Le Quotidien du 30 octobre 2014

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Prise en compte des sentiments exprimés par l'enfant au cours de son audition : le JAF n'est pas tenu d'en préciser la teneur dans sa décision

Réf. : Cass. civ. 1, 22 octobre 2014, n° 13-24.945, F-P+B (N° Lexbase : A0440MZC)

Lecture: 1 min

N4364BU8

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Le 31 Octobre 2014

Par un arrêt rendu le 22 octobre 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que, si le juge aux affaires familiales, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit prendre en considération les sentiments exprimés par l'enfant mineur lors de son audition, il n'est pas tenu d'en préciser la teneur (Cass. civ. 1, 22 octobre 2014, n° 13-24.945, F-P+B N° Lexbase : A0440MZC). En l'espèce, un juge aux affaires familiales avait prononcé le divorce des époux P.-S. et décidé de maintenir la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents. Mme S. faisait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant ordonné la reconduction des mesures relatives à la résidence des enfants et de rejeter toute autre demande formulée par elle, faisant valoir que, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge doit prendre en considération les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du Code civil (N° Lexbase : L8350HW8). Selon la requérante, la cour d'appel qui se contentait de constater le désaccord total des parents sur l'interprétation des propos de leur fille tenus lors de son audition par le juge aux affaires familiales, sans elle-même indiquer les sentiments exprimés par l'enfant, n'avait pas légalement justifié sa décision au regard des articles 373-2-1 (N° Lexbase : L7190IMA) et suivants, 373-2-9 (N° Lexbase : L7189IM9) et suivants et 373-2-11 (N° Lexbase : L7191IMB) du Code civil. L'argumentation est écartée par la Cour suprême qui relève que la cour d'appel, qui avait pris en considération les sentiments exprimés par l'enfant au cours de son audition, n'était pas tenue d'en préciser la teneur (cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E4943E4T).

newsid:444364

Éducation

[Brèves] "Ligne azur" : le Conseil d'Etat annule la décision du ministre pour non-respect de la neutralité du service public de l'Education nationale

Réf. : CE référé, 17 octobre 2014, n° 384757 (N° Lexbase : A5673MYR)

Lecture: 2 min

N4298BUQ

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Le 31 Octobre 2014

Dans une décision rendue le 15 octobre 2014, le Conseil d'Etat a annulé la décision du 4 janvier 2013 du ministre de l'Education nationale invitant les recteurs à relayer la campagne de communication de la "Ligne azur" pour non-respect de la neutralité du service public de l'Education nationale (CE 4° et 5° s-s-r., 15 octobre 2014, n° 369965, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4471MYA). Il résulte des dispositions des articles L. 121-1 (N° Lexbase : L3265IX9) et L. 312-17-1 (N° Lexbase : L0348IN9) du Code de l'éducation que le législateur a confié aux autorités chargées du service public de l'Education nationale, outre leur mission d'enseignement, le soin d'apporter aux élèves une information relative à la lutte contre les discriminations. Compte tenu de la vulnérabilité des élèves face à ces violences, cette information peut, en particulier, sensibiliser les élèves aux discriminations fondées sur l'orientation sexuelle et sur l'homophobie. Cette information doit, cependant, être adaptée aux élèves auxquels elle est destinée, notamment en fonction de leur âge. Elle doit également être délivrée dans le respect du principe de neutralité du service public de l'Education nationale et de la liberté de conscience. Le Conseil d'Etat rappelle qu'il incombe au ministre de s'assurer que les éléments d'information diffusés lors de la campagne respectent ces principes. Or, le site internet de la "Ligne azur", vers lequel la campagne d'information renvoyait, présentait l'usage de drogues comme "susceptible de faire tomber les inhibitions" et comme "'purement' associé à des moments festifs", sans mentionner l'illégalité de cette pratique, définissait la pédophilie comme une "attirance sexuelle pour les enfants", ni faire état du caractère pénalement répréhensible des atteintes ou agressions sur mineurs, et renvoyait à une brochure qui incitait à pratiquer l'insémination artificielle selon des modalités interdites par l'article 511-12 du Code pénal (N° Lexbase : L2331AMB). Compte tenu de ces éléments et sans remettre en cause le principe d'une information en milieu scolaire sur les discriminations en raison de l'orientation sexuelle, le Conseil d'Etat a jugé que la décision ministérielle de relayer la campagne de la "Ligne azur" portait atteinte au principe de neutralité du service public de l'Education nationale.

newsid:444298

Entreprises en difficulté

[Brèves] Liquidation judiciaire avec maintien provisoire de l'activité : l'administrateur peut demander à utiliser les fonds déposés à la CDC dans le cadre du plan de continuation

Réf. : Cass. com., 14 octobre 2014, n° 13-13.994, F-P+B (N° Lexbase : A6481MYP)

Lecture: 2 min

N4323BUN

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Le 31 Octobre 2014

Peuvent faire l'objet de l'autorisation de remise à l'administrateur judiciaire prévue par l'article L. 641-10 du Code de commerce (N° Lexbase : L7330IZI) tout ou partie des fonds non affectés du débiteur en liquidation judiciaire ; tel est le cas des sommes versées par le débiteur au titre des dividendes prévus par le plan de continuation auquel il était soumis, non encore réparties par le commissaire à l'exécution du plan au jour de la résolution de ce plan et dont le dépôt a été judiciairement ordonné. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 octobre 2014 (Cass. com., 14 octobre 2014, n° 13-13.994, F-P+B N° Lexbase : A6481MYP). Une société (la débitrice) ayant été mise en redressement judiciaire le 6 octobre 2005, un jugement du 14 septembre 2006 a arrêté son plan de continuation, prévu l'apurement du passif en dix annuités à acquitter par versements d'acomptes mensuels égaux déposés sur un compte spécifique ouvert à la Caisse des dépôts et consignations par le commissaire à l'exécution du plan et chargé ce dernier de la répartition des annuités entre les créanciers. Le 16 septembre 2010, le tribunal a constaté la cessation des paiements de la débitrice, résolu le plan de continuation, ouvert une liquidation judiciaire avec maintien provisoire de l'activité et nommé un administrateur judiciaire. Par ordonnance du 28 octobre 2010, le juge-commissaire a autorisé l'administrateur judiciaire, à sa demande, à utiliser les fonds déposés à la CDC dans le cadre du plan de continuation. Le liquidateur a relevé appel du jugement ayant confirmé l'ordonnance. La cour d'appel fait droit à la demande du liquidateur : elle rétracte l'ordonnance du 28 octobre 2010 et rejette la requête de l'administrateur judiciaire (CA Bordeaux, 15 janvier 2013, n° 12/00045 N° Lexbase : A1288I34). En effet, aux termes de l'article L. 641-10 du Code de commerce, l'administrateur qui ne dispose pas des sommes nécessaires à la poursuite de l'activité peut, sur autorisation du juge-commissaire, se les faire remettre par le liquidateur. Ainsi, selon les juges d'appel, si les fonds litigieux consignés à la CDC et constitués des versements effectués par la débitrice pour payer les créanciers conformément à l'échéancier prévu par le plan n'avaient pas encore été distribués par le commissaire à l'exécution du plan, ils étaient néanmoins sortis du patrimoine de la débitrice et ne pouvaient en conséquence être considérés comme des actifs. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 626-27 (N° Lexbase : L7300IZE) et L. 641-10 du Code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4602EUY).

newsid:444323

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] QPC sur la restitution de l'impôt de solidarité sur la fortune en cas de créance irrécouvrable

Réf. : Cass. com., 15 octobre 2014, n° 14-15.141, F-P+B (N° Lexbase : A4501MYD)

Lecture: 1 min

N4250BUX

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Le 31 Octobre 2014

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a transmis, dans un arrêt rendu le 15 octobre 2014, une QPC au Conseil constitutionnel, s'agissant d'un litige portant sur la valeur d'une créance à terme à prendre en compte dans des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (Cass. com., 15 octobre 2014, n° 14-15.141, F-P+B N° Lexbase : A4501MYD). En l'espèce, la requérante soutient que les dispositions de l'article 760 du CGI (N° Lexbase : L3142HNP) méconnaissent le principe d'égalité devant l'impôt consacré par l'article 6 de la DDHC (N° Lexbase : L1370A9M), le principe d'égalité devant les charges publiques, et la garantie des droits consacrée par l'article 16 de ladite Déclaration (N° Lexbase : L1363A9D). Selon la Cour, la disposition contestée est applicable au litige, elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, et la question posée présente un caractère sérieux, ce qui permet de la renvoyer, par conséquent, devant le Conseil constitutionnel. Effectivement, le contribuable ne pouvant obtenir la restitution de l'impôt versé lorsque la créance s'avère irrécouvrable en totalité ou en partie à l'échéance du terme, la disposition critiquée pourrait être regardée comme méconnaissant la garantie des droits prévue par l'article 16 de la DDHC .

newsid:444250

Pénal

[Brèves] Rappel de l'exigence d'aménagement des peines

Réf. : Cass. crim., 8 octobre 2014, n° 14-80.633, F-P+B+I (N° Lexbase : A0380MZ4)

Lecture: 2 min

N4349BUM

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Le 06 Novembre 2014

En dehors des condamnations en récidive légale, prononcées en application de l'ancien article 132-19-1 du Code pénal (N° Lexbase : L8955HZP), une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et, sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 (N° Lexbase : L9410IEA) à 132-28 du même code. Tel est le rappel fait par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 8 octobre 2014 (Cass. crim., 8 octobre 2014, n° 14-80.633, F-P+B+I N° Lexbase : A0380MZ4 ; voir, déjà en ce sens, Cass. crim., 29 avril 2014, n° 13-80.693, F-P+B N° Lexbase : A7007MKQ). Dans cette affaire, pour condamner M. E. à la peine de deux ans d'emprisonnement, la cour d'appel a retenu que les faits s'inscrivent dans un parcours de délinquance économique poursuivi depuis plusieurs années et que dès lors, compte tenu de la gravité de l'infraction et de sa personnalité, le prononcé d'une peine ferme apparaît indispensable ; toute autre sanction étant manifestement inadéquate. Aussi, a-t-elle retenu que cette peine ne pourra pas être assortie, même partiellement, du sursis simple dans la mesure où M. E. a été condamné dans les cinq ans précédant les faits, qui ont commencé au début de l'année 2003, à une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve. Contestant la décision ainsi rendue, M. E. a argué de ce que la cour d'appel, en prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis de deux ans à l'encontre de M. E. sans rechercher si sa personnalité et sa situation permettaient d'aménager la peine ainsi prononcée ou si une impossibilité matérielle s'opposait à son aménagement, n'a pas justifié sa décision. La Cour de cassation lui donne gain de cause et censure ladite décision car, retient-elle, en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas prononcé sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis, a méconnu l'article 132-24 du Code pénal (N° Lexbase : L9837I3Q) .

newsid:444349

Procédure pénale

[Brèves] Exécution du mandat d'arrêt européen : l'interrogatoire de la personne et les débats à l'audience doivent être menés par les mêmes juges

Réf. : Cass. crim., 15 octobre 2014, n° 14-86.215, F-P+B+I (N° Lexbase : A6486MYU)

Lecture: 1 min

N4260BUC

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Le 04 Novembre 2014

Devant la chambre de l'instruction saisie de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, les débats s'ouvrent par un interrogatoire de la personne recherchée, dont il est dressé procès-verbal. Cet interrogatoire étant indivisible des débats, il doit y être procédé par les mêmes juges qui participent à l'audience au fond et au prononcé de la décision. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 15 octobre 2014, n° 14-86.215, F-P+B+I N° Lexbase : A6486MYU). En l'espèce, Mme S., faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 12 mars 2014, par le procureur général pour l'exercice de poursuites pénales du chef d'escroquerie, a comparu le 20 août 2014 devant la chambre de l'instruction qui a procédé à son interrogatoire, en a dressé procès-verbal puis, par arrêt du 27 août 2014, a renvoyé l'examen de l'affaire au 3 septembre suivant. A cette audience, tenue dans une composition différente, la juridiction a examiné l'affaire au fond et, après en avoir délibéré, a prononcé sa décision. La Haute cour casse l'arrêt rendu car, souligne-t-elle, en statuant ainsi sur la demande d'exécution du mandat d'arrêt, sans procéder à nouveau à la formalité de l'interrogatoire de Mme S., rendue nécessaire par le changement intervenu dans la composition de la formation, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 695-30 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0786DYR) et le principe ci-dessus énoncé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4450EUD).

newsid:444260

Santé

[Brèves] Validation de l'avenant n° 8 à la Convention nationale entre les médecins libéraux et l'assurance maladie modulant les pratiques tarifaires des médecins de secteur 1 et 2 et instaurant des sanctions pour pratique tarifaire excessive

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 22 octobre 2014, n° 364384, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8922MY4)

Lecture: 2 min

N4359BUY

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Le 06 Novembre 2014

Par une décision contentieuse rendue le 22 octobre 2014, le Conseil d'Etat valide l'avenant n° 8 à la Convention nationale entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, prévoyant des sanctions pour pratique tarifaire excessive, ainsi qu'un certain nombre d'engagements de modération tarifaire pris par les médecins disposant d'un droit permanent à dépassement ou autorisés à pratiquer des honoraires différents des tarifs en vigueur (CE 1° et 6° s-s-r., 22 octobre 2014, n° 364384, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8922MY4). Contestant la validation d'un tel avenant relatif au renforcement de l'encadrement des pratiques tarifaires des médecins conventionnés en ce qu'il impose à ces praticiens de fixer leurs honoraires à des niveaux "permettant l'accès aux soins" aux patients disposant d'une complémentaire santé, plusieurs syndicats ont requis l'annulation de l'arrêté d'approbation du 29 novembre 2012. En l'espèce, les requérants soutenaient l'incompétence des signataires de la convention sur la prévision de tels engagements. A tort selon le Conseil d'Etat. Dans un premier temps, la Haute juridiction s'évertue à écarter les moyens relatifs à la régularité de la consultation du Conseil national de l'ordre des médecins sur les stipulations relatives à la déontologie des médecins figurant dans l'avenant. Dans un second temps, sont rejetés les griefs d'incompétence des signataires de la convention. En effet, la circonstance, que le Code de déontologie médicale, visé à l'article R. 4127-53 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1219ITC), impose aux médecins de déterminer leurs honoraires avec tact et mesure et que l'article L. 162-1-19 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5081IEW) oblige les organismes locaux d'assurance maladie à communiquer à l'ordre compétent les informations susceptibles de constituer un manquement à la déontologie de la part d'un professionnel de santé, ne saurait faire obstacle à ce que les partenaires conventionnels exercent la compétence qu'ils tiennent des articles L. 162-5 (N° Lexbase : L9673IQC) et L. 162-14-1 (N° Lexbase : L7041IUC) du même code. Sont également écartés les griefs invoqués à l'encontre des sanctions prévues par l'avenant pour pratiques tarifaires excessives. En effet, la loi habilitant les signataires de la convention à prévoir ce type de sanctions a été jugée suffisamment claire et précise. De surcroît, la procédure de sanction instituée par les partenaires, étant entourée de garanties suffisantes et adaptées, est jugée conforme au principe de légalité des délits et des peines, ainsi qu'au principe d'égalité ; conséquemment, le grief invoqué à son encontre par les syndicats est inopérant.

newsid:444359

Social général

[Brèves] Illégalité d'un décret déterminant les modalités d'organisation et de fonctionnement relatives aux contributions au financement de la formation continue des artistes auteurs

Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 15 octobre 2014, n° 365936, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6675MYU)

Lecture: 2 min

N4289BUE

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Le 31 Octobre 2014

Le décret qui vient déterminer les modalités d'organisation et de fonctionnement de la section particulière de l'organisme paritaire collecteur agréé au sein de laquelle sont gérées les contributions au financement de la formation continue des artistes auteurs est entaché d'illégalité. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 octobre 2014 (CE, 1° et 6° s-s-r., 15 octobre 2014, n° 365936, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6675MYU). Les articles L. 6331-65 (N° Lexbase : L6405IZA) à L. 6331-68 (N° Lexbase : L5472IR4) du Code du travail, mettent à la charge des artistes auteurs et des diffuseurs le versement de contributions destinées au financement d'actions de formation continue au bénéfice de ces artistes et prévoient la faculté, pour les sociétés de versement de droits d'auteurs, de contribuer volontairement à ce financement. Pour l'application de ces dispositions, est intervenu le décret du 7 décembre 2012, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des artistes auteurs et au financement de l'action sociale (N° Lexbase : L6196IUZ), qui détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement pour la gestion des nouvelles contributions. Par ailleurs, en raison de l'absence de signature, dans un délai d'un mois, de l'accord auquel renvoie le nouvel article R. 6331-64 du Code du travail (N° Lexbase : L6246IUU), le ministre de la Culture et de la Communication a, par un arrêté du 25 janvier 2013, et en application de l'article 4 du décret du 7 décembre 2012, fixé la composition du conseil de gestion de la section particulière de l'AFDAS. Le Comité des artistes auteurs plasticiens et le Syndicat national des sculpteurs et plasticiens ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 janvier 2013 du ministre de la Culture et de la Communication fixant la composition du conseil de gestion de la section particulière des artistes auteurs au sein de l'AFDAS, de la communication et des loisirs. En effet, l'article L. 6331-68 du Code du travail a confié à ce décret le soin de déterminer les modalités d'organisation et de fonctionnement de la section particulière de l'organisme paritaire collecteur agréé au sein de laquelle sont gérées les contributions au financement de la formation continue des artistes auteurs. Ce décret ne détermine pas le critère de répartition des sièges. Il renvoie à un accord entre les trois catégories de financeurs, sans préciser les conditions de validité de cet accord, la détermination du nombre de sièges des représentants, la durée de leur mandat ainsi que la répartition en nombre de sièges au sein des trois collèges. Dans ces conditions, le Conseil d'Etat estime que le renvoi à un accord pour préciser la composition du conseil de gestion de la section particulière, auquel procède le IV de l'article R. 6331-64 introduit dans le Code du travail par l'article 2 du décret attaqué, est entaché d'illégalité (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5251EXR).

newsid:444289

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