Le Quotidien du 17 novembre 2014

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Conséquence de l'absence de la régularisation annuelle des charges prévue au bail

Réf. : Cass. civ. 3, 5 novembre 2014, n° 13-24.451, FS-P+B (N° Lexbase : A9099MZZ)

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N4611BUC

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Le 18 Novembre 2014

L'absence de régularisation des charges dans les conditions prévues au bail commercial rend sans cause les appels trimestriels de provision à valoir sur le paiement de charges. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 2014 (Cass. civ. 3, 5 novembre 2014, n° 13-24.451, FS-P+B N° Lexbase : A9099MZZ). En l'espèce, un propriétaire avait été consenti un bail commercial à compter du 1er septembre 2000 portant sur un local à usage de bar-restaurant situé dans un centre commercial. Le locataire, se plaignant de désordres, a assigné en résiliation du bail le bailleur qui a demandé que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire et que le locataire soit condamné à lui verser diverses sommes. Les juges du fond ayant déduit de la créance du bailleur une somme correspondant aux appels provisionnels de charges (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 10 juillet 2013, n° 11/06613 N° Lexbase : A8288KIS), ce dernier s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle relève, tout d'abord, que le bail prévoyait que "le preneur, par appel d'une provision trimestrielle et civile versée par le preneur avec chaque terme, remboursera au prorata des locaux loués un ensemble de charges énoncés et qu'à la clôture de chaque exercice de charges, le montant des provisions versées sera régularisé en fonction de l'arrêté de comptes de charges annuelles". Elle approuve, ensuite, la cour d'appel d'avoir relevé qu'en l'absence de cette régularisation des charges, le remboursement des provisions versées par la société locataire devait être ordonné (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E7974AE3).

newsid:444611

Contrat de travail

[Brèves] Publication au Journal officiel d'un décret portant diverses mesures relatives à la validation des acquis de l'expérience

Réf. : Décret n° 2014-1354 du 12 novembre 2014, portant diverses mesures relatives à la validation des acquis de l'expérience (N° Lexbase : L8226I4G)

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N4620BUN

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Le 20 Novembre 2014

Publié au Journal officiel du 14 novembre 2014, le décret n° 2014-1354 du 12 novembre 2014, portant diverses mesures relatives à la validation des acquis de l'expérience (VAE) (N° Lexbase : L8226I4G), pris pour l'application des dispositions de l'article 6 et de l'article 21 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (N° Lexbase : L6066IZP), vient préciser les conditions d'ouverture du droit au congé pour VAE applicables aux titulaires de contrats à durée déterminée et définir des actions de préparation. Ainsi, ce congé est ouvert dès lors que la personne justifie de vingt-quatre mois d'activité salariée ou d'apprentissage, consécutifs ou non, au cours des cinq dernières années, la condition d'avoir exercé quatre mois sous CDD au cours des douze derniers mois étant supprimée. En outre, les contrats aidés comme les emplois d'avenir seront désormais pris en compte pour apprécier cette durée minimale d'activité salariée.
Le texte précise, par ailleurs, le périmètre et le contenu des actions de préparation à la validation des acquis de l'expérience auxquelles peuvent prétendre les candidats à cette validation.
Enfin, il désigne le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles pour assurer le suivi statistique du parcours des candidats à la validation des acquis de l'expérience (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1528ETR).

newsid:444620

Fiscalité des entreprises

[Brèves] A propos des droits de vote attachés aux titres de participation dans le cadre du régime fiscal des sociétés mères

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 5 novembre 2014, n° 370650, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9399MZ7)

Lecture: 2 min

N4505BUE

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Le 18 Novembre 2014

Si les dispositions de l'article 145 du CGI (N° Lexbase : L9522ITT) subordonnent notamment l'application du régime fiscal des sociétés mères à la condition que la société mère détienne une participation représentant au moins 5 % du capital de la société distribuant les dividendes, elles n'exigent pas, pour l'appréciation du seuil de détention d'au moins 5 % du capital de la société émettrice, que des droits de vote soient attachés à chacun des titres de participation détenus par la société mère ni, a fortiori, que les droits de vote éventuellement attachés aux titres de participation soient strictement proportionnels à la quotité de capital qu'ils représentent. De plus, si les produits des titres de participation auxquels aucun droit de vote n'est attaché ne peuvent, en application des dispositions du b ter du 6 de l'article 145 du CGI, être déduits du bénéfice net total de la société mère, sauf lorsque celle-ci détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de réserver l'application du régime fiscal des sociétés mères aux seules sociétés détenant des titres de participation représentant au moins 5 % du capital et 5 % des droits de vote. Telle est la portée de l'arrêt rendu le 5 novembre 2014 par le Conseil d'Etat (CE 3° et 8° s-s-r., 5 novembre 2014, n° 370650, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9399MZ7). En l'espèce, une société anonyme de droit belge et résidente de Belgique a reçu, au cours des années 2008 et 2009, des dividendes d'une société française, sur lesquels des retenues à la source au taux de 15 % ont été prélevées. La société belge s'est prévalue des énonciations des instructions 4 C-7-07 (N° Lexbase : X8652ADS) et 4 C-8-07 (N° Lexbase : X9182ADG) pour obtenir la restitution des retenues à la source qu'elle a acquittées. La cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 9 juillet 2013, n° 11VE03887 N° Lexbase : A9481MZ8) a fait droit à la demande de la société. Le Conseil d'Etat a alors confirmé cet arrêt car d'une part, sous réserve du respect de la condition, fixée au b du 1 de l'article 145 du CGI, de détention de 5 % du capital de la société distributrice, les dividendes afférents aux titres assortis d'un droit de vote bénéficiaient du régime d'exonération institué par les dispositions de l'article 216 du même code (N° Lexbase : L0666IPD), quel que soit le pourcentage de détention des droits de vote détenus et, d'autre part, la société belge, qui détenait 5 % du capital de la société française auxquels étaient attachés 3,63 % des droits de vote de cette société en 2008 et 4,29 % en 2009, était fondée, en se prévalant de la doctrine administrative, à demander l'exonération des retenues à la source en litige .

newsid:444505

Licenciement

[Brèves] Contrôle de l'activité d'une équipe, au temps et au lieu de travail, par un service interne à l'entreprise chargé de cette mission : mode de preuve licite, même en l'absence d'information préalable du salarié

Réf. : Cass. soc., 5 novembre 2014, n° 13-18.427, FS-P+B (N° Lexbase : A9135MZD)

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N4581BU9

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Le 18 Novembre 2014

Constituent des moyens de preuve licites les contrôles organisés par l'employeur, et confiés à des cadres, pour observer les équipes de contrôle dans un service public de transport dans leur travail au quotidien sur les amplitudes et horaires de travail, limités au temps de travail et qui n'avaient impliqué aucune atteinte à la vie privée des salariés observés. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 novembre 2014 (Cass. soc., 5 novembre 2014, n° 13-18.427, FS-P+B N° Lexbase : A9135MZD).
En l'espèce, M. O., engagé à compter du 28 novembre 1995 en qualité de contrôleur par la société S., était, en dernier lieu, chef de contrôle trafic voyageur. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 25 janvier 2010.
La cour d'appel (CA Versailles, 28 mars 2013, n° 11/02194 N° Lexbase : A1773KBB) ayant considéré que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'ayant débouté de ses demandes liées à la rupture, le salarié s'est pourvu en cassation.
La Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise que le contrôle de l'activité d'un salarié, au temps et au lieu de travail, par un service interne à l'entreprise chargé de cette mission ne constitue pas, en soi, même en l'absence d'information préalable du salarié, un mode de preuve illicite. Elle ajoute qu'ayant relevé que le contrôle organisé par l'employeur, confié à des cadres, pour observer les équipes de contrôle dans un service public de transport dans leur travail au quotidien sur les amplitudes et horaires de travail, était limité au temps de travail et n'avait impliqué aucune atteinte à la vie privée des salariés observés, la cour d'appel a pu en déduire que les rapports "suivi contrôleurs" produits par l'employeur étaient des moyens de preuve licites (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9204ESP).

newsid:444581

Marchés publics

[Brèves] Irrégularité d'une méthode de notation de nature à priver de leur portée les critères ne pouvant être neutralisée par la publicité donnée à cette méthode

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 3 novembre 2014, n° 373362, publié au Conseil d'Etat (N° Lexbase : A9417MZS)

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N4530BUC

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Le 18 Novembre 2014

Si le pouvoir adjudicateur a le pouvoir de définir la méthode de notation de chaque critère de sélection, l'irrégularité d'une méthode de nature à priver de leur portée les critères, ou à neutraliser leur pondération, n'est pas susceptible d'être neutralisée par la publicité donnée à cette méthode. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 3 novembre 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 3 novembre 2014, n° 373362, publié au Conseil d'Etat N° Lexbase : A9417MZS). En l'espèce, le marché comprenait quatre lots dont les critères d'attribution étaient, pour deux d'entre eux, le prix et la valeur technique, et, pour les deux autres, le prix, la valeur technique et les délais d'exécution. Le règlement de la consultation prévoyait que, pour la mise en oeuvre du critère du prix, chaque offre serait notée en fonction de son prix (P) et du prix de l'offre la plus basse (P0) selon la formule : 10/3 x (7 - P/P0). Or, une telle méthode de notation a pour effet de neutraliser les écarts entre les prix de sorte que les offres ne pouvaient être différenciées qu'au regard des autres critères de sélection. Elle est, ainsi, susceptible de conduire à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie et est, par suite, entachée d'irrégularité (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E4853ESK).

newsid:444530

Procédure pénale

[Brèves] QPC : conformité à la Constitution des dispositions relatives au moment d'appréciation de la nationalité des personnes dont l'extradition est demandée

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-427 QPC du 14 novembre 2014 (N° Lexbase : A0179M3Z)

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N4623BUR

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Le 20 Novembre 2014

En interdisant l'extradition des nationaux français, le législateur a reconnu à ces derniers le droit de n'être pas remis à une autorité étrangère pour les besoins de poursuites ou d'une condamnation pour une infraction pénale. La différence de traitement dans l'application de cette protection, selon que la personne avait ou non la nationalité française à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise, est fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi. Le législateur a également entendu faire obstacle à l'utilisation des règles relatives à l'acquisition de la nationalité pour échapper à l'extradition et, par suite, en prévoyant que la nationalité de la personne dont l'extradition est demandée s'apprécie à l'époque de l'infraction, les dispositions de l'article 696-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0804DYG) ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi. Par conséquent, les dispositions contestées sont conformes à la Constitution. Telle est la substance de la décision du Conseil constitutionnel, rendue le 14 novembre 2014 (Cons. const., décision n° 2014-427 QPC du 14 novembre 2014 N° Lexbase : A0179M3Z). En l'espèce, selon le requérant, en prévoyant que, pour l'application de la règle selon laquelle la France n'extrade pas ses nationaux, la nationalité de la personne dont l'extradition est demandée est appréciée à l'époque de la commission de l'infraction, les dispositions de l'article 696-4 du Code de procédure pénale, procèdent à une distinction entre Français qui méconnaît le principe d'égalité. Ce n'est pas l'avis des Sages qui valident les dispositions de l'article 696-4 du Code de procédure pénale précité, après avoir énoncé les règles sus rappelées .

newsid:444623

Public général

[Brèves] Inconstitutionnalité des dispositions législatives relatives au droit de l'Etat de retenir des oeuvres d'art proposées à l'exportation

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-426 QPC du 14 novembre 2014 (N° Lexbase : A0178M3Y)

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N4621BUP

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Le 18 Novembre 2014

Le Conseil constitutionnel prononce la non-conformité totale à la Constitution des dispositions législatives relatives au droit de l'Etat de retenir des oeuvres d'art proposées à l'exportation, dans une décision rendue le 14 novembre 2014 (Cons. const., décision n° 2014-426 QPC du 14 novembre 2014 N° Lexbase : A0178M3Y). Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 2 de la loi n° 2595 du 23 juin 1941, relative à l'exportation des oeuvres d'art. Celle-ci a régi l'exportation des oeuvres d'art jusqu'à son abrogation par la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992, relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane (N° Lexbase : L1294AX9). Son article 2 instaure, au profit de l'Etat, le droit de retenir des objets présentant un intérêt historique ou artistique dont l'autorisation d'exportation a été refusée en application de l'article 1er de la même loi. Ce droit peut être exercé pendant une période de six mois suivant la demande tendant à obtenir cette autorisation d'exporter sans que le propriétaire ne manifeste aucune intention de les aliéner. Le Conseil constitutionnel a relevé que la possibilité pour l'Etat de refuser l'autorisation d'exportation, qui fait obstacle à toute sortie de ces biens du territoire national, assure la réalisation de l'objectif de maintien sur le territoire national des objets présentant un intérêt historique ou artistique. Il en a déduit que la privation de propriété permise par les dispositions contestées n'est pas nécessaire pour atteindre un tel objectif. Dès lors, les Sages ont jugé qu'en prévoyant l'acquisition forcée de ces biens par une personne publique, alors que leur sortie du territoire national a déjà été refusée, le législateur a instauré une privation de propriété sans fixer les critères établissant une nécessité publique. Les dispositions contestées méconnaissent donc les exigences de l'article 17 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1364A9E).

newsid:444621

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Inapplication du Règlement "Bruxelles I" à tout litige présentant un lien avec le mariage et la dissolution de celui-ci

Réf. : Cass. civ. 1, 5 novembre 2014, n° 13-19.812, F-P+B (N° Lexbase : A9125MZY)

Lecture: 1 min

N4561BUH

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Le 18 Novembre 2014

Le Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Règlement "Bruxelles I " (N° Lexbase : L7541A8S), dont l'article 1er prévoit expressément qu'il n'est pas applicable s'agissant, notamment, de l'état et de la capacité des personnes physiques, des régimes matrimoniaux, des testaments et des successions, est dès lors inapplicable à tout litige présentant un lien avec le mariage et la dissolution de celui-ci. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 5 novembre 2014 (Cass. civ. 1, 5 novembre 2014, n° 13-19.812, F-P+B N° Lexbase : A9125MZY). En l'espèce, M. B. et Mme G., qui s'étaient mariés en Allemagne en 1996, y avaient divorcé en 2007. A la suite de leur divorce, une juridiction allemande, par jugement du 15 octobre 2009, avait condamné M. B. à payer à Mme G. une certaine somme d'argent, en remboursement d'un trop perçu par l'administration fiscale allemande des versements effectués par l'ex-épouse pour l'année 2001 et ayant donné lieu à restitution au profit de l'ex-époux ; ce dernier demeurant en France, Mme G. avait formé, sur le fondement du Règlement n° 44/2001, une requête en vue de voir constater la force exécutoire sur le territoire français de cette décision étrangère. Pour retenir l'application de ce Règlement, la cour d'appel, après avoir rappelé que celui-ci s'applique de manière générale en matière civile à l'exclusion de l'état et de la capacité des personnes physiques, des régimes matrimoniaux, des testaments et des successions, avait relevé que le litige en cause n'entrait pas dans la catégorie exclue des régimes matrimoniaux. A tort, selon la Cour suprême qui retient qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi le présent litige n'entrait pas dans la catégorie des régimes matrimoniaux, alors qu'il résultait de la motivation de la décision étrangère que ce litige n'était pas dénué de tout lien avec le mariage et la dissolution de celui-ci, la cour d'appel avait privé sa décision de base au regard du texte susvisé.

newsid:444561

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