Jurisprudence : Cass. crim., 20-10-1998, n° 98-84.212, Cassation

Cass. crim., 20-10-1998, n° 98-84.212, Cassation

A5292ACY

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 20 Octobre 1998
Cassation
N° de pourvoi 98-84.212
Président M. Gomez

Demandeur X
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Géronimi.
Avocat la SCP Ryziger et Bouzidi.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSATION sur le pourvoi formé par X, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 4 juin 1998, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement italien, a émis un avis favorable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
" en ce qu'il résulte de la décision attaquée que "3 avocats pré-stagiaires" ont pris part au délibéré avec voix consultative ;
" alors que les étudiants du centre de formation professionnelle des avocats, communément désignés sous la désignation de pré-stagiaires peuvent, lorsqu'au cours de leur formation ils effectuent un stage dans une juridiction, assister au délibéré, mais que le droit d'assister au délibéré ne leur confère pas la faculté de participer à celui-ci même avec voix consultative " ;
Vu l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu que si, aux termes de ce texte, les élèves des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats effectuant un stage dans une juridiction peuvent " assister " aux délibérés, cette disposition exclut toute participation desdits élèves aux décisions prises par la juridiction ;
Attendu qu'il résulte de la mention finale de l'arrêt attaqué que celui-ci été rendu notamment " en présence de Y, Z et A, avocats pré-stagiaires qui ont pris part au délibéré avec voix consultative " ;
Mais attendu qu'en acceptant ainsi que des élèves avocats participent à son délibéré, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que, cette irrégularité touchant à l'organisation judiciaire, la cassation est encourue ;

Par ces motifs
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 juin 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

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