Loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane

Loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane

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L1294AX9

Article 1

a modifié les dispositions suivantes
Titre Ier : Dispositions relatives aux armes, munitions, matériels de guerre et biens à double usage civil et militaire.

Article 2

En vigueur depuis le 1er janvier 1994

I. - Les transferts à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne de certains produits et technologies à double usage, c'est-à-dire susceptibles d'avoir une utilisation tant civile que militaire, relevant d'une des catégories fixées par décret et ayant un statut de marchandises communautaires, sont soumis à autorisation préalable délivrée par l'autorité administrative, dans des conditions fixées par le même décret. Cette autorisation peut revêtir une forme simplifiée.

Les produits et technologies visés au premier alinéa sont présentés au service des douanes lorsque leur transfert à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ne bénéficie pas d'une autorisation simplifiée.

Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdits produits et technologies ainsi que les documents auxquels leur transfert est subordonné.

Les modalités de la présentation en douane sont fixées par décret.

II. - A titre transitoire, et jusqu'à l'intervention du décret mentionné au premier alinéa, les transferts visés au même alinéa sont ceux qui concernent les produits et technologies à double usage cités dans les listes publiées par les avis aux importateurs et aux exportateurs pris en application du décret du 30 novembre 1944 fixant les conditions d'importation en France et dans les territoires français d'outre-mer des marchandises étrangères, ainsi que les conditions d'exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires d'outre-mer à destination de l'étranger et établissant certaines formalités au point de vue des échanges entre la France et les territoires français d'outre-mer, et de l'arrêté du 30 janvier 1967 du ministre de l'économie et des finances relatif aux importations de marchandises en provenance de l'étranger et aux exportations de marchandises à destination de l'étranger. Les conditions dans lesquelles les autorisations sont délivrées sont celles qui figurent dans les textes d'application dudit décret.

Les produits et technologies visés à l'alinéa ci-dessus sont présentés au service des douanes, dans des conditions fixées par décret, lorsque leur transfert à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ne bénéficie pas d'une autorisation simplifiée.

Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdits produits et technologies ainsi que les documents auxquels leur transfert est subordonné.

Article 3

En vigueur depuis le 6 septembre 2013

I.-Les dispositions du titre V de la présente loi sont applicables aux armes de la catégorie A figurant sur une liste fixée par décret acquises à titre personnel, aux armes des catégories A, B, C et D mentionnées à l'article L. 2331-1 du code de la défense et aux textes pris pour son application ainsi qu'aux poudres et substances explosives destinées à un usage civil dont l'exportation et l'importation sont prohibées par l'article 2 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives lorsqu'elles ont le statut de marchandises communautaires et font l'objet d'un transfert entre la France et un autre Etat membre de la Communauté européenne ou entre Etats membres de la Communauté européenne avec emprunt du territoire national.

II.-Un arrêté du ministre chargé des douanes détermine les cas dans lesquels ces armes, munitions, poudres et substances explosives sont présentées au service des douanes lorsqu'elles sont, selon le cas, à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ainsi que les modalités de cette présentation. Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdites armes, munitions, poudres et substances explosives ainsi que les documents auxquels leur transfert est subordonné.

Titre IV : Dispositions relatives aux marchandises faisant l'objet, en France, de mesures de protection prévues à l'article 115 du traité de Rome.

Article 19

En vigueur depuis le 1er janvier 1994

Les marchandises faisant l'objet, en France, de mesures de protection dans les conditions prévues par l'article 115 du traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne doivent être présentées au service des douanes.

Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdites marchandises et les documents auxquels l'importation est subordonnée.

Les modalités de la présentation en douane sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Titre V : Dispositions de contrôle communes aux articles 2 et 3 du titre Ier et aux autres titres II à IV.

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

a modifié les dispositions suivantes

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

a modifié les dispositions suivantes

Article 26

a modifié les dispositions suivantes
Titre VI : Mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux.

Article 27

a modifié les dispositions suivantes

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 29

a modifié les dispositions suivantes

Article 30

a modifié les dispositions suivantes

Article 31

a modifié les dispositions suivantes

Article 32

a modifié les dispositions suivantes

Article 33

a modifié les dispositions suivantes

Article 34

a modifié les dispositions suivantes
Titre VII : Dispositions relatives à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane

Article 35

a modifié les dispositions suivantes

Article 36

En vigueur depuis le 1er janvier 1994

Aux fins de mise à disposition en vue d'un contrôle relevant de la compétence des agents des douanes, sur demande d'un fonctionnaire des douanes ayant au moins le grade de contrôleur et sous réserve que la personne concernée ne doive pas immédiatement être placée en garde à vue ou présentée au procureur de la République,les officiers de police judiciaire et, sous l'autorité et le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire procèdent à la rétention provisoire des personnes qu'ils contrôlent lorsque celles-ci font l'objet d'un signalement par application des articles 3, 4 et 5 de la convention entre les Etats de la Communauté européenne sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, lorsque cette convention sera entrée en vigueur.

Les officiers de police judiciaire et, sous l'autorité et le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire informent sans délai le procureur de la République de la rétention provisoire. Au cours de la rétention provisoire, la personne est conduite devant l'agent des douanes compétent ou maintenue à sa disposition. La durée de la rétention provisoire est limitée au temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces diligences, sans pouvoir excéder trois heures à compter de la demande de l'agent des douanes. A l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être remise à l'agent des douanes compétent.

Lorsque la personne fait l'objet d'une retenue douanière à l'issue de la rétention provisoire, la durée de celle-ci s'impute sur la durée de la retenue douanière.

Les officiers de police judiciaire et, sous l'autorité et le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire mentionnent, par procès-verbal de constat, dont un double est remis à l'agent des douanes, le jour et l'heure du début et de la fin de la rétention provisoire ; ces mentions figurent également sur le registre mentionné à l'article 64 du code de procédure pénale.

Article 37

En vigueur depuis le 5 janvier 1993

Avant le 30 juin 1994, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les conditions d'application de la présente loi.

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