Le Quotidien du 1 mai 2015

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Dispense d'examen de l'article 98-3° : juriste au sein d'un cabinet d'expertise comptable (non)

Réf. : CA Aix-en-Provence, 2 avril 2015, n° 2015/6D (N° Lexbase : A9495NEE)

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N7000BUS

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Le 02 Mai 2015

Ne bénéficie de la dispense de l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) le postulant ayant été, notamment, juriste au sein d'un cabinet d'expertise comptable. Le juriste d'entreprise, au sens de l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991, doit avoir exclusivement exercé ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de l'ensemble des services qui la constituent, ce à quoi ne correspond pas la fourniture de prestations juridiques à la clientèle. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 2 avril 2015 (CA Aix-en-Provence, 2 avril 2015, n° 2015/6D N° Lexbase : A9495NEE). Dans cette affaire, le postulant produisait ses contrats de travail desquels il résultait qu'il avait d'abord été employé au sein d'une agence d'une chambre des métiers du 1er novembre 1993 au 31 août 1999 où il avait réalisé des prestations d'information et de conseil que le secrétaire général de la chambre des métiers qualifiait d'analogues à celles d'un juriste d'entreprise aux termes d'une attestation dont il ne résultait pas toutefois, qu'il y exerçait ses attributions dans un service spécialisé chargé de traiter les problèmes juridiques de la chambre des métiers, les prestations évoquées dans l'attestation révélant plutôt une activité d'assistance juridique au profit des créateurs d'entreprise. Les contrats de travail correspondant à la période postérieure n'établissent pas davantage le critère d'autonomie inhérent à la fonction de juriste d'entreprise au sein d'un service spécialisé chargé en son sein uniquement des problèmes juridiques et fiscaux de l'entreprise et non de sa clientèle. Enfin, le postulant a travaillé au sein d'une société d'expertise comptable en qualité de juriste, du 3 février 2003 au 3 mars 2003 puis du 16 août 2004 au 14 août 2012 en qualité d'employé confirmé. Mais, il ne produit en tout et pour tout que six actes en rapport avec les problèmes juridiques se posant à la société d'expertise elle-même. Avec ces quelques actes, sur les huit années passées au sein de la société, il ne justifiait pas avoir exclusivement exercé ses fonctions au sein d'un service spécialisé chargé dans l'entreprise de traiter les problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8005ETN).

newsid:447000

Licenciement

[Brèves] Absence d'information à l'employeur de la protection dont bénéficie un salarié au titre d'un mandat extérieur lors de son licenciement : absence d'escroquerie

Réf. : Cass. crim., 14 avril 2015, n° 14-81.188, F-P+B (N° Lexbase : A9493NGP)

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N7100BUI

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Le 02 Mai 2015

L'abstention, par un salarié, d'informer l'employeur de la protection dont il bénéficie, au regard du droit du licenciement, au titre d'un mandat extérieur, ne peut constituer l'usage d'une fausse qualité au sens de l'article 313-1 du Code pénal (N° Lexbase : L2012AMH). Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 avril 2015 (Cass. crim., 14 avril 2015, n° 14-81.188, F-P+B N° Lexbase : A9493NGP).
Dans cette affaire, M. X, directeur des ressources humaines de la société Y, a été licencié pour motif économique le 24 août 2009. Il a saisi le conseil de prud'hommes en demandant, notamment, l'octroi d'indemnités pour méconnaissance par l'employeur de son statut de salarié protégé résultant de son élection en décembre 2008 en qualité de conseiller prud'homme. La société Y, qui soutenait ignorer cette élection, a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de tentative d'escroquerie au jugement. Elle a interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu rendue à l'issue de l'information.
L'ordonnance entreprise ayant été confirmée par la cour d'appel, la société Y s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E9914EW4).

newsid:447100

Pénal

[Brèves] Retrait de crédit de peine, droits de la défense et équité de la procédure

Réf. : Cass. crim., 15 avril 2015, n° 14-80.417, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9448NGZ)

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N7106BUQ

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Le 02 Mai 2015

Le crédit de réduction de peine est inscrit à l'écrou, en début d'exécution de cette peine, à titre précaire, sous condition pour le condamné, qui en est informé, d'observer la bonne conduite nécessaire au fonctionnement normal de l'établissement carcéral. Aussi, le retrait, total ou partiel, de ce crédit est décidé par un juge, qui n'est pas lié par la décision disciplinaire prise par l'administration pénitentiaire, et dont l'ordonnance est susceptible d'appel, la décision du président de la chambre de l'application des peines pouvant ensuite faire l'objet d'un pourvoi en cassation, de sorte que sont pleinement assurés l'exercice des droits de la défense et l'équité de la procédure. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 15 avril 2015 (Cass. crim., 15 avril 2015, n° 14-80.417, FS-P+B+I N° Lexbase : A9448NGZ). En l'espèce, pour confirmer la décision retirant au condamné vingt-cinq jours de crédit de réduction de peine, l'ordonnance attaquée, rendue après réception des observations écrites transmises par l'avocat du condamné, a retenu, notamment, qu'en insultant le personnel pénitentiaire et en détenant des objets prohibés, M. H. n'a pas eu la bonne conduite exigée par la loi. La Cour de cassation confirme la décision ainsi rendue car, souligne-t-elle, en l'état de ces seules énonciations, qui suffisent à caractériser la mauvaise conduite du condamné en détention, au sens de l'article 721, alinéa 3, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9861I3M), le président de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision de supprimer un avantage que le condamné ne pouvait espérer conserver malgré son mauvais comportement, et qui n'entraîne, pour celui-ci, aucune privation de liberté distincte de la peine en cours d'exécution, sans méconnaître les articles 6 (N° Lexbase : L7558AIR) et 13 (N° Lexbase : L4746AQT) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme .

newsid:447106

Propriété intellectuelle

[Brèves] Brevet européen : point de départ du délai de prescription de l'action en revendication du titre

Réf. : TGI Paris, 3ème ch., 3 avril 2015, n° 12/17572 (N° Lexbase : A3786NGC)

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N7116BU4

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Le 02 Mai 2015

Si la demande de brevet européen a vocation à se substituer à compter de sa délivrance au brevet français, il n'en résulte pas que la prescription de l'action en revendication contre ce brevet soit opposable à l'action en revendication contre le titulaire de la demande du brevet européen. Tel est le rappel opéré par le TGI de Paris dans un jugement du 3 avril 2015 (TGI Paris, 3ème ch., 3 avril 2015, n° 12/17572 N° Lexbase : A3786NGC ; principe énoncé par Cass. com., 7 janvier 2014, n° 12-28.883, F-P+B N° Lexbase : A1995KT3, sur lequel lire N° Lexbase : N0266BUE). L'article L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3559AD8), applicable au litige, prévoit que "si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré. L'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété industrielle. Toutefois, en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l'acquisition du titre, le délai de prescription est de trois ans à compter de l'expiration du titre". Au visa de cet article, les défendeurs à une action en revendication de brevet, considérant que le délai de prescription de l'action en revendication portant sur un brevet européen délivré sous priorité d'un brevet français court à compter de la publication de la délivrance du brevet français, ceci afin d'éviter que le titulaire d'un brevet français pour laquelle la prescription de trois ans est acquise ne se voit dépossédé de son brevet par le biais d'une action qui renaîtrait par le biais d'une action en revendication dirigée contre le brevet européen, soutiennent que l'action serait prescrite, puisque la délivrance du brevet français sous priorité duquel a été formée la demande de brevet européen dans le cadre de la demande internationale, a été publiée le 2 novembre 2007, alors que la présente instance a été engagée le 11 décembre 2011. Cependant, le TGI juge qu'il convient de relever que l'action en revendication porte sur la demande de brevet européen non encore délivré, de sorte que l'action en revendication n'est pas prescrite puisque la publication de la délivrance du brevet européen n'a pas encore été effectuée. Le TGI saisit, en outre, l'occasion de rappeler le principe énoncé ci-dessus. Notons que la loi du 11 mars 2014 (loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, renforçant la lutte contre la contrefaçon N° Lexbase : L6897IZH) a modifié l'article L. 611-8 (N° Lexbase : L7090IZM), pour allonger le délai de prescription à cinq ans.

newsid:447116

Urbanisme

[Brèves] Demande de prorogation de permis de construire : absence d'incidence du fait que le bénéficiaire initial du permis ne dispose plus du titre l'habilitant à construire

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 15 avril 2015, n° 371309, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9516NGK)

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N7137BUU

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Le 02 Mai 2015

Aucune disposition n'impose qu'une demande de prorogation de permis de construire soit accompagnée d'une attestation du demandeur selon laquelle il continue de remplir les conditions pour solliciter ce permis. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 avril 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 15 avril 2015, n° 371309, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9516NGK). L'autorité compétente ne peut légalement refuser de faire droit à une demande de prorogation d'un permis de construire présentée deux mois au moins avant l'expiration de son délai de validité que si les règles d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres s'imposant au projet ont été modifiées, postérieurement à la délivrance du permis de construire, dans un sens qui lui est défavorable. Aucune disposition n'impose qu'une demande de prorogation soit accompagnée d'une attestation du demandeur selon laquelle il continue de remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7772ICT) pour solliciter un permis de construire. Le maire a rejeté la demande de la société X tendant à ce que la validité du permis qui lui avait accordé soit prorogée d'une année, au motif qu'elle n'était pas devenue propriétaire de la parcelle et qu'elle ne disposait plus d'un titre l'habilitant à construire. Au regard du principe précité, le Conseil d'Etat estime que le maire n'avait pu légalement rejeter cette demande au motif que cette société n'avait plus qualité pour mettre en oeuvre le permis de construire dont elle était initialement titulaire.

newsid:447137

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