Le Quotidien du 9 octobre 2014

Le Quotidien

Copropriété

[Brèves] Majorité requise pour décider une modification de la répartition des charges à la suite d'un changement d'usage d'une partie privative : notion de changement d'usage

Réf. : Cass. civ. 3, 1er octobre 2014, n° 13-21.745, FS-P+B (N° Lexbase : A7935MX8)

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N4066BU7

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Le 10 Octobre 2014

Selon l'article 25 f) de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à la cause (cf., désormais, l'article 25 e N° Lexbase : L4825AH8 depuis la loi "ALUR" du 24 mars 2014 N° Lexbase : L8342IZY), la modification de la répartition des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives, peut être adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Dans un arrêt rendu le 1er octobre 2014, la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler que ces dispositions sont applicables alors même que le nouvel usage du lot est prévu par le règlement de copropriété (Cass. civ. 3, 1er octobre 2014, n° 13-21.745, FS-P+B N° Lexbase : A7935MX8). En l'espèce, Mme J., propriétaire d'un lot à usage d'habitation situé au quatrième étage d'un immeuble en copropriété qu'elle avait donné en location pour l'exercice d'une activité médicale, avait assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision d'assemblée générale qui avait modifié la répartition des charges d'ascenseur afférentes à son lot à la suite du changement d'usage de celui-ci. Pour accueillir la demande, la cour d'appel de Rouen avait relevé que le règlement de copropriété prévoyait que les appartements ne pourraient être occupés que bourgeoisement ou affectés à l'exercice d'une activité libérale et retenu qu'il n'y avait pas eu changement d'usage au sens de l'article 25 f) de la loi du 10 juillet 1965 dès lors que le copropriétaire n'avait fait qu'user de son lot conformément aux stipulations du règlement de copropriété. L'argument est écarté par la Haute juridiction qui rappelle que l'article 25 f) de la loi du 10 juillet 1965 est applicable alors même que le nouvel usage du lot est prévu par le règlement de copropriété (déjà en ce sens : Cass. civ. 3, 17 juillet 1996, n° 94-19.509 N° Lexbase : A0055ACZ ; cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E8049ETB).

newsid:444066

Électoral

[Brèves] Rappel du principe d'inéligibilité au poste de conseiller municipal d'une personne chargée de mission au sein d'un EPCI à fiscalité propre

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 1er octobre 2014, n° 383557, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7809MXI)

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N4018BUD

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Le 10 Octobre 2014

Une personne chargée de mission au sein d'un EPCI à fiscalité propre ne peut être élue conseiller municipal, rappelle le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er octobre 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 1er octobre 2014, n° 383557, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7809MXI). M. X forme appel contre le jugement du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa protestation dirigée contre les élections municipales qui se sont déroulées dans une commune de l'île de la Réunion et à l'issue desquelles la liste qu'il conduisait est arrivée en seconde position derrière celle du maire sortant. Le requérant demande, en particulier, que ce dernier soit déclaré inéligible pour une durée de cinq ans. Mme Y, élue en qualité de conseillère municipale à l'issue des élections en litige, a été affectée à compter du 29 mars 2012 sur un poste de "chargée de mission" au sein de la communauté intercommunale des villes solidaires, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. L'intéressée, titulaire du grade de directeur territorial, est placée sous l'autorité directe du directeur général des services de cet établissement. Or, elle s'est bornée, en réponse au grief invoqué par M. X, à faire valoir que ce dernier n'apportait pas la preuve qu'elle occupait des fonctions équivalentes à celles des agents mentionnés au 8° de l'article L. 231 du Code électoral (N° Lexbase : L7914IYR), sans fournir aucune indication relative à la mission dont elle est chargée, de nature à démentir les allégations du requérant. Dès lors, elle doit être regardée, alors même qu'elle ne dispose pas d'une délégation de signature, comme exerçant des fonctions au moins équivalentes à celles d'un chef de service de cet établissement public de coopération intercommunale. Ainsi, elle était atteinte par l'inéligibilité édictée par l'article L. 231 du Code électoral. L'élection de Mme Y en qualité de conseillère municipale de la commune est donc annulée (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1535A8D).

newsid:444018

Energie

[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions législatives relatives à la contribution au service public de l'électricité

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-419 QPC du 8 octobre 2014 (N° Lexbase : A9168MXT)

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N4075BUH

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Le 10 Octobre 2014

Les dispositions législatives relatives à la contribution au service public de l'électricité sont conformes à la Constitution, estime le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 8 octobre 2014 (Cons. const., décision n° 2014-419 QPC du 8 octobre 2014 N° Lexbase : A9168MXT). Saisis d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des neuvième à vingt-et-unième alinéas du paragraphe I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité (N° Lexbase : L4327A3N), dans leur rédaction applicable du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2010, relatives à la contribution au service public de l'électricité, les Sages ont jugé que le législateur avait suffisamment défini les règles de recouvrement de cette imposition. La loi a distingué en fonction des catégories de contributeurs et des modalités de fourniture de l'électricité consommée avec, d'une part, les consommateurs finals alimentés par l'intermédiaire du réseau public de transport ou de distribution qui acquittent leur contribution lors du règlement de leur facture d'électricité ou d'utilisation des réseaux et, d'autre part, les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage et les autres consommateurs finals. Par ailleurs, dans les deux cas, la Commission de régulation de l'énergie est seule compétente pour adresser une lettre de rappel assortie de pénalités de retard lorsqu'elle constate un défaut ou une insuffisance de paiement. Le Conseil constitutionnel a donc jugé ces dispositions conformes à la Constitution.

newsid:444075

Licenciement

[Brèves] Evaluation du préjudice subi par le salarié protégé licencié après une autorisation de l'inspecteur du travail par la suite annulée : prise en compte des sommes perçues par le salarié à titre de pensions d'invalidité

Réf. : Cass. soc., 29 septembre 2014, n° 13-15.733, FS-P+B (N° Lexbase : A7845MXT)

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N4058BUT

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Le 10 Octobre 2014

Doit être prise en compte au titre des revenus de remplacement dans l'évaluation du préjudice subi par le salarié protégé licencié avec une autorisation de l'inspecteur du travail, par la suite annulée, la pension d'invalidité perçue tant de la Sécurité sociale que d'un régime complémentaire dans la mesure où elle indemnise les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 septembre 2014. (Cass. soc., 29 septembre 2014, n° 13-15.733, FS-P+B N° Lexbase : A7845MXT).
En l'espèce, un salarié engagé à compter du 2 septembre 1991 et exerçant des mandats représentatifs, avait été licencié par son employeur, par lettre du 24 mars 2003, après autorisation de l'inspecteur du travail, par la suite annulée pour des motifs de légalité externe.
Devant la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 15 février 2013, n° 10/14669 N° Lexbase : A0368I87), ses demandes tendaient à l'annulation de son licenciement, à ce qu'il soit constaté qu'à défaut de demande de réintégration, la période d'indemnisation court du 26 mars 2003 jusqu'au 2 décembre 2007, à la condamnation de la société employeur en réparation du préjudice matériel résultant de la nullité du licenciement, ou à tout le moins en réparation du préjudice moral, des diverses indemnités de rupture du contrat de travail.
Débouté de ses demandes, il s'était pourvu en cassation. Il faisait valoir que, lorsque l'annulation de la décision administrative de licenciement est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, ou l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration ; que l'évaluation de ce préjudice est calculée sans déduction des sommes perçues par le salarié à titre de pensions d'invalidité versées par le régime de base ou un régime complémentaire, lesquelles ne rémunèrent pas le travail ; de sorte qu'en déduisant néanmoins le montant de telles rentes de l'évaluation de l'indemnité susvisée, la cour d'appel avait, selon lui, violé l'article L. 2422-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0228H9C).
La Haute juridiction rejette cependant son pourvoi. Elle précise que la pension d'invalidité indemnise les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; que les sommes perçues à ce titre, tant de la Sécurité sociale que d'un régime complémentaire, doivent dès lors être prises en compte au titre des revenus de remplacement dans l'évaluation du préjudice subi par le salarié protégé licencié avec une autorisation de l'inspecteur du travail par la suite annulée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4752EXB).

newsid:444058

Politique fiscale

[Brèves] Les avantages fiscaux en faveur des automobilistes préjudiciables à l'environnement et à la santé

Réf. : Communiqué de presse de l'OCDE du 30 septembre 2014

Lecture: 2 min

N4001BUQ

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Le 10 Octobre 2014

Les "économies avancées" augmentent les émissions de carbone, la congestion et la pollution atmosphérique en réservant une fiscalité avantageuse aux véhicules de société et au gazole, selon une nouvelle étude de l'OCDE. La plupart des pays de l'OCDE appliquent aux véhicules de société des taux d'imposition plus faibles qu'aux salaires et selon des modalités qui incitent à utiliser sa voiture. Une étude portant sur 27 pays de l'OCDE et sur l'Afrique du Sud révèle que la fiscalité allégée dont bénéficient les véhicules de société équivaut à une subvention annuelle moyenne par véhicule de 1 600 euros, avec une fourchette comprise entre 57 euros au Canada et 2 763 euros en Belgique. Le coût total pour les 28 pays examinés était estimé à 26,8 milliards d'euros de manque à gagner fiscal en 2012, selon le rapport. Les coûts sociaux et environnementaux sont encore plus élevés. La sous imposition des véhicules de société dans les pays de l'OCDE aggrave le changement climatique, la pollution atmosphérique locale, les troubles de santé, la congestion et les accidents de la route, pour un coût chiffré à 116 milliards d'euros. En outre, 33 des 34 pays de l'OCDE taxent moins le gazole que l'essence, alors même que les véhicules roulant au gazole produisent plus d'émissions de carbone par litre et rejettent des polluants atmosphériques plus nocifs que ceux alimentés à l'essence, ce qui accroît l'impact environnemental. Un litre de gazole contient environ 18 % de carbone en plus qu'un litre d'essence, et pourtant c'est le carburant automobile le plus utilisé dans 23 pays de l'OCDE sur 34, en partie en raison d'une fiscalité plus attractive. L'OCDE demande aux pouvoirs publics de cesser de subventionner les véhicules de société et de supprimer progressivement l'avantage fiscal en faveur du gazole. Cette mesure serait bénéfique à la fois aux finances publiques et à la qualité de l'air. Les Etats devraient cesser d'offrir des incitations financières en faveur du recours à la voiture et au carburant à l'empreinte environnementale lourde. Une note de synthèse de l'OCDE montre que les incitations fiscales perverses dans de nombreux pays encouragent les détenteurs d'un véhicule de société à rouler jusqu'à trois fois plus que les propriétaires d'une voiture particulière. En moyenne, en vertu de leur régime de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les pays de l'OCDE taxent seulement la moitié environ des avantages dont bénéficient les salariés qui disposent d'un véhicule de société.

newsid:444001

Procédure civile

[Brèves] Précision de la Cour de cassation sur le point de départ du délai dont dispose l'intimé pour conclure

Réf. : Cass. avis, 6 octobre 2014, n° 15012 (N° Lexbase : A8472MX3)

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N4077BUK

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Le 16 Octobre 2014

Dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, lorsque l'appelant a remis des conclusions au greffe, dans le délai de trois mois fixé par l'article 908 (N° Lexbase : L0162IPP) du Code de procédure civile, alors que l'intimé n'avait pas constitué avocat, la notification de ses conclusions à l'intimé faite dans ce délai ou, en vertu de l'article 911 du même code (N° Lexbase : L0351IT8), au plus tard dans le mois suivant son expiration, constitue le point de départ du délai dont l'intimé dispose pour conclure, en application de l'article 909 de ce code (N° Lexbase : L0163IPQ). Tel est l'avis donné par la Cour de cassation, le 6 octobre 2014 (Cass. avis, 6 octobre 2014, n° 15012 N° Lexbase : A8472MX3) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5675EYT).

newsid:444077

Sécurité sociale

[Brèves] Publication d'un décret relatif à la sélection des contrats d'assurance complémentaire de santé susceptibles de bénéficier du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 du Code de la Sécurité sociale

Réf. : Décret n° 2014-1144 du 8 octobre 2014 (N° Lexbase : L3686I4B), relatif à la sélection des contrats d'assurance complémentaire de santé susceptibles de bénéficier du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2015IZN)

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N4086BUU

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Le 16 Octobre 2014

Le décret n° 2014-1144 du 8 octobre 2014 (N° Lexbase : L3686I4B), relatif à la sélection des contrats d'assurance complémentaire de santé susceptibles de bénéficier du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2015IZN), a été publié au Journal officiel le 9 octobre 2014. Ce texte a pour objet la détermination de la procédure de mise en concurrence des contrats d'assurance complémentaire de santé éligibles à l'ACS. L'article L. 863-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4699H9W) prévoit une procédure de mise en concurrence des organismes complémentaires proposant une couverture santé aux bénéficiaires de l'ACS, dans le respect des principes de transparence, d'objectivité et de non-discrimination. Cette procédure vise à sélectionner des contrats d'assurance complémentaire de santé individuels éligibles au bénéfice du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 du Code de la Sécurité sociale. Le présent décret fixe les conditions dans lesquelles l'Etat pourra sélectionner les contrats éligibles à l'aide. Il prévoit notamment la publication d'un avis d'appel à la concurrence qui précisera les conditions de recevabilité et d'éligibilité des candidatures ainsi que d'un cahier des charges fixant les prestations attendues et les critères d'évaluation des offres. Le décret introduit également des règles visant à assurer l'égalité de traitement des candidats tout au long de la procédure et l'impartialité lors du choix des offres, notamment en prohibant les situations de conflits d'intérêt. Le décret facilite enfin l'utilisation de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé en permettant aux bénéficiaires de garder le bénéfice du droit en cas d'utilisation incomplète de son aide pour souscrire un nouveau contrat avec le bénéfice de celle-ci jusqu'à son terme initial.

newsid:444086

Transport

[Brèves] Publication de la loi relative aux taxis et aux voitures de transport

Réf. : Loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014, relative aux taxis et aux voitures de transport (N° Lexbase : L3234I4K)

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N4074BUG

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Le 10 Octobre 2014

La loi relative aux taxis et aux voitures de transport a été publiée au Journal officiel du 2 octobre 2014 (loi n° 2014-1104 N° Lexbase : L3234I4K). Le texte détaille plusieurs dispositions destinées à moderniser la profession de taxi afin de permettre aux chauffeurs d'accéder en temps réel aux autorisations de stationnement et à réglementer l'activité des véhicules de tourisme avec chauffeur. Les nouveaux articles L. 3121-11-1 (N° Lexbase : L3416I4B) et L. 3121-11-2 (N° Lexbase : L3358I47) du Code des transports visent à mettre en oeuvre l'Open Data "taxi" pour assurer le monopole des taxis sur la maraude électronique. Les conducteurs de VTC sont ainsi exclus des applications de géolocalisation permettant aux clients d'identifier les véhicules disponibles et ne pourront exercer leur activité que sur réservation préalable. En outre, l'article L. 3122-9 du Code des transports (N° Lexbase : L3369I4K) oblige le conducteur d'un VTC qui a achevé sa course, de retourner à son siège social, ou de stationner hors chaussée, sauf à ce qu'il justifie d'une réservation préalable en fin de course. Concernant l'exercice de leur activité, les chauffeurs de VTC sont tenus de fixer le prix de la prestation au moment de la réservation, sauf à s'engager sur une facturation au temps passé (C. transp., art. L. 3122-2 N° Lexbase : L3413I48 et L. 3121-10 N° Lexbase : L3406I4W). Le texte prévoit la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative (C. transp., art. L. 3121-10 N° Lexbase : L3406I4W). Les nouvelles modalités entourant la procédure d'autorisation sont fixées à l'article L. 3121-2 du Code des transports (N° Lexbase : L3405I4U). La durée de validité de l'autorisation est fixée à 5 ans, et la cession onéreuse des autorisations est interdite à compter de la promulgation de la loi. Enfin, la loi prévoit qu'en cas de non-respect de la réglementation, tel que le non-respect de la procédure d'autorisation de l'activité de taxi, le contrevenant est passible d'une amende de 15 000 euros et d'un an d'emprisonnement (C. transp., art. L. 3124-4 N° Lexbase : L3399I4N). Quant à l'application de la loi dans le temps, l'article 16 de la loi n° 2014-1104 (N° Lexbase : L3234I4K), prévoit que les articles L. 1321-11-1, L. 3121-4, L.3122-5 et L. 3122-6 du Code des transports entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015. L'article L. 1321-11-2 relatif au monopole des taxis sur la maraude électronique a vocation à s'appliquer aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi (N° Lexbase : L3358I47).

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