Lexbase Affaires n°365 du 16 janvier 2014 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Brevet européen : point de départ du délai de prescription triennale de l'action en revendication du titre

Réf. : Cass. com., 7 janvier 2014, n° 12-28.883, F-P+B (N° Lexbase : A1995KT3)

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le 17 Janvier 2014

Dès lors qu'un brevet européen, en ce qu'il désigne la France, s'est substitué totalement au brevet français antérieurement à l'introduction de l'action en revendication, le délai de prescription triennale pour agir en revendication du titre européen n'a commencé à courir qu'à compter du jour de publication de la mention de la délivrance du brevet européen. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 janvier 2014 (Cass. com., 7 janvier 2014, n° 12-28.883, F-P+B N° Lexbase : A1995KT3). En l'espèce, une personne a déposé, le 24 avril 1998, une demande de brevet français, le désignant comme inventeur, qui a été délivré le 2 juin 2000 et publié. Il a également déposé, le 23 avril 1999, à son nom, une demande de brevet européen, dont mention de la délivrance a été publiée le 3 juillet 2002. Une personne, avec laquelle le déposant a entretenu pendant plusieurs années des relations professionnelles, faisant valoir que celui-ci ne pouvait prétendre être l'inventeur unique et qu'il avait outrepassé les droits qu'il tenait d'une convention conclue entre eux le 21 avril 1998, l'a fait assigner, le 17 novembre 2004, en revendication des brevets français et européen, en annulation de ce contrat et en paiement de diverses sommes. A titre subsidiaire, il a sollicité la nullité du brevet européen et la résiliation du contrat susvisé ainsi que le paiement d'une indemnité provisionnelle. Pour déclarer prescrite l'action en revendication du brevet européen, l'arrêt d'appel a retenu que le délai pour agir avait commencé à courir à compter du jour de la délivrance du brevet français. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt des seconds juges, au visa des articles L. 611-8 (N° Lexbase : L3559AD8) et L. 614-13 (N° Lexbase : L3627ADP) du Code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 2 et 64 de la Convention de Munich sur le brevet européen : "en statuant ainsi, alors que le brevet européen, en ce qu'il désigne la France, s'étant substitué totalement au brevet français à compter du 3 avril 2003, soit antérieurement à l'introduction de l'action en revendication, le délai de prescription triennale pour agir en revendication du titre européen n'a commencé à courir qu'à compter du 3 juillet 2002, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

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