'adresse des biens qu'elle estimait éligibles à ce dégrèvement, ne faisait pas obstacle à ce qu'elle en sollicite le bénéfice par voie de réclamation contentieuse .

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