Décret n° 2012-1370 du 7 décembre 2012 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des artistes auteurs et au financement de l'action sociale

Décret n° 2012-1370 du 7 décembre 2012 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des artistes auteurs et au financement de l'action sociale

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L6196IUZ

Publics concernés : artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, diffuseurs mentionnés à l'article L. 382-4 du même code, organismes agréés du régime de sécurité sociale des artistes auteurs et organisme paritaire collecteur agréé au titre de l'article L. 6331-55 du code du travail.

Objet : financement de la formation professionnelle continue et de l'action sociale des artistes auteurs.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'article 89 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a introduit dans le code du travail des articles L. 6331-65 à L. 6331-68 portant création de contributions annuelles des artistes auteurs et des diffuseurs pour le financement des actions de formation professionnelle continue des artistes auteurs. Le décret complète les missions des organismes agréés du régime de sécurité sociale des artistes auteurs, en y ajoutant une mission de recouvrement de ces contributions. Conformément à ce que prévoit l'article L. 6331-68 du code du travail, il détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la section particulière de l'organisme paritaire collecteur agréé chargée de gérer les contributions.

Par ailleurs, le texte augmente la fraction de la contribution à la charge des diffuseurs prévue à l'article L. 382-4 du code de la sécurité sociale affectée au financement de l'action sociale des artistes auteurs, en la portant de 1,5 % à 2 % du montant recouvré lors de l'année civile précédente.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 89 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011. Le code de la sécurité sociale et le code du travail modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé, du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 382-7 et R. 382-30-1 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 6331-68 ;

Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, notamment le II de son article 89 ;

Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 20 juin 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 382-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils assurent et contrôlent le recouvrement de la contribution instituée par l'article L. 6331-65 du code du travail. »

Article 2

I. ― L'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre troisième du livre III de la sixième partie du code du travail (partie réglementaire) est remplacé par l'intitulé suivant :

« Section 4

« Dispositions applicables à certaines catégories

d'employeurs et de travailleurs indépendants »

II. ― Il est ajouté, à la fin de la section 4, une sous-section 4 intitulée : « Artistes auteurs » composée des articles R. 6331-64 à R. 6331-66 ainsi rédigés :

« Sous-section 4

« Artistes auteurs

« Art. R. 6331-64. - I. ― Il est créé au sein de l'organisme paritaire collecteur agréé mentionné à l'article L. 6331-55 une section particulière chargée de gérer les contributions mentionnées à l'article L. 6331-65 du présent code.

« II. ― Le conseil d'administration de l'organisme paritaire collecteur agréé arrête, sur proposition du conseil de gestion de la section mentionnée au I, les services et actions de formation susceptibles d'êtres financés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes de formation présentées par les artistes auteurs. A défaut de proposition, le conseil d'administration délibère valablement sur ces questions.

III. ― Le conseil de gestion de la section mentionnée au I est composé de représentants :

« 1° Des organisations professionnelles représentant les artistes auteurs ;

« 2° Des organisations professionnelles représentant les diffuseurs ;

« 3° Des représentants des sociétés d'auteurs contribuant au financement.

« Le conseil de gestion arrête son règlement intérieur qu'il communique au conseil d'administration.

« IV. ― La répartition en nombre de sièges entre les organisations professionnelles représentant les artistes auteurs, d'une part, et des diffuseurs, d'autre part, est déterminée en fonction du montant de leur contribution respective. Un accord entre les organisations professionnelles des artistes auteurs, des diffuseurs et les sociétés d'auteurs détermine le nombre de sièges de représentants et la durée de leur mandat ainsi que la répartition en nombre de sièges au sein des trois collèges.

« Art. R. 6331-65. - Les ressources reçues au titre de l'article L. 6331-65 peuvent être également destinées :

« 1° Au financement des frais de fonctionnement liés aux actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1 et des frais de transport et d'hébergement afférents des stagiaires ;

« 2° Au financement des dépenses d'information et de conseil aux artistes auteurs ;

« 3° Au financement des autres frais de gestion de la section mentionnée à l'article R. 6331-64.

« Les dépenses mentionnées aux 2° et 3° ne peuvent excéder le plafond fixé pour les fonds d'assurance formation des non-salariés en application de l'article R. 6332-64.

« Art. R. 6331-66. - Sont applicables à la gestion des actions de formation des artistes auteurs les dispositions de l'article R. 6332-63. »

Article 3

Au premier alinéa de l'article R. 382-30-1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 2 % ».

Article 4

A défaut de signature de l'accord mentionné au IV de l'article R. 6331-64 du code du travail dans le mois qui suit la publication du présent décret, un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, pour une durée de deux ans, le nombre de sièges de représentants de la section particulière prévue à cet article et la répartition en nombre de sièges au sein des trois collèges. La répartition en nombre de sièges au sein du collège artistes auteurs tient compte du montant des contributions par branches professionnelles définies à l'article R. 382-2 du code de la sécurité sociale. Cet arrêté prend fin avant l'échéance de son terme en cas de signature d'un accord. A défaut de signature d'un accord intervenant à l'échéance de l'arrêté précité, un arrêté du ministre chargé de la culture proroge pour une nouvelle durée de deux ans ses dispositions.

Article 5

La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 décembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi,

de la formation professionnelle

et du dialogue social,

Michel Sapin

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Marisol Touraine

La ministre de la culture

et de la communication,

Aurélie Filippetti

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