Le Quotidien du 14 octobre 2014

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Dispense de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 pour un représentant syndical : de la preuve de l'accomplissement de travaux juridiques

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 25 septembre 2014, n° 14/00614 (N° Lexbase : A1236MX3)

Lecture: 1 min

N3967BUH

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Le 15 Octobre 2014

Ne peut pas bénéficier de la dispense de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) le représentant syndical placé par son entreprise en position d'intercontrat, qui s'est consacré pendant cette période à titre principal, mais non exclusif, à des fonctions de juriste syndical, qui a eu plusieurs mandats syndicaux et qui est le président fondateur d'une organisation syndicale dans laquelle il a exercé des fonctions de juriste. En effet, ingénieur concepteur de formation, ce n'est donc qu'entre deux missions confiées par son entreprise, que remplissant son office en qualité de délégué du personnel, délégué syndical ou conseiller du salarié, il pouvait exercer une activité juridique dédiée à la défense des droits des salariés et de l'organisation syndicale dont il faisait partie. Or, les mandats ne suffisent pas, par eux-mêmes, à démontrer l'accomplissement de travaux juridiques. De plus, l'assistance du salarié lors d'un contentieux prud'homal ou un entretien préalable n'est pas nécessairement juridique. Telles sont les précisions apportées par la cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 25 septembre 2014 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 25 septembre 2014, n° 14/00614 N° Lexbase : A1236MX3 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8008ETR). Si l'article 98 n'exige pas une activité juridique exclusive, exercée à temps complet, avec une rémunération à temps plein et résultant d'un contrat de travail (CA Lyon, 26 janvier 2012, n° 11/06976 N° Lexbase : A4958IBA), mais exige seulement que celui qui demande le bénéfice de cette disposition démontre qu'il est juriste et qu'il a été attaché pendant huit ans au moins à l'activité juridique de l'organisation syndicale, le candidat doit démontrer suffisamment avoir exercé une activité juridique principale ou prépondérante au sein d'une organisation syndicale aux fins d'admission au barreau sous le bénéfice de la dispense de formation (Cass. civ. 1, 14 janvier 2010, n° 08-21.478, FS-D N° Lexbase : A3016EQR). Tel n'est pas le cas dans l'espèce. Enfin, le mandat de conseiller municipal est sans rapport avec une activité juridique au sein d'une organisation syndicale et ne peut donc être retenue dans le cadre des huit années d'activité.

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Concurrence

[Brèves] Compétence exclusive de la cour d'appel de Paris sur les pratiques restrictives de concurrence : tempérament en présence de demandes également formées sur le droit commun des contrats

Réf. : Cass. com., 7 octobre 2014, n° 13-21.086, FS-P+B (N° Lexbase : A2088MYY)

Lecture: 2 min

N4116BUY

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Le 16 Octobre 2014

Si les dispositions des articles L. 442-6, III, alinéa 5 (N° Lexbase : L7923IZH), et D. 442-3 (N° Lexbase : L9159IEX) du Code de commerce ont pour conséquence de priver toute cour d'appel autre que celle de Paris du pouvoir de connaître des demandes fondées sur les dispositions du premier de ces textes, elles n'empêchent pas ces autres cours d'appel de statuer sur l'application de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), lorsque les demandes sont fondées à la fois sur cet article et sur les dispositions précitées du Code de commerce. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 7 octobre 2014, n° 13-21.086, FS-P+B N° Lexbase : A2088MYY). En l'espèce, une société, qui exerce une activité d'approvisionnement et conditionnement d'oeufs pour le commerce de gros (le fournisseur), a, le 19 octobre 2007, conclu avec une autre société (le grossiste) un contrat par lequel elle lui concédait le droit de vendre diverses catégories d'oeufs à la grande distribution. Le 26 janvier 2011, le grossiste a dénoncé ce contrat avec un préavis de six mois, comme prévu à l'article 15. Se plaignant de ce que ce dernier avait sensiblement diminué le volume de ses commandes à compter de janvier 2011, le fournisseur, depuis lors en redressement judiciaire, et son administrateur judiciaire désigné, l'ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts. Le grossiste a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 14 mai 2013, n° 11/09150 N° Lexbase : A2468KDR) qui a déclaré les prétentions du fournisseur irrecevables, telles que nouvellement fondées en cause d'appel sur les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce, et l'a condamné à payer des dommages-intérêts au fournisseur alors que, depuis le 1er décembre 2009, la juridiction d'appel compétente pour statuer sur les litiges relatifs à la rupture brutale des relations commerciales établies est la cour d'appel de Paris. La Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi : ayant relevé qu'en cause d'appel, le fournisseur fondait ses demandes, non seulement sur l'article 1134 du Code civil, comme en première instance, mais également sur les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, c'est sans méconnaître ses pouvoirs qu'après avoir énoncé que les dispositions des articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du Code de commerce ont pour conséquence de priver toute cour d'appel autre que celle de Paris du pouvoir de connaître des demandes fondées sur les dispositions du premier de ces textes, la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes en ce qu'elles étaient fondées sur ce texte, mais a statué sur l'application de l'article 1134 du Code civil.

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Consommation

[Brèves] Action en suppression de clauses illicites ou abusives : précisions procédurales

Réf. : Cass. civ. 1, 1er octobre 2014, n° 13-21.801, F-P+B+I (N° Lexbase : A3788MXL)

Lecture: 2 min

N4046BUE

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Le 15 Octobre 2014

Dans un arrêt du 1er octobre 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation vient préciser les règles applicables à la demande à la suppression de clauses illicites ou abusives et plus précisément l'office du juge saisi (Cass. civ. 1, 1er octobre 2014, n° 13-21.801, F-P+B+I N° Lexbase : A3788MXL). En l'espèce une association de consommateurs a assigné la Mutualité française Isère pour faire juger illicites et abusives vingt-trois clauses du contrat de résident proposé par celle-ci aux résidents d'un EHPAD, faire condamner celle-ci à les supprimer de ses contrats et obtenir réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs par l'utilisation de ces clauses. Un jugement du 11 octobre 2010, assorti de l'exécution provisoire, a déclaré illicites ou abusives onze clauses, les a réputées non écrites, ordonné leur suppression sous astreinte et la publication du jugement, et condamné la Mutualité française Isère à verser à l'association de défense des consommateurs la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs. Courant avril 2011, la Mutualité française Isère a communiqué à l'association de consommateurs une version modifiée de son contrat type dont le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble a, par jugement du 27 avril 2012, constaté qu'il conservait quatre clauses illicites et abusives, et liquidé l'astreinte. L'association de consommateurs a interjeté appel du jugement du 11 octobre 2010 du chef des six clauses que celui-ci n'avait pas estimées abusives ou illicites. Pour la débouter de sa demande en suppression de "six autres clauses de l'ancien contrat de séjour", la cour d'appel constate qu'elle ne conclut pas sur les dispositions de ce nouveau contrat et qu'elle n'est donc pas saisie d'une demande de suppression des clauses qu'il contient (CA Grenoble, 7 mai 2013, n° 10/04912 N° Lexbase : A5545KS8). La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel "en statuant ainsi, alors, d'une part, que [l'association de consommateurs] avait, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, sollicité la suppression de clauses illicites ou abusives sans limiter sa demande à l'ancien contrat, d'autre part, que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, la cour d'appel a violé l'article [L. 421-6 du Code de la consommation N° Lexbase : L7867IZE]" (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E3972EYR).

newsid:444046

Contrat de travail

[Brèves] Obligation pour l'employeur d'assurer dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi des actions de formation et d'orientation professionnelle

Réf. : Cass. soc., 30 septembre 2014, n° 13-14.804, FS-P+B (N° Lexbase : A7998MXI)

Lecture: 2 min

N4038BU4

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Le 15 Octobre 2014

L'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue un des éléments essentiels à la satisfaction de l'objet même de ce contrat de faciliter l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi, et le non-respect par l'employeur de son obligation à les mettre en oeuvre est de nature à causer au salarié un préjudice dont ce dernier peut lui demander réparation. Telle est la décision retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 septembre 2014 (Cass. soc., 30 septembre 2014, n° 13-14.804, F-P+B N° Lexbase : A7998MXI). Dans cette affaire, l'association I. a engagé Mme W. en qualité d'auxiliaire parentale suivant deux contrats à durée déterminée d'accompagnement dans l'emploi conclus pour les périodes du 5 novembre 2007 au 4 mai 2008 puis du 5 mai 2008 au 4 mai 2009. Informée le 16 mai 2008 par l'ANPE du non-renouvellement du contrat d'accompagnement dans l'emploi, l'association a averti la salariée que cette situation emportait arrêt de ses interventions dans deux familles auprès desquelles elle était affectée, et qu'une régularisation du contrat de travail lui serait ultérieurement adressée. La salariée, qui ne s'est plus présentée à son travail à partir du 21 mai 2008, a rédigé le 7 août 2008 une première lettre de démission en demandant à être dispensée d'effectuer le préavis, puis a adressé le 5 septembre 2008 une seconde lettre de démission par un pli recommandé reçu le 16 octobre suivant. Elle a ensuite saisi la juridiction prud'homale. La cour d'appel (CA Colmar, 7 février 2012, n° B 10/05129 N° Lexbase : A2777ID9) pour débouter la salariée a estimé que bien que l'intéressée soutient, sans être contredite, que la formation prévue ne lui a jamais été dispensée, le défaut de formation n'est cependant pas constitutif d'un manquement aux obligations nées des contrats de travail, mais d'un manquement aux engagements pris par l'employeur à l'égard de l'Etat dans les contrats d'accompagnement l'emploi auxquels la salariée n'était pas partie et que cette dernière ne peut dès lors personnellement se prévaloir d'un préjudice né de l'inobservation de l'engagement à dispenser une formation. La Haute juridiction casse l'arrêt sur les visas des articles L. 5134-20 (N° Lexbase : L2197H9A) et L. 5134-22 (N° Lexbase : L2201H9E), dans leur rédaction alors applicable, aux motifs que le non-respect par l'employeur de son obligation d'assurer des actions de formation dans le cadre du contrat dans l'accompagnement de l'emploi et à les mettre en oeuvre, est de nature à causer au salarié un préjudice dont ce dernier peut lui demander réparation (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5871EXQ).

newsid:444038

Droit rural

[Brèves] Validation de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt par le Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-701 DC du 9 octobre 2014 (N° Lexbase : A0030MYR)

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N4107BUN

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Le 16 Octobre 2014

Par sa décision n° 2014-701 DC du 9 octobre 2014 (N° Lexbase : A0030MYR), le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt dont il avait été saisi par plus de soixante députés, en ne censurant que quelques dispositions ponctuelles et en validant donc le reste du dispositif. Examinant les dispositions critiquées des articles 29 et 32 relatifs, pour le premier, aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) et, pour le second, au contrôle des structures des exploitations agricoles. Il a jugé ces dispositions conformes à la Constitution. Il s'est borné à opérer une réserve et trois censures ponctuelles. Il a, tout d'abord, rappelé que le droit de préemption des SAFER doit être utilisé pour leur mission principale d'installation des exploitants agricoles (C. rur., art. L. 143-2 N° Lexbase : L3564G9U). Il a ensuite indiqué que les SAFER ne peuvent pas préempter la nue-propriété dans le but de la rétrocéder dans les cinq ans à l'usufruitier, faute de garantie légale pour faire respecter ce délai (C. rur., art. L. 143-1 N° Lexbase : L6652HHT). En outre, les Sages ont relevé que la possibilité ouverte par la loi de revenir pendant cinq ans, en cas de réduction du nombre d'emplois, sur une autorisation administrative de mise à disposition de terres agricoles au profit d'une société d'exploitation agricole est inconstitutionnelle. Enfin, le Conseil a censuré quatre dispositions adoptées en deuxième lecture alors qu'elles n'étaient pas en relation directe avec une disposition restant en discussion.

newsid:444107

Habitat-Logement

[Brèves] Démonstration du caractère impérieux du motif de refus opposé par le demandeur à la proposition de logement faite par la commission de médiation

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 1er octobre 2014, n° 364055, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7778MXD)

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N4015BUA

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Le 15 Octobre 2014

Le Conseil d'Etat précise de quelle manière peut être démontré le caractère impérieux du motif de refus opposé par le demandeur à la proposition de logement faite par la commission de médiation, dans un arrêt rendu le 1er octobre 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 1er octobre 2014, n° 364055, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7778MXD). L'injonction prononcée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L9099IQ3) doit être regardée comme exécutée si un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation a été proposé au demandeur qui l'a refusé sans motif impérieux. Eu égard à l'office du juge du droit au logement opposable statuant sur l'éventuelle liquidation de l'astreinte, le demandeur peut, au cours de l'instruction, faire valoir tout élément, même un élément nouveau n'ayant pas été présenté devant le bailleur, de nature à démontrer que le motif ayant justifié son refus présentait un caractère impérieux.

newsid:444015

Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité d'un moyen de cassation faute d'intérêt à agir

Réf. : Cass. civ. 3, 1er octobre 2014, n° 13-10.837, FS-P+B (N° Lexbase : A7941MXE)

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N4083BUR

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Le 15 Octobre 2014

Est irrecevable, faute d'intérêt, le moyen soulevé par la partie qui s'estime propriétaire d'une parcelle dès lors que les juges du fond, même s'ils ont estimé à tort ses demandes irrecevables dans le cadre de l'opposition formée par le locataire, ont examiné le fond en répondant aux conclusions du locataire qui invoquait des moyens identiques. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 1er octobre 2014 (Cass. civ. 3, 1er octobre 2014, n° 13-10.837, FS-P+B N° Lexbase : A7941MXE). En l'espèce, une commune avait acquis, par acte des 7 et 13 novembre 2008, d'un département, la propriété de la parcelle cadastrée section Z n° 53. Elle avait assigné le propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section Z n° 54, ainsi que les sociétés preneuses à bail commercial successives de l'immeuble à usage de restaurant bâti sur cette parcelle, aux fins de voir prononcer l'expulsion de tout occupant de la parcelle n° 53, ainsi que la démolition de l'extension du restaurant construite sur ladite parcelle et le paiement de diverses sommes. Par un premier arrêt du 7 mars 2012, rendu alors que le propriétaire de la parcelle cadastrée Z n° 54 avait comparu mais que la société locataire était défaillante, l'expulsion du propriétaire et de tous occupants de son chef a été ordonnée. Le second arrêt du 21 novembre 2012 a été rendu sur l'opposition de la société locataire défaillante. L'arrêt du 21 novembre 2012 ayant déclaré le propriétaire irrecevable en toutes ses demandes, ce dernier s'est pourvu en cassation. Le pourvoi est rejeté au motif que si les prétentions du propriétaire, bailleur de la société locataire, qui revendiquait la propriété de la parcelle, étaient indissociables des points soumis au juge saisi de l'opposition par la locataire, qui soutenait avoir un titre d'occupation du chef de son bailleur, la cour d'appel, après avoir déclaré, à tort, le propriétaire irrecevable en ses demandes, a néanmoins examiné le fond en répondant aux conclusions de la locataire qui invoquait des moyens identiques à ceux du propriétaire. Le moyen était donc irrecevable, faute d'intérêt (Cf. Ouvrage Procédure civile N° Lexbase : E1477EUA).

newsid:444083

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Parts sociales attribuées à un époux en contrepartie d'un apport de fonds propres au cours de la communauté : biens communs en l'absence de clause de remploi

Réf. : Cass. civ. 1, 8 octobre 2014, n° 13-24.546, F-P+B (N° Lexbase : A2221MYW)

Lecture: 2 min

N4113BUU

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Le 16 Octobre 2014

Les parts sociales attribuées à un époux en contrepartie d'un apport de fonds propres au cours de la communauté constituent des biens communs en l'absence de clause de remploi. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 8 octobre 2014 (Cass. civ. 1, 8 octobre 2014, n° 13-24.546, F-P+B N° Lexbase : A2221MYW). En l'espèce, M. A., qui s'était marié en 1978, sans contrat préalable, avec Mme C., avait vendu, le 7 novembre 1986, un immeuble lui appartenant en propre dont le prix avait servi à constituer son apport à la constitution d'une SCI, en contrepartie duquel cent parts sociales lui avaient été attribuées. Après le prononcé du divorce par un jugement du 25 janvier 1999, une contestation avait opposé les ex-époux sur la nature des parts sociales dont le mari était titulaire au regard de leur communauté. Pour exclure des opérations de liquidation de la communauté les parts et actifs de la SCI détenus par M. A., la cour d'appel avait énoncé que l'apport en trésorerie pour permettre à cette société d'acquérir un immeuble s'analyse en une avance sur compte courant, ce dont il suit une créance de sa part à l'encontre de la SCI qu'il détient en propre par application des dispositions de l'article 1406, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L1537ABK) et que la nature des parts qui lui ont été attribuées en contrepartie de son apport lors de la constitution de la société s'analyse comme une créance sur celle-ci, qu'il détient également en propre en vertu de ces mêmes dispositions. A tort, selon la Cour suprême qui rappelle qu'il résulte de l'article 1406, alinéa 2, du Code civil qu'à défaut de déclaration de remploi, lors d'une acquisition réalisée avec des deniers propres à un conjoint marié sous le régime de la communauté, les biens acquis ne prennent, par subrogation, la qualité de propres dans les rapports entre époux, que si ceux-ci sont d'accord pour qu'il en soit ainsi. Aussi, selon la Cour suprême, en statuant ainsi, alors qu'ayant été acquises en rémunération d'un apport en numéraire, à défaut d'accord entre les époux, les parts sociales ne pouvaient prendre la qualité de propres du mari, la cour d'appel a, par fausse application de l'article 1434 du Code civil (N° Lexbase : L1562ABH) et refus d'application de l'article 1406, alinéa 2, violé ces textes. Dans un autre arrêt rendu le même jour, la Haute juridiction retient, de la même façon, que dans les rapports entre les époux, la valeur des parts d'une société civile présente un caractère commun en cas d'acquisition au moyen de fonds communs ou un caractère propre en cas d'acquisition à l'aide de fonds propres en présence d'un accord des époux ou d'une déclaration d'emploi ou de remploi (Cass. civ. 1, 8 octobre 2014, n° 13-21.879, FS-P+B+I N° Lexbase : A9209MXD ; sur l'autre apport de cet arrêt, lire N° Lexbase : N4088BUX) (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E8911ET9).

newsid:444113

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