Le Quotidien du 9 juillet 2014

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] Irrecevabilité d'un recours en annulation de sentence arbitrale pour absence de doute raisonnable sur l'impartialité et l'indépendance de l'arbitre

Réf. : Cass. civ. 1, 25 juin 2014, n° 11-16.444, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1547MS4)

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Le 10 Juillet 2014

Dès lors que les circonstances non révélées, relatives aux relations d'affaires de l'arbitre avec l'une des parties ne pouvaient, rapprochées des autres éléments de la cause, être de nature, ni à affecter son jugement, ni à provoquer, dans l'esprit des parties, un doute raisonnable sur ses qualités d'impartialité et d'indépendance, le recours en annulation de la sentence ne saurait être admis. Tel est le sens de la décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 juin 2014 (Cass. civ. 1, 25 juin 2014, n° 11-16.444, FS-P+B+I N° Lexbase : A1547MS4 ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7343ET7). Dans cette affaire, la société G. de droit libanais, ayant pour activité la réalisation et le financement de travaux publics, a conclu, avec la République du Congo, deux contrats de financement de travaux, dont la réalisation était prévue dans ce pays. Par trois accords ultérieurs, la société T. Congo, appartenant au groupe T., s'est portée garante du paiement de certaines sommes, dont la République du Congo serait débitrice envers la société G., en s'engageant à s'acquitter, directement entre les mains de cette société, du montant de la redevance d'exploitation pétrolière dont elle-même serait redevable envers les autorités congolaises. Des difficultés étant survenues entre la société G. et la République du Congo, cette dernière a décidé de mettre en oeuvre une procédure d'arbitrage à Paris, sous l'égide de la Chambre de commerce internationale (CCI), ce qui a donné lieu au prononcé de plusieurs sentences partielles puis d'une sentence finale, du 26 octobre 2009, laquelle, après avoir fait le compte entre les parties, a condamné la société G. à payer à la République du Congo une certaine somme. Après avoir formulé, à l'encontre du président du tribunal arbitral, en raison de sa qualité d'administrateur d'une société actionnaire du groupe T., une requête en récusation, laquelle a été rejetée, le 30 mai 2008, par la Cour d'arbitrage de la CCI, la société G. a formé un recours en annulation contre la sentence finale, en faisant valoir que le président du tribunal arbitral n'aurait pas satisfait aux exigences d'indépendance et d'impartialité. La cour d'appel (CA Paris, 17 mars 2011, n° 09/24746 N° Lexbase : A3955HDT) ne lui donne pas raison et la société G. se pourvoit en cassation. Les juges suprêmes confirment la décision de la cour d'appel car, en vertu de la règle, ci-dessus rappelée, cette dernière a décidé, à juste titre, de rejeter le moyen tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral.

newsid:442954

Droit des étrangers

[Brèves] Applicabilité de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant aux décisions ayant pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 25 juin 2014, n° 359359, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2850MTQ)

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N3083BUQ

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Le 10 Juillet 2014

Les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 (N° Lexbase : L6807BHL), qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine leur situation, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 juin 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 25 juin 2014, n° 359359, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2850MTQ, sur l'applicabilité directe en voie interne des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 précité, voir CE, 22 septembre 1997, n° 161364, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7723ADE). En l'espèce, le refus de délivrance d'une autorisation de séjour provisoire à la requérante au motif que l'état de santé de son enfant mineur ne justifiait pas son maintien sur le territoire français constitue une décision concernant un enfant. Dès lors, en s'abstenant de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, qui n'était pas inopérant à l'égard de cette décision, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'irrégularité (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E2898EYY).

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Hygiène et sécurité

[Brèves] Exposition à l'amiante : les mesures caractérisant l'obligation particulière de sécurité de l'employeur

Réf. : Cass. crim., 24 juin 2014, n° 13-81.302, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7729MRP)

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N3009BUY

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Le 12 Juillet 2014

Caractérisent l'obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement les articles R. 232-10 et suivants du Code du travail (N° Lexbase : L8907DBI, recod. R. 4228-19 N° Lexbase : L2767IAQ), pris en application des dispositions édictées en vue d'assurer la sécurité des travailleurs, et qui imposent, dans les emplacements affectés au travail, d'une part, des mesures de protection collective assurant la pureté de l'air nécessaire à la santé des travailleurs tenant à des modalités particulières de nettoyage, à l'installation de système de ventilation ou d'appareils clos pour certaines opérations, d'autre part, dans le cas où l'exécution de ces mesures serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés mis à la disposition des travailleurs. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 juin 2014 (Cass. crim., 24 juin 2014, n° 13-81.302, FS-P+B+I N° Lexbase : A7729MRP).
En l'espèce, à la suite de la mort et des blessures de certains salariés liés à leur exposition à l'amiante, l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante et plusieurs personnes ayant travaillé sur le site d'une manufacture d'amiante avaient déposé plainte. Une information avait été ouverte, contre personne non dénommée, des chefs notamment d'empoisonnement, homicide et blessures involontaires et abstention délictueuse. Le directeur de l'usine avait été mis en examen, notamment pour homicide et blessures involontaires et avait saisi la chambre d'instruction d'une demande de règlement.
Pour dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, la chambre d'instruction retenait notamment que les articles R. 232-10 et suivants du Code du travail énoncent des mesures générales afin d'assurer la propreté des locaux et non des mesures particulières afin de protéger les travailleurs du risque de l'amiante. Les demandeurs s'étaient alors pourvus en cassation.
La Haute juridiction casse l'arrêt de la chambre d'instruction en rappelant le principe susvisé : de part les mesures qu'ils imposent, les articles R. 232-10 et suivants, du Code du travail, pris en application des dispositions édictées en vue d'assurer la sécurité des travailleurs, caractérisent l'obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3186ET8).

newsid:443009

Notaires

[Brèves] De la force exécutoire d'un acte authentique irrégulier : l'affaire "Apollonia" à nouveau devant la première chambre civile de la Cour de cassation

Réf. : Cass. civ. 1, 2 juillet 2014, n° 13-19.626, F-P+B (N° Lexbase : A2769MTQ)

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N3080BUM

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Le 10 Juillet 2014

Par deux arrêts du 21 décembre 2012 rendus dans le cadre de l'affaire "Apollonia", vaste escroquerie en matière de défiscalisation immobilière, la Chambre mixte avait jugé que l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, d'annexer les procurations à un acte authentique à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte et, dans ce cas, de faire mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique et, partant, son caractère exécutoire (Cass. mixte, 21 décembre 2012, n° 11-28.688 N° Lexbase : A6208IZX et n° 12-15.063 N° Lexbase : A7073IZY, P+B+R+I ; lire N° Lexbase : N5430BTB). Dans un arrêt du 2 juillet 2014, la première chambre civile maintient sa position, à laquelle s'était ralliée la Chambre mixte, en retenant que les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié ne relèvent pas des défauts de forme que l'article 1318 du Code civil (N° Lexbase : L1429ABK) sanctionne par la perte du caractère authentique, et partant, exécutoire de cet acte, lesquels s'entendent de l'inobservation des formalités requises pour l'authentification par l'article 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 (N° Lexbase : L8530HBK) ; ces irrégularités, qu'elles tiennent en une nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui seule peut la demander, à moins qu'elle ratifie ce qui a été fait pour elle hors ou sans mandat, dans les conditions de l'article 1998, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L2221ABU) ; cette ratification peut être tacite et résulter de l'exécution volontaire d'un contrat par la partie qui y était irrégulièrement représentée (Cass. civ. 1, 2 juillet 2014, n° 13-19.626, F-P+B N° Lexbase : A2769MTQ). Elle approuve ainsi les juges d'appel (CA Aix-en-Provence, 15 mars 2013, n° 11/22077 N° Lexbase : A9271I9A) qui, ayant relevé que M. et Mme P., au nom et pour le compte desquels le prêt litigieux avait été passé en la forme authentique en vertu d'une procuration, avaient reçu les fonds, pris possession du bien au financement duquel ils étaient affectés sans contester l'acquisition de ce bien pourtant contractée dans les mêmes conditions, bénéficié des avantages fiscaux, perçu les loyers et commencé à rembourser l'emprunt souscrit, et qui n'avaient pas à rechercher si les conditions de la confirmation d'un acte nul étaient remplies, dans les termes de l'article 1338 du Code civil (N° Lexbase : L1448ABA), en avaient souverainement déduit que cette exécution volontaire du contrat de prêt témoignait sans équivoque de sa ratification par M. et Mme P.. La cour a ainsi justifié légalement sa décision de rejeter les contestations prises tant de la perte du caractère exécutoire de l'acte notarié que de la nullité du contrat de prêt qu'il constatait, et partant, de valider le commandement valant saisie immobilière et de refuser la mainlevée de cette voie d'exécution.

newsid:443080

Pénal

[Brèves] Affaire "Buisson" : la cour d'appel confirme l'atteinte à la vie privée

Réf. : CA Paris, 3 juillet 2014, n° 14/06211 (N° Lexbase : A4922MS4)

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N3081BUN

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Le 11 Juillet 2014

L'enregistrement des paroles d'une personne à son insu, quels que fussent leur nature et leur contenu, leur interception clandestine, conduisant nécessairement à pénétrer dans sa vie privée, portent atteinte aux dispositions des articles 8-1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) et 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY), ainsi qu'aux articles 226-1 (N° Lexbase : L2092AMG) et 226-2 (N° Lexbase : L2241AMX) du Code pénal, qui érigent en délit toute atteinte volontaire, au moyen d'un procédé quelconque, à l'intimité de la vie privée d'autrui, notamment par l'enregistrement, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel. Telle est la solution retenue par un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 3 juillet 2014 (CA Paris, 3 juillet 2014, n° 14/06211 N° Lexbase : A4922MS4 ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5963EX7). Dans cette affaire, en mars 2014, le site d'information A. a diffusé l'enregistrement et publié la transcription de propos échangés en février 2011 par M. S., alors Président de la République, son épouse Mme B. et plusieurs conseillers du Président, enregistrements réalisés par M. B., l'un de ses conseillers. Estimant que ces faits portaient atteinte à sa vie privée et lui causaient un trouble manifestement illicite, M. S. a engagé devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, à l'encontre de M. B., de la société T., éditrice du site A. et de son directeur de publication, une action sur le fondement de l'article 8 de la CESDH, des articles 226-1 et 226-2 du Code pénal et des articles 808 (N° Lexbase : L0695H4I) et 809 (N° Lexbase : L0696H4K) du Code de procédure civile pour solliciter le retrait des enregistrements publiés, ainsi que l'allocation de diverses sommes, au titre de dommages et intérêts. Le tribunal de grande instance de Paris (N° Lexbase : A1080MSS) a enjoint à ladite société et à M. F. de retirer du site A. les propos diffusés sous peine d'astreinte et condamné M. B. à verser la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts. La société T. et M. F. ainsi que M. B. ont interjeté appel de la décision ainsi rendue. Ce dernier a notamment argué de ce que l'élément moral de l'infraction, prévue aux articles 226-1 et 226-2 du Code pénal, n'était pas établi, dans la mesure où cet appareil s'était déclenché à son insu et où les enregistrements lui avaient été volés avant d'être diffusés et publiés à son insu. Aussi, les propos enregistrés s'inscrivent, selon lui, dans le cadre strictement professionnel et donc l'argument tiré de la captation de propos relatifs à la vie privée ne saurait être invoqué en l'espèce. La société T. et M. F. ont, quant à eux, soutenu l'absence de solidarité entre eux et M. B.. Aussi, ont-ils relevé que les propos litigieux se rattachaient à la vie publique. La cour d'appel rejette les différentes demandes en énonçant le principe sus évoqué.

newsid:443081

Arbitrage

[Brèves] Irrecevabilité d'un recours en annulation de sentence arbitrale pour absence de doute raisonnable sur l'impartialité et l'indépendance de l'arbitre

Réf. : Cass. civ. 1, 25 juin 2014, n° 11-16.444, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1547MS4)

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Le 10 Juillet 2014

Dès lors que les circonstances non révélées, relatives aux relations d'affaires de l'arbitre avec l'une des parties ne pouvaient, rapprochées des autres éléments de la cause, être de nature, ni à affecter son jugement, ni à provoquer, dans l'esprit des parties, un doute raisonnable sur ses qualités d'impartialité et d'indépendance, le recours en annulation de la sentence ne saurait être admis. Tel est le sens de la décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 juin 2014 (Cass. civ. 1, 25 juin 2014, n° 11-16.444, FS-P+B+I N° Lexbase : A1547MS4 ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7343ET7). Dans cette affaire, la société G. de droit libanais, ayant pour activité la réalisation et le financement de travaux publics, a conclu, avec la République du Congo, deux contrats de financement de travaux, dont la réalisation était prévue dans ce pays. Par trois accords ultérieurs, la société T. Congo, appartenant au groupe T., s'est portée garante du paiement de certaines sommes, dont la République du Congo serait débitrice envers la société G., en s'engageant à s'acquitter, directement entre les mains de cette société, du montant de la redevance d'exploitation pétrolière dont elle-même serait redevable envers les autorités congolaises. Des difficultés étant survenues entre la société G. et la République du Congo, cette dernière a décidé de mettre en oeuvre une procédure d'arbitrage à Paris, sous l'égide de la Chambre de commerce internationale (CCI), ce qui a donné lieu au prononcé de plusieurs sentences partielles puis d'une sentence finale, du 26 octobre 2009, laquelle, après avoir fait le compte entre les parties, a condamné la société G. à payer à la République du Congo une certaine somme. Après avoir formulé, à l'encontre du président du tribunal arbitral, en raison de sa qualité d'administrateur d'une société actionnaire du groupe T., une requête en récusation, laquelle a été rejetée, le 30 mai 2008, par la Cour d'arbitrage de la CCI, la société G. a formé un recours en annulation contre la sentence finale, en faisant valoir que le président du tribunal arbitral n'aurait pas satisfait aux exigences d'indépendance et d'impartialité. La cour d'appel (CA Paris, 17 mars 2011, n° 09/24746 N° Lexbase : A3955HDT) ne lui donne pas raison et la société G. se pourvoit en cassation. Les juges suprêmes confirment la décision de la cour d'appel car, en vertu de la règle, ci-dessus rappelée, cette dernière a décidé, à juste titre, de rejeter le moyen tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral.

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Procédures fiscales

[Brèves] Polynésie française : en cas d'absence de délai de prescription prévu par la loi, le délai général de 3 ans de prescription est applicable

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 23 juin 2014, quatre arrêts, n° 355801, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1769MSC) et n° 355800 (N° Lexbase : A1768MSB), n° 357812 (N° Lexbase : A1771MSE) et n° 357813 (N° Lexbase : A1772MSG), inédits au recueil Lebon

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N2980BUW

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Le 10 Juillet 2014

Aux termes d'une décision rendue le 23 juin 2014, le Conseil d'Etat réfute à l'administration fiscale le pouvoir de redresser un contribuable sans qu'aucun délai de prescription ne soit prévu, même si le contribuable est soupçonné de fraude (CE 9° et 10° s-s-r., 23 juin 2014, quatre arrêts, n° 355801, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1769MSC et n° 355800 N° Lexbase : A1768MSB, n° 357812 N° Lexbase : A1771MSE et n° 357813 N° Lexbase : A1772MSG, inédits au recueil Lebon). En l'espèce, la Polynésie française a remis en cause le crédit d'impôt dont un contribuable a bénéficié en application des dispositions de l'article 184-2 du Code des impôts de la Polynésie française, à raison du financement d'un projet de construction immobilière réalisé par une SCI. Le crédit d'impôt litigieux s'applique à tout financement dans un projet de construction immobilière, à l'exception des projets à vocation hôtelière, dont la demande de permis de construire est déposée avant le 31 décembre 2000. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à un engagement de conservation des immeubles, actions ou parts, pendant dix-huit mois au moins ou jusqu'à la date de délivrance du certificat de conformité, si celle-ci intervient avant l'expiration de ce délai. Ce crédit d'impôt s'élève à 40 % si ce financement intervient avant le 31 décembre 1997 et à 30 % si ce financement intervient entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2001. Le solde éventuel est imputable dans la même limite sur les cinq exercices suivants. Dans un premier temps, le Conseil d'Etat constate que les dispositions relatives au crédit d'impôt n'indiquent aucun délai de prescription. Dans un deuxième temps, il rappelle que le pouvoir réglementaire ne peut pas instituer au profit de l'administration fiscale un droit de reprise excluant tout délai de prescription ; peu importe que le bénéfice d'un dispositif fiscal favorable soit obtenu par fraude. Ainsi, le principe de sécurité juridique s'oppose à ce que puisse être légalement édictée une disposition instituant un droit de reprise au profit de l'administration fiscale excluant, de façon générale et absolue, l'application de toute prescription. Dans un troisième et dernier temps, la Haute juridiction fait application de l'article 451-1 du Code des impôts de la Polynésie française qui, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que : "les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette ou la liquidation des impôts et taxes visés au présent code ainsi que les erreurs commises dans l'établissement des impositions, dans l'application des tarifs ou dans le calcul des cotisations peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due". Ces dispositions spéciales, qui visent notamment la réparation des erreurs commises dans le calcul des cotisations d'impôt, sont applicables en cas de remise en cause, par l'administration fiscale, d'un crédit d'impôt et répondent aux exigences de sécurité juridique.

newsid:442980

Transport

[Brèves] Le contrat de déménagement avec emballage et déballage est un contrat d'entreprise

Réf. : CA Montpellier, 21 mai 2014, n° 12/05624 (N° Lexbase : A3507MMT)

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N2981BUX

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Le 10 Juillet 2014

Le contrat ne visant pas uniquement le transport du mobilier mais aussi l'emballage et le déballage est un contrat d'entreprise relevant des dispositions de l'article 1154 du Code civil (N° Lexbase : L1256AB7) et non un contrat de transport soumis aux dispositions de l'article 133-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L0623IG8). Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Montpellier le 21 mai 2014 (CA Montpellier, 21 mai 2014, n° 12/05624 N° Lexbase : A3507MMT). En l'espèce, un contrat de prestations de déménagement, signé entre une société de déménagement et un particulier a été exécuté aux dates prévues, les 29 janvier 2010 et le 22 février 2010. A la réception du déménagement des réserves portant sur neuf articles ont été formées et le 11 février 2010 d'autres dégradations portant sur trois autres objets ont été signalées. La société de déménagement n'ayant pas indemnisé son client celui-ci, par acte du 28 janvier 2011, l'a faite assigner devant le tribunal afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 7 465 euros outre celles de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 31 mai 2012 le tribunal a condamné la société de déménagement à payer la somme de 1697,55 euros en réparation du préjudice subi concernant uniquement les détériorations signalées lors de la livraison. Enonçant le principe précité, la cour d'appel confirme le jugement de première instance, et notamment, l'évaluation du préjudice (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E7964EXA et l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0473EXS).

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Universités

[Brèves] Bien-fondé des dérogations aux règles fixées par la loi prévues dans le statut d'un grand établissement

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 23 juin 2014, n° 354198, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1764MS7)

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N2991BUC

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Le 10 Juillet 2014

Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle entier sur le bien-fondé des dérogations aux règles fixées par la loi qui sont prévues dans le statut d'un grand établissement, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 juin 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 23 juin 2014, n° 354198, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1764MS7). L'article 15 du décret n° 2011-1169 du 22 septembre 2011, portant création de l'Université de Lorraine (N° Lexbase : L1395IR4) attaqué, qui prévoit que le règlement intérieur de l'Université de Lorraine est adopté par le conseil d'administration à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, déroge à l'article L. 711-7 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L8975HZG), en principe applicable aux grands établissements, qui prévoit que les délibérations statutaires du conseil d'administration sont adoptées à la majorité absolue des membres en exercice. Toutefois, compte tenu, notamment, de la diversité des composantes de l'Université de Lorraine et de la préoccupation de réunir un consensus suffisamment large en ce qui concerne les réformes statutaires, le pouvoir réglementaire a pu légalement estimer que les caractéristiques propres de l'établissement justifiaient l'introduction d'une telle règle de majorité qualifiée pour l'adoption du règlement intérieur.

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