Le Quotidien du 30 mars 2015

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Action en fixation d'honoraires lorsque le client personne physique a eu recours à l'avocat à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale : prescription biennale

Réf. : Cass. civ. 2, 26 mars 2015, deux arrêts, n° 14-11.599, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4643NEP) et n° 14-15.013, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4644NEQ)

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N6662BUB

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Le 02 Avril 2015

Est soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Tel est l'attendu de principe dégagé par la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 26 mars 2015 et destinés à la plus large publication (Cass. civ. 2, 26 mars 2015, deux arrêts, n° 14-11.599, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4643NEP et n° 14-15.013, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4644NEQ). Dans la première affaire (n° 14-11.599), un client a confié la défense de ses intérêts à un avocat dans de nombreuses instances de 1999 à 2008. A la suite d'un désaccord, l'avocat a saisi le Bâtonnier de son Ordre d'une demande en fixation de ses honoraires et la fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une partie des honoraires a été soulevée. L'avocat fait grief à l'ordonnance rendue par le premier président (CA Versailles, 27 novembre 2013, n° 12/06798 N° Lexbase : A4892KQA) sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 13 septembre 2012, n° 11-23.984, F-D N° Lexbase : A7564ISX) de ne pas accueillir sa demande de règlement d'un solde d'honoraires, arguant que les dispositions de l'article L. 137-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7231IA3) ne sont pas applicables aux honoraires d'avocat, régis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée (N° Lexbase : L6343AGZ), qui restent soumis aux dispositions de droit commun du Code civil. Le pourvoi sera rejeté par la Haute juridiction qui énonce la solution précitée dans un attendu de principe, ajoutant que le client personne physique est un consommateur lorsqu'il a recours à un avocat dans le cadre de la gestion de ses affaires personnelles. Dans la seconde affaire (n° 14-15.013), un avocat avait demandé à son client le paiement de ses honoraires et en raison du refus de ce dernier, avait saisi le Bâtonnier. Pour condamner le client à payer à l'avocat une certaine somme au titre des honoraires, l'ordonnance du premier président énonce, avant d'en fixer le montant, que la prescription de deux ans prévue par le Code de la consommation n'est pas applicable aux honoraires de l'avocat, lesquels bénéficient de la prescription quinquennale. L'arrêt sera censuré sur le double visa des articles L. 137-2 du Code de la consommation et 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC). A contrario, serait soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins entrant dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou une personne morale (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2710E47).

newsid:446662

Droit financier

[Brèves] Office du juge saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une décision de sanction de l'AMF et à la mesure de publication dont elle est assortie

Réf. : Cass. com., 17 mars 2015, n° 14-11.630, F-P+B (N° Lexbase : A1761NEX)

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N6626BUX

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Le 31 Mars 2015

D'une part, le président de la cour d'appel saisi d'une demande de sursis à exécution d'une décision de sanction de l'AMF ne peut, sans ajouter à la loi, subordonné la reconnaissance de l'existence de conséquences manifestement excessives à la constatation du caractère irréversible de la situation invoquée ; il doit seulement rechercher si la décision de la commission des sanctions est susceptible d'entraîner de telles conséquences. D'autre part, il entre dans les pouvoirs du premier président de suspendre l'exécution de la seule mesure de publication de la décision de la commission des sanctions de l'AMF contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Telles sont les précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 mars 2015 (Cass. com., 17 mars 2015, n° 14-11.630, F-P+B N° Lexbase : A1761NEX). En l'espèce, la commission des sanctions de l'AMF ayant, le 5 juin 2013, prononcé une sanction pécuniaire à l'encontre de deux personnes et ordonné la publication de sa décision, ces derniers ont formé un recours et demandé au premier président de la cour d'appel de Paris, à titre principal, qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision et, subsidiairement, à celle de la mesure de publication dont elle était assortie. L'un d'eux a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance ayant rejeté ces demandes. La Chambre commerciale censure doublement la décision du délégué du premier président de la cour d'appel. En effet, dans un premier temps, énonçant le premier des principes précités, elle casse, au visa de l'article L. 621-30 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4314I7W), l'ordonnance qui, pour rejeter la demande principale, retient que les conséquences manifestement excessives alléguées doivent être appréciées in concreto, dès lors que pour être retenues, elles doivent être irréversibles. Dans un second temps, énonçant le second principe précité, elle casse l'ordonnance au même visa en ce que, après avoir jugé non fondées les demandes principales, elle a retenu, pour rejeter les demandes subsidiaires, que si l'article L. 621-15, V, du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5045IZU) confère à la commission des sanctions une possibilité d'appréciation des conséquences de la publication d'une sanction, il ne donne pas pour autant à la juridiction du premier président le pouvoir de réserver un sort différent à l'exécution provisoire de cette publication de celui de la sanction.

newsid:446626

Commercial

[Brèves] Conformité à la Constitution du droit de présentation des greffiers des tribunaux de commerce

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-459 QPC, du 26 mars 2015 (N° Lexbase : A4634NED)

Lecture: 1 min

N6661BUA

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Le 02 Avril 2015

Le terme "greffiers" figurant dans la première phrase du premier alinéa de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, qui permet aux greffiers des tribunaux de commerce titulaires d'un office de présenter à l'agrément du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, des successeurs pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois, est conforme à la Constitution. Tel est le sens d'une décision rendue le 26 mars 2015 par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2015-459 QPC, du 26 mars 2015 N° Lexbase : A4634NED), qui avait été saisi le 19 janvier 2015 d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 16 janvier 2015, n° 385787, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9927M9K). Le Conseil a relevé que, s'ils participent à l'exercice du service public de la justice et ont la qualité d'officier public et ministériel nommé par le Garde des Sceaux, les greffiers des tribunaux de commerce titulaires d'un office exercent une profession règlementée dans un cadre libéral et n'occupent pas des "dignité, places et emplois publics" au sens de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1370A9M). Il a donc écarté le grief tiré de ce que le droit reconnu au greffier du tribunal de commerce de présenter son successeur à l'agrément du Garde des Sceaux méconnaîtrait le principe d'égal accès aux dignités, places et emplois publics. Il a jugé le mot "greffiers" conforme à la Constitution.

newsid:446661

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Sanction de l'adoption d'un plan organisant la réduction d'activité des moniteurs de ski à partir de 62 ans : absence de garantie que la redistribution d'activité bénéficiera exclusivement aux jeunes moniteurs

Réf. : Cass. soc., 17 mars 2015, n° 13-27.142, FS-P+B (N° Lexbase : A1907NED)

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N6640BUH

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Le 31 Mars 2015

N'est pas objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime d'intérêt général, tenant notamment à la politique de l'emploi, au marché du travail ou à la formation professionnelle, un plan organisant la réduction d'activité des moniteurs de ski à partir de 62 ans traduisant la prise en compte d'un intérêt purement individuel et propre à la situation des écoles de ski désireuses de répondre à la demande de la clientèle, et ne peuvent être considérés comme appropriés et nécessaires pour réaliser cet objectif le fait que ce pacte se contente de prévoir une garantie d'activité minimale pour les "moniteurs nouvellement intégrés" sans précision d'âge, de sorte qu'il n'est pas établi que la redistribution d'activité des moniteurs âgés de plus de 61 ans bénéficiera exclusivement aux jeunes moniteurs. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 mars 2015 (Cass. soc., 17 mars 2015, n° 13-27.142, FS-P+B N° Lexbase : A1907NED).
En l'espèce, lors de son congrès du 24 novembre 2012, le Syndicat national des moniteurs du ski français a adopté un nouvel article 3.3 de ses statuts, dénommé "pacte intergénérationnel" destiné à être intégré dans les conventions type signées entre les écoles de ski français (ESF) locales et les moniteurs de ski, organisant la réduction d'activité des moniteurs de ski à partir de 62 ans. M. X et dix-sept autres moniteurs de ski adhérents du syndicat ont saisi un tribunal de grande instance, pour obtenir la nullité de cette disposition en faisant valoir que le système ainsi arrêté, privait progressivement de la répartition des cours dans les ESF les moniteurs âgés de plus de 61 ans et constituait une mesure discriminatoire en raison de l'âge prohibée par le droit de l'Union européenne et la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 (N° Lexbase : L8986H39).
La cour d'appel ayant rejeté leur demande, ils ont formé un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles 6 § 1 de la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (N° Lexbase : L3822AU4) et L. 1133-2 du Code du travail (N° Lexbase : L6055IAI) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2589ET3).

newsid:446640

Droit des étrangers

[Brèves] Absence d'incidence du défaut de délivrance de l'information sur la procédure de demande d'asile sur la régularité de la procédure de rétention administrative

Réf. : Cass. civ. 1, 18 mars 2015, n° 14-14.638, F-P+B (N° Lexbase : A1947NET)

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N6602BU3

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Le 31 Mars 2015

Le défaut de délivrance de l'information sur la procédure de demande d'asile et les droits et obligations de l'étranger au cours de celle-ci est sans incidence sur la régularité de la procédure de rétention administrative soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 mars 2015 (Cass. civ. 1, 18 mars 2015, n° 14-14.638, F-P+B N° Lexbase : A1947NET). M. X a fait l'objet d'une procédure de retenue administrative aux fins de vérification du droit de séjour qui a révélé qu'il était de nationalité algérienne et en situation irrégulière. Un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français et une décision de placement en rétention administrative lui ont été notifiés. Après son placement en rétention, il a déposé une demande d'asile. Il fait grief à l'ordonnance de prolonger la rétention alors qu'en application des articles L. 552-2 (N° Lexbase : L5080IQ9) et R. 553-15 (N° Lexbase : L0284IRX) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président doit s'assurer de ce que l'intéressé avait été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, mis en mesure d'exercer effectivement les droits qui lui sont reconnus. Au vu du principe précité, la Cour suprême rejette le pourvoi .

newsid:446602

Procédure pénale

[Brèves] Ajournement du prononcé de la peine et présence du prévenu

Réf. : Cass. crim., 24 mars 2015, n° 14-84.836, F-P+B+I (N° Lexbase : A2055NET)

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N6650BUT

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Le 03 Avril 2015

L'ajournement du prononcé de la peine ne peut être ordonné qu'en présence du prévenu. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 24 mars 2015 (Cass. crim., 24 mars 2015, n° 14-84.836, F-P+B+I N° Lexbase : A2055NET). En l'espèce, statuant sur les appels interjetés tant par la prévenue que par le ministère public dans les poursuites exercées contre Mme X, du chef de construction sans permis de construire, la cour d'appel, après débat contradictoire à l'audience du 13 juin 2013, a mis l'affaire en délibéré au 11 juillet 2013. A cette date, elle a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité et ajourné le prononcé de la peine à l'audience du 6 février 2014 à laquelle la prévenue n'a pas comparu. La cour d'appel a tout de même retenu l'affaire, l'a mise en délibéré et, à l'audience du 6 mars 2014, a prononcé la peine. La Haute juridiction censure ladite décision car il ne résulte ni de l'arrêt ajournant le prononcé de la peine, ni de l'arrêt attaqué que la prévenue était présente à l'audience du 11 juillet 2013 et, par conséquent, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 132-60 du Code pénal (N° Lexbase : L2102AMS) ont été observées .

newsid:446650

Procédure pénale

[Brèves] CEDH : pas de violation par la France de l'équité de la procédure en raison d'utilisation de preuves non-conformes au droit européen

Réf. : CEDH, 19 mars 2015, Req. 7494/11 (N° Lexbase : A8875ND3)

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N6550BU7

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Le 31 Mars 2015

L'utilisation de preuves obtenues par des moyens contraires à l'article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI), mais non constitutifs de torture, n'affecte l'équité de la procédure que s'ils ont eu un impact sur le verdict de culpabilité ou la peine. Telle est la substance d'un arrêt de la CEDH, rendu le 19 mars 2015 (CEDH, 19 mars 2015, Req. 7494/11 N° Lexbase : A8875ND3 ; voir aussi CEDH, 14 octobre 2010, Req. 1466/07 N° Lexbase : A7451GBL). En l'espèce, trois ressortissants français MM. L., C. et P., furent impliqués dans l'établissement du plan de reprise de la compagnie aérienne A.. M. C. fut placé en garde à vue et une information judiciaire fut ouverte contre lui des chefs d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux. Entre l'issue de sa garde à vue et sa présentation au magistrat instructeur, il a été maintenu à la disposition des enquêteurs durant plus de sept heures. M. L. fut ensuite mis en examen le 8 septembre 2003 pour, notamment, complicité de ces faits et M. P., pour recel d'abus de biens sociaux. Ils furent déclarés coupables des faits reprochés et condamnés. La chambre correctionnelle de la cour d'appel rejeta en particulier la thèse des requérants MM. C. et L. selon laquelle l'utilisation dans la procédure pénale des déclarations qu'ils avaient faites sous la contrainte devant la commission d'enquête parlementaire était contraire à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR). Le pourvoi formé par les requérants fut rejeté par la Cour de cassation le 30 juin 2010. Invoquant l'article 6 de la CESDH, les requérants ont dénoncé une violation de leur droit, alléguant que le rapport de la commission parlementaire sur la faillite de la compagnie aérienne, transmis au ministère public, avait servi de fondement aux poursuites pénales conduites contre eux. M. C. se plaignait, en outre, sous l'angle de l'article 5 § 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4786AQC), de sa détention après son placement en garde à vue et jusqu'à sa présentation au juge d'instruction. La Cour, après avoir énoncé la règle susvisée, retient la violation de l'article 5 § 1 précité (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2330EUT).

newsid:446550

Procédures fiscales

[Brèves] Opposabilité de documents non détenus par l'administration fiscale

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 18 mars 2015, n° 370128, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1286NED)

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N6574BUZ

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Le 31 Mars 2015

L'obligation faite à l'administration de tenir à la disposition du contribuable qui les demande ou de lui communiquer, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements ne peut porter que sur les documents effectivement détenus par les services fiscaux (LPF, art. L. 76 B N° Lexbase : L7606HEG). Ainsi, dans l'hypothèse où les documents que le contribuable demande à examiner sont détenus non par l'administration fiscale, qui les a seulement consultés dans l'exercice de son droit de communication, mais par l'autorité judiciaire, il appartient à l'administration fiscale d'en informer l'intéressé afin de le mettre en mesure, s'il s'y croit fondé, d'en demander communication à cette autorité et, en tout état de cause, de porter à sa connaissance l'ensemble des renseignements fondant l'imposition que cette autorité lui avait permis de recueillir. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 mars 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 18 mars 2015, n° 370128, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1286NED). Au cas présent, dans le cadre d'une instance correctionnelle diligentée à l'encontre des associés gérants d'une SA, le vice-président d'un tribunal de grande instance, chargé de l'instruction, a autorisé l'administration fiscale à consulter les pièces du dossier pénal mais non à en prendre des copies. L'administration, pour établir les redressements litigieux, s'est exclusivement fondée sur le contenu des pièces de la procédure correctionnelle ainsi consultées, en particulier les procès-verbaux d'audition des différentes personnes entendues. La société, dûment informée de l'origine mais aussi de la teneur des renseignements obtenus dans l'exercice de son droit de communication par l'administration, a demandé à celle-ci, avant la mise en recouvrement des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt, de lui communiquer les documents correspondants. L'administration lui a répondu qu'elle ne pouvait lui donner satisfaction, faute de détenir ces pièces, et qu'il lui appartenait de présenter cette demande à l'autorité judiciaire. Enfin, le magistrat chargé de l'instruction a opposé un refus à cette demande, formulée par l'avocat de la société, au motif que celui-ci n'était pas l'avocat d'une des parties au dossier pénal. Les juges du fond ont donné raison à la société requérante (CAA Lyon, 16 mai 2013, n° 12LY01331 N° Lexbase : A7380MQE). Cependant, le Conseil d'Etat a fait droit à la demande de l'administration fiscale en indiquant que le fait que cette dernière avait porté à la connaissance de la société l'ensemble des renseignements fondant l'imposition, que l'autorité judiciaire lui avait permis de recueillir dans l'exercice de son droit de communication, suffisait à établir les redressements litigieux .

newsid:446574

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