Le Quotidien du 6 août 2014

Le Quotidien

Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] SCP : le pouvoir de désigner un expert chargé de l'évaluation des parts appartient exclusivement au président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible

Réf. : Cass. com., 24 juin 2014, n° 13-24.587, F-D (N° Lexbase : A1515MSW)

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N3188BUM

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Le 07 Août 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 24 juin 2014, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que le pouvoir de désigner un expert chargé de l'évaluation des parts d'une SCP d'avocats appartient, en application de l'article 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L2018ABD), exclusivement au président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible (Cass. com., 24 juin 2014, n° 13-24.587, F-D N° Lexbase : A1515MSW ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0108EUK). En l'espèce, Me A., associé de la société civile professionnelle d'avocats X, s'est retiré de celle-ci le 29 septembre 2009. Saisi par la SCP, sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil, d'une demande tendant à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux de l'associé retrayant, le président du tribunal de grande instance a, par ordonnance du 6 octobre 2010, sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur l'appel formé contre une décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Beauvais ayant ordonné une mesure d'instruction et du dépôt du rapport de l'expert qui serait désigné par la juridiction saisie de cet appel. La SCP ayant de nouveau saisi le président du tribunal de grande instance de sa demande de désignation d'un tiers évaluateur, ce magistrat a, par ordonnance du 26 octobre 2012, débouté la société de sa demande d'expertise. La SCP a formé un appel-nullité contre cette décision. Après l'avoir annulée au motif que le président du tribunal avait commis un excès de pouvoir en refusant d'exercer les prérogatives que lui conférait l'article 1843-4 du Code civil, la cour d'appel de Versailles a déclaré, dans un arrêt rendu le 30 juillet 2013, la société irrecevable en sa demande de désignation d'un expert. Pour ce faire, les juges versaillais énoncent qu'en application de l'article 562 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6715H7T), l'intégralité des demandes soumises au premier juge est dévolue à la cour d'appel et en déduisent qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les parties devant tel président ainsi que le demande la société (CA Versailles, 30 juillet 2013, n° 12/07580 N° Lexbase : A2132KK8). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction qui rappelle le principe sus énoncé.

newsid:443188

Consommation

[Brèves] Achats d'applications intégrées dans un jeu : l'action commune de la Commission européenne et des Etats membres aboutit à une meilleure protection des consommateurs dans les jeux en ligne

Réf. : Commission européenne, communiqué de presse IP/14/847 du 18 juillet 2014

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N3365BU8

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Le 07 Août 2014

A la suite d'un grand nombre de plaintes concernant des achats d'applications intégrées dans des jeux en ligne, et notamment des achats par inadvertance effectués par des enfants, les autorités nationales se sont associées à la Commission européenne pour trouver des solutions à ce problème. L'intervention coordonnée au niveau l'UE portant sur les achats d'applications intégrées dans des jeux en ligne et des jeux mobiles a permis de faire de réels progrès et d'obtenir des résultats tangibles. Ainsi, une position commune, adoptée par les autorités nationales au sein du réseau CPC et communiquée à Apple, à Google et à la Fédération européenne des logiciels de loisirs en décembre 20131, demandait que :
- les jeux annoncés comme "gratuits" n'induisent pas le consommateur en erreur quant aux coûts réels impliqués ;
- les jeux n'encouragent pas directement les enfants à acheter des applications intégrées dans un jeu ou ne persuadent pas un adulte d'en acheter pour eux ;
- les consommateurs soient dûment informés des modalités de paiement et les achats ne soient pas débités au travers de paramètres par défaut sans le consentement exprès des consommateurs ;
- les sites de vente indiquent une adresse de courriel pour que les consommateurs puissent les contacter s'ils veulent poser une question ou se plaindre.
Google a décidé d'un certain nombre de changements. Leur mise en oeuvre est en cours et sera achevée d'ici la fin septembre 2014. Il s'agit notamment de ne pas utiliser le mot "gratuit" lorsque les jeux intègrent des achats d'applications, d'élaborer des lignes directrices ciblées pour les créateurs d'applications afin d'empêcher les incitations directement adressées aux enfants et d'adopter un calendrier de mesures visant à contrôler les cas apparents de violation du droit européen de la consommation. Apple a indiqué se pencher sur la question mais n'a proposé aucune solution concrète immédiate à ce jour. Les autorités CPC continueront de négocier avec Apple pour faire en sorte que cette société fournisse des données spécifiques sur les modifications requises et qu'elle mette ses pratiques en conformité avec la position commune. Les autorités de contrôle des Etats membres et la Commission européenne ont également invité les associations de créateurs et les plateformes de jeux en ligne à réfléchir à des mesures concrètes qu'elles pourraient prendre afin de remédier aux problèmes soulevés dans la position commune, y compris la possibilité d'adoption de lignes directrices ou des normes intégrant la position au sujet du règlement sur la coopération en matière de protection des consommateurs. Les mesures d'application, pouvant éventuellement impliquer une action en justice, sont entre les mains des autorités nationales, qui vont à présent examiner la manière de traiter les questions juridiques qui resteraient en suspens (source : communiqué de presse IP/14/847 du 18 juillet 2014).

newsid:443365

Égalité des chances

[Brèves] Publication au Journal officiel de la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes : une réforme notamment sur l'égalité professionnelle

Réf. : Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (N° Lexbase : L9079I3N)

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N3440BUX

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Le 04 Septembre 2014

Publiée au Journal officiel le 5 août 2014, la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (N° Lexbase : L9079I3N), a notamment pour objet de renforcer l'égalité entre les femmes et les hommes dans sa dimension professionnelle.
Ainsi, le titre I de la loi est consacré à la vie professionnelle à travers deux grands axes : d'une part, la mise en place de dispositifs de soutien à la parentalité de manière à favoriser un meilleur partage des responsabilités parentales et la conciliation vie personnelle et professionnelle, et, d'autre part, assurer l'effectivité des règles en matière d'égalité professionnelle.
Pour permettre aux femmes de poursuivre leurs carrières professionnelles dans des conditions similaires à celle des hommes après la naissance d'un enfant ou simplement d'accéder à l'emploi, mais aussi pour favoriser un plus juste partage des tâches entre les membres du couple, la loi réforme le complément de libre choix d'activité (CLCA) afin d'instituer, pour les ménages bénéficiaires, à l'exception des familles monoparentales, un partage du CLCA entre les deux parents.
La réforme conduit à identifier, au sein des droits actuels, une période de partage qui constitue une incitation pour les pères à prendre leur congé. Une part du CLCA, définie en nombre de mois, ne pourra ainsi être prise que par le second parent. Pour les familles avec un seul enfant, il s'agira de six mois supplémentaires qui s'ajouteront aux actuels six mois déjà prévus par le Code de la Sécurité sociale. Pour les familles avec deux enfants et plus, qui choisissent une interruption d'activité de trois ans, six mois seront réservés au deuxième parent. Les familles monoparentales ne seront pas concernées par ce dispositif et leurs droits seront maintenus.
La loi modifie le régime du contrat de collaboration libérale créé en faveur des petites et moyennes entreprises afin d'introduire, pour les collaboratrices enceintes et les collaborateurs qui souhaitent prendre leur congé de paternité et d'accueil de l'enfant, une période de suspension du contrat et de protection contre les ruptures de contrat, sauf accord des parties ou manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel.
Le contrat devra prévoir les modalités de la suspension afin de permettre au collaborateur de bénéficier des indemnisations prévues par la législation de la Sécurité sociale en matière de maladie et de parentalité.
Enfin, la loi met en place une expérimentation pendant deux ans afin de permettre aux salariés, en accord, avec leur employeur d'utiliser les droits affectés sur le compte épargne temps pour financer des prestations de service à la personne au moyen d'un chèque emploi service universel. Le dispositif repose sur l'existence d'un accord d'entreprise ou d'établissement préalable (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5350EXG).

newsid:443440

Internet

[Brèves] Modalités de mise en oeuvre de la procédure de sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Réf. : Décret n° 2014-867 du 1er août 2014, relatif à la procédure de sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (N° Lexbase : L8822I37)

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N3439BUW

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Le 07 Août 2014

Un décret, publié au Journal officiel du 3 août 2014, fixe les conditions de mise en oeuvre de son pouvoir de sanction par l'ARCEP à l'encontre des entreprises opérant dans le secteur des postes et des communications électroniques (décret n° 2014-867 du 1er août 2014, relatif à la procédure de sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes N° Lexbase : L8822I37). Il fixe les conditions dans lesquelles la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité mène l'instruction préalable à la mise en demeure et décide d'engager des poursuites lorsque la personne en cause ne s'y conforme pas dans les délais. Ainsi, lorsque l'Autorité se saisit d'office ou lorsqu'elle considère qu'il y a lieu de donner suite à la demande de sanction dont elle a été saisie, elle notifie la décision d'ouverture d'une instruction préalable à la mise en demeure à la personne en cause et désigne, parmi les agents des services, un rapporteur et un rapporteur adjoint. Le rapporteur ou son adjoint procède à l'instruction préalable à la mise en demeure avec le concours des agents des services de l'Autorité. Il peut entendre, s'il l'estime nécessaire, la personne en cause qui peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, ainsi que toute autre personne susceptible de contribuer à son information. Les auditions donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les personnes entendues et les rapporteurs. En cas de refus de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal. Une copie du procès-verbal est remise aux intéressés. Le rapporteur fixe les délais et conditions dans lesquels sont produites les pièces ou informations qu'il demande. Elles lui sont transmises par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique. Le rapporteur ou son adjoint rédige un rapport d'instruction préalable à la mise en demeure. Il transmet le dossier d'instruction, y compris le rapport mentionné à l'alinéa précédent, à la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité. Par ailleurs, lorsque la personne en cause ne se conforme pas dans les délais à la mise en demeure ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l'Autorité peut lui notifier les griefs ainsi que les sanctions encourues. Lorsque la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction décide, au vu de l'instruction, qu'il n'y a pas lieu d'adresser une mise en demeure ou de notifier des griefs, elle notifie cette décision à la personne en cause, et, le cas échéant, à l'auteur de la demande, dans le respect des secrets protégés par la loi. Le décret fixe également l'organisation et le fonctionnement de la formation restreinte appelée à prononcer les sanctions et, en particulier, le déroulement des auditions devant elle.

newsid:443439

Licenciement

[Brèves] Présence d'une personne étrangère à l'entreprise lors de la consultation du CE : absence d'irrégularité de la procédure de licenciement collectif en l'absence de contestation de la part des membres du CE

Réf. : Cass. soc., 8 juillet 2014, n° 13-18.217, FS-P+B (N° Lexbase : A4028MUQ)

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N3339BU9

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Le 07 Août 2014

N'entache pas d'irrégularité la consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement économique la présence d'une personne étrangère à l'entreprise qui n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part des membres du comité. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 juillet 2014 (Cass. soc., 8 juillet 2014, n° 13-18.217, FS-P+B N° Lexbase : A4028MUQ).
Dans cette affaire, à la suite du redressement judiciaire de la société O., plusieurs salariés avaient été licenciés pour motif économique dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif accompagnée d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
La cour d'appel (notamment CA Reims, 27 mars 2013, n° 11/03717 N° Lexbase : A6293KC3) ayant débouté les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement économique collectif, ils s'étaient pourvus en cassation.
Au soutien de leur pourvoi, ils alléguaient que l'employeur ne peut inviter aux réunions du comité d'entreprise une personne extérieure au groupe auquel appartient l'entreprise, sans obtenir l'autorisation préalable de la majorité des membres et que la personne extérieure au groupe auquel appartient l'entreprise, même valablement autorisée à assister aux réunions du comité d'entreprise, ne peut ni diriger les débats, ni intervenir dans ceux-ci pour dire dans quel sens doivent se prononcer les membres du comité d'entreprise.
Cependant, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise que la cour d'appel a constaté que, lors des réunions de consultation sur le projet de licenciement économique collectif, la présence d'une personne étrangère à l'entreprise n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part des membres du comité d'entreprise et qu'il n'était pas établi que cette personne s'était substituée à l'employeur dans la conduite des débats, de sorte que la procédure de licenciement économique collectif n'était pas entachée d'irrégularité (voir également Cass. soc., 8 juillet 2014, n° 13-15.470, FS-P+B N° Lexbase : A4155MUG) .

newsid:443339

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