Art. L421-6, Code de la consommation
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L7867IZE
Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 2009/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée.
Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur.
Les associations et les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés.
Cité dans la RUBRIQUE consommation / TITRE « Action des associations de défense des consommateurs en suppression des clauses abusives : non-rétroactivité des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 421-6 du Code de la consommation issues de la loi "Hamon" » / brèves / lexbase affaires n°406 du 18 décembre 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE consommation / TITRE « Action en suppression de clauses illicites ou abusives : précisions procédurales » / brèves / le quotidien du 14 octobre 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE consommation / TITRE « Clauses abusives : les contours de l'action en justice des associations de consommateurs » / jurisprudence / lexbase affaires n°387 du 26 juin 2014 Abonnés