Le Quotidien du 13 février 2015

Le Quotidien

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Rupture du contrat de collaboration libérale et espérance d'être promu en qualité d'associé

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 21 janvier 2015, n° 13/10984 (N° Lexbase : A8569M9A)

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N5880BUC

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Le 17 Mars 2015

Le contrat de collaboration libérale ne peut être assimilé à un contrat de travail dont la rupture requiert la démonstration d'une cause réelle et sérieuse. Et, un avocat ne peut utilement se prévaloir d'aucune promesse de promotion en qualité d'associé du cabinet dont, en tout état de cause, la non-réalisation ne pourrait caractériser un abus de la rupture de son contrat de collaboration, mais seulement être appréciée au regard de la perte de chance qu'il aurait alors subie, dans l'illusion entretenue de son accession au statut d'associé, d'avoir pu prendre d'autres dispositions. Tels sont les rappels opérés par la cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 21 janvier 2015 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 21 janvier 2015, n° 13/10984 N° Lexbase : A8569M9A). Dans cette affaire, une avocate estimait que la rupture de son contrat de collaboration était intervenue de façon brutale et tardive. Elle faisait valoir, pour l'essentiel, que, pendant six ans, le cabinet auprès duquel elle collaborait lui avait laissé espérer une association avant que de la lui refuser sans raison ; que son attente et sa confiance légitimes avaient ainsi été trahies ; que son contradicteur avait mis fin sans motif et de façon vexatoire à des négociations avancées. Mais, la cour retient que le long et complexe processus, impliquant notamment de multiples intervenants, qui permet au sein d'un cabinet d'avocats à un collaborateur de pouvoir présenter sa candidature au statut d'associé, n'offre aucune garantie d'intégration en cette qualité au sein de la structure. Et, si les compétences avérées et reconnues de l'avocate, la confiance qui lui était témoignée, les remerciements qui lui étaient adressés, le titre d'of counsel qui lui avait été conféré, constituaient des atouts très positifs en vue de parvenir au statut d'associé, il demeure néanmoins qu'elle restait soumise à un processus d'intégration éminemment aléatoire, alors même, contrairement à ce qu'elle soutenait, qu'elle n'avait jamais bénéficié d'aucune promesse directe, ferme et précise de promotion (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9279ETT).

newsid:445880

Contrat de travail

[Brèves] Contrat de travail avec une entreprise de portage salarial : impossibilité de reprocher au salarié le non-respect d'une clause d'objectif l'obligeant à conclure avant la fin de sa mission en cours une ou des missions nouvelles

Réf. : Cass. soc., 4 février 2015, n° 13-25.627, FS-P+B (N° Lexbase : A2349NBM)

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N5986BUA

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Le 17 Mars 2015

La conclusion d'un contrat de travail emportant pour l'employeur obligation de fourniture du travail, un salarié ayant conclu un contrat de travail avec une entreprise de portage salarial ne peut se voir reprocher de n'avoir pas respecté une clause d'objectif lui faisant obligation de conclure avant la fin de sa mission en cours une ou des missions nouvelles équivalentes à cinq jours. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 février 2015 (Cass. soc., 4 février 2015, n° 13-25.627, FS-P+B N° Lexbase : A2349NBM).
En l'espèce, M. X, engagé le 2 octobre 2006 par la société Y en qualité de rédacteur pour assurer des missions auprès de la société Z exerçait, à compter d'un avenant en date du 1er mars 2008, la fonction de directeur de contenu avec le statut cadre. Il a été licencié le 19 mars 2010 au motif qu'il n'avait pas respecté la clause d'objectifs de son contrat de travail qui lui faisait obligation de conclure avant la fin de sa mission en cours une ou des missions nouvelles équivalentes à cinq jours. Il a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel ayant condamné l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés, d'indemnité de licenciement et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dernier s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8767ESI).

newsid:445986

Électoral

[Brèves] Modalités d'attribution des sièges à la suite d'élections municipales dans les communes de plus de 1 000 habitants

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 30 janvier 2015, n° 382627, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6924NAP)

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N5950BUW

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Le 17 Mars 2015

Dans un arrêt rendu le 30 janvier 2015, le Conseil d'Etat précise les modalités d'attribution des sièges à la suite d'élections municipales dans les communes de plus de 1 000 habitants (CE 4° et 5° s-s-r., 30 janvier 2015, n° 382627, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6924NAP). Il résulte des dispositions de l'article L. 262 du Code électoral (N° Lexbase : L2619AAA), applicable aux élections dans les communes de 1 000 habitants et plus, que l'attribution des sièges comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, ou à l'entier inférieur dans le cas où moins de quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité absolue, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu'elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s'obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir. Le cas échéant, le dernier siège restant à pourvoir doit revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu'elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué. Commet donc une erreur de droit du tribunal administratif qui a, pour l'attribution du dernier siège, calculé la moyenne de la liste attribué la prime majoritaire en incluant les sièges attribués au titre de cette prime, au lieu de se fonder sur les seuls siège attribués selon le système de la représentation proportionnelle (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1485A8I).

newsid:445950

Contrats et obligations

[Brèves] Réforme par ordonnance du droit commun des contrats, du régime des obligations et du droit de la preuve : feu vert du Conseil constitutionnel

Réf. : Décision n° 2015-710 DC du 12 février 2015 (N° Lexbase : A2991NBE)

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N5999BUQ

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Le 17 Mars 2015

Par sa décision n° 2015-710 DC du 12 février 2015 (N° Lexbase : A2991NBE), le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (loi n° 2015-177 du 16 février 2015 N° Lexbase : L9386I7R) dont il avait été saisi par plus de soixante sénateur. Ceux-ci contestaient uniquement son article 8, qui habilite le Gouvernement à réformer par ordonnance le droit commun des contrats, le régime des obligations et le droit de la preuve. Le Conseil constitutionnel a fait application de sa jurisprudence constante en matière d'habilitation prise en application de l'article 38 de la Constitution (N° Lexbase : L1298A9X). Il a notamment vérifié que l'habilitation est précisément définie dans son domaine et dans ses finalités. Le Conseil constitutionnel a alors jugé conforme à la Constitution l'article 8 de la loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.

newsid:445999

Procédure civile

[Brèves] Nullité de l'assignation en cas de double qualification pour les mêmes faits

Réf. : Cass. civ. 1, 4 février 2015, deux arrêts, n° 13-16.263 (N° Lexbase : A2338NB9) et n° 13-19.455 (N° Lexbase : A2489NBS), FS-P+B

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N5959BUA

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Le 17 Mars 2015

L'assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable. Ainsi, est nulle une assignation qui retient pour les mêmes faits une double qualification fondée sur la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW) et sur l'article 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY). Telle est la règle énoncée par deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 4 février 2015 (Cass. civ. 1, 4 février 2015, deux arrêts, n° 13-16.263 N° Lexbase : A2338NB9 et n° 13-19.455 N° Lexbase : A2489NBS, FS-P+B ; voir, en revanche, pour un cas de nullité en raison du défaut de motivation en droit, Cass. civ. 2, 6 avril 2006, n° 04-11.737, FS-P+B N° Lexbase : A9619DNL). Dans la première espèce (13-16.263), M. X, qui avait créé sans le consentement de M. Y, un site internet, ouvert au nom de celui-ci et faisant apparaître sa photographie assortie de commentaires désobligeants, a été assigné en référé sur le fondement des articles 35 à 55 de la loi du 29 juillet 1881 ainsi que de l'article 9 du Code civil, en indemnisation de son préjudice. Dans la seconde espèce (13-19.455) un journal, ayant publié les 15 décembre 2011, 4 janvier et 15 février 2012, trois articles mentionnant notamment le "réseau Y" du nom de l'expert-comptable "qui tenait une comptabilité bidon et validait des faux", M. Y, mis en examen ainsi que la société G., dont il est l'associé gérant, estimant que ces titres étaient diffamatoires ou constituaient une atteinte à la présomption d'innocence, ont saisi le juge des référés sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 9-1 du Code civil. La cour d'appel, dans les deux affaires, a statué sur les mérites des assignations, alors que celles-ci étaient fondées sur une double qualification. La Cour de cassation, relevant d'office le moyen tiré de l'article 1015 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7861I4W), casse et annule les arrêts ainsi rendus (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1658EUX).

newsid:445959

Procédure pénale

[Brèves] Droit au recours pour une personne condamnée par contumace

Réf. : CEDH, 12 février 2015, Req. 66408/12, disponible en anglais

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N5997BUN

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Le 17 Mars 2015

Un accusé ne saurait être tenu de se rendre, pour pouvoir demander à faire réexaminer sa cause, car cela signifierait que l'exercice du droit à un procès équitable serait conditionné par la renonciation de l'accusé à sa liberté à titre de garantie. Ainsi, en obligeant M. S. à se présenter devant les autorités nationales et à indiquer un lieu de résidence en Croatie pendant la procédure pénale afin de pouvoir demander un nouveau procès, les autorités croates ont généré un obstacle disproportionné à l'usage de ce recours (CEDH, 12 février 2015, Req. 66408/12, disponible en anglais). Dans cette affaire, en novembre 1992, les autorités de poursuite croates accusèrent M. S. de crimes de guerre contre des prisonniers de guerre. Il était soupçonné d'avoir fait partie d'un groupe de forces paramilitaires serbes qui, en septembre 1991, avaient fusillé 27 prisonniers de guerre. Il fut jugé en son absence et condamné pour les faits qui lui étaient reprochés à une peine de vingt ans d'emprisonnement. Le jugement fut finalement confirmé par la Cour suprême en septembre 2000. Les tribunaux délivrèrent par la suite un mandat d'arrêt le concernant. Après avoir eu connaissance de sa condamnation, M. S. demanda aux tribunaux croates de rouvrir la procédure, niant avoir commis le crime. Sa demande fut rejetée par une décision qui fut finalement confirmée par la Cour suprême en janvier 2011. Le recours constitutionnel de l'intéressé fut déclaré irrecevable en février 2012. M. S. saisit alors la CEDH pour se plaindre de n'avoir pas pu obtenir un réexamen de sa cause après sa condamnation par contumace et de n'avoir pas été effectivement représenté par un avocat commis d'office durant la procédure conduite en son absence. La Cour retient qu'il ne s'est pas vu offrir une possibilité suffisamment certaine d'obtenir une nouvelle décision d'un tribunal sur les charges portées contre lui, dans le respect de ses droits de la défense et, par conséquent, il y a eu violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR).

newsid:445997

Responsabilité hospitalière

[Brèves] Conditions de la responsabilité d'un établissement de santé au titre des infections nosocomiales contractées avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 11 février 2015, n° 368990, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2990NBD)

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N5998BUP

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Le 17 Mars 2015

Pour des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (N° Lexbase : L1457AXA), l'action en responsabilité intentée contre l'hôpital au titre d'une infection nosocomiale contractée à l'occasion d'une intervention chirurgicale dépend de la preuve que l'infection n'est pas la résultante d'une infection endogène. La simple possibilité de l'existence de germes ne suffit pas à exonérer l'hôpital de sa responsabilité au titre d'une faute dans l'organisation du service hospitalier. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat du 11 février 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 11 février 2015, n° 368990, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2990NBD). En l'espèce, M. B. a subi au centre hospitalier de Bastia une opération destinée à mettre en place une prothèse intermédiaire de la hanche. Si les suites opératoires ont été normales, il a éprouvé des douleurs persistantes qui ont conduit à réaliser une scintigraphie osseuse qui a révélé une probable infection de la hanche. Des prélèvements effectués le 7 décembre 2000 ont mis en évidence une infection par un streptocoque B qui a nécessité plusieurs périodes d'hospitalisation ainsi que trois reprises chirurgicales et entraîné une invalidité permanente évaluée à 10 %. Estimant avoir été victime d'une infection nosocomiale contractée lors de l'intervention, M. B. a recherché la responsabilité du centre hospitalier. Après avoir sollicité un avis technique, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 2 avril 2013 N° Lexbase : A0578KDR) a infirmé le jugement et condamné l'hôpital et la CPAM en réparation des préjudices résultant d'une infection nosocomiale. D'une part, le Conseil d'Etat se prononce sur la recevabilité de la demande de M. B. qui au moment de l'appel était placé en curatelle renforcée, et conclut à la recevabilité de l'action au visa de l'article 438 du Code civil (N° Lexbase : L2334IB3). D'autre part, le Conseil d'état, et il s'agit là du point névralgique de l'arrêt, considère que : "l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme d'un patient lors d'une hospitalisation antérieure à l'entrée en vigueur [...] de la loi du 4 mars 2002 révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci". En revanche, lorsqu'il est certain que l'infection, bien que survenue à la suite de l'intervention, a été causée par des germes déjà présents dans l'organisme avant l'hospitalisation, ou que l'hôpital apporte la preuve d'une cause étrangère, sa responsabilité ne peut être engagée. Ce principe exclut l'exonération de la responsabilité de l'hôpital en présence d'une simple possibilité d'infection à caractère endogène, cette possibilité n'étant pas de nature à faire obstacle à l'engagement de la responsabilité du service public hospitalier (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0438EXI).

newsid:445998

Sociétés

[Brèves] Cession de droits sociaux : possibilité de demander l'annulation pour dol en présence d'une garantie d'actif

Réf. : Cass. com, 3 février 2015, n° 13-12.483, F-P+B (N° Lexbase : A2396NBD)

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N5982BU4

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Le 17 Mars 2015

Les garanties contractuelles relatives à la consistance de l'actif ou du passif social, s'ajoutant aux dispositions légales, ne privent pas l'acquéreur de droits sociaux, qui soutient que son consentement a été vicié, du droit de demander l'annulation de l'acte sur le fondement de ces dispositions. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 février 2015 (Cass. com, 3 février 2015, n° 13-12.483, F-P+B N° Lexbase : A2396NBD). En l'espèce, par un acte du 18 août 2009, qui avait été précédé d'un "compromis de cession de parts sociales" du 17 avril 2009, deux associés (les cédants), titulaires chacun de la moitié des parts représentant le capital d'une société, ont cédé, le premier, l'intégralité de sa participation et, le second, une partie. Un crédit-vendeur, garanti par un cautionnement a été consenti à la société cessionnaire. Celle-ci ayant laissé des échéances impayées, les cédants l'ont assignée, ainsi que les cautions, en paiement du solde du prix de cession. Ces derniers et la cessionnaire ont, de leur côté, demandé l'annulation pour dol des actes de cessions et du compromis de cession. La cour d'appel de Pau écarte le dol invoqué par les garants (CA Pau, 19 décembre 2012, n° 12/5229 N° Lexbase : A4858IZX). Pour ce faire, elle relève que les garants font valoir qu'il résulte des comptes établis au 18 août 2009 que le montant des capitaux propres avait chuté entre le 31 décembre 2008 et le 18 août 2009 et elle retient que si cela s'avérait exact, le compromis de cession de parts prévoit une garantie de capitaux propres dans son article 6. Elle en déduit que cet élément ne peut pas justifier une annulation des actes de cession pour dol. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 1116 du Code civil (N° Lexbase : L1204AB9) : "en statuant ainsi, alors que le rejet d'une telle demande ne pouvait être justifié par le seul constat de l'existence d'une garantie d'actif, la cour d'appel a violé le texte susvisé" (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1118AE7 et N° Lexbase : E7167AGK).

newsid:445982

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