Le Quotidien du 12 juin 2014

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Discipline dans les établissements d'enseignement du second degré : absence d'application du principe d'opportunité des poursuites

Réf. : CE, Ass., 6 juin 2014, n° 351582, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0230MQL)

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N2629BUW

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Le 13 Juin 2014

Refusant de consacrer un principe général du droit d'opportunité des poursuites disciplinaires, le Conseil d'Etat a jugé légale l'instauration, par un décret du 24 juin 2011, d'une obligation faite aux chefs d'établissement scolaire d'engager des poursuites disciplinaires contre les élèves auteurs de violences verbales à l'égard d'un membre du personnel, ou d'actes graves à l'encontre d'un membre du personnel ou d'un autre élève, dans un arrêt rendu le 6 juin 2014 (CE, Ass., 6 juin 2014, n° 351582, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0230MQL). Il était saisi d'une demande d'annulation de certaines dispositions du décret n° 2011-728 du 24 juin 2011, relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré (N° Lexbase : L6418IQR), lequel prévoit le déclenchement automatique de la procédure disciplinaire dans ces deux cas : lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement scolaire et lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève. Le Conseil d'Etat a, en premier lieu, rappelé que, dans le silence des textes, l'autorité administrative compétente apprécie en effet l'opportunité des poursuites disciplinaires. Mais il a également jugé, en deuxième lieu, qu'un texte réglementaire peut prévoir que, dans certaines hypothèses, des poursuites disciplinaires doivent obligatoirement être engagées. Ce faisant, l'Assemblée du contentieux a refusé de consacrer le principe général du droit disciplinaire invoqué par les requérantes. Enfin, le Conseil d'Etat a précisé que l'obligation faite par le décret aux chefs d'établissement scolaire d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des élèves auteurs de violences verbales ou d'actes graves trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont ils ont la charge. Si l'engagement de poursuites allait à l'encontre de ces intérêts généraux, les chefs d'établissements ne seraient ainsi, par exception, pas tenus d'y procéder.

newsid:442629

Copropriété

[Brèves] Autorisation judiciaire d'un copropriétaire à exécuter des travaux d'amélioration portant sur des parties communes : la condition d'un refus préalable de l'assemblée n'impose pas que les travaux soient rigoureusement identiques

Réf. : Cass. civ. 3, 4 juin 2014, n° 13-15.400, FS-P+B (N° Lexbase : A2829MQT)

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N2656BUW

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Le 13 Juin 2014

L'article 30, alinéa 4, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4837AHM) n'impose pas que les travaux soumis à autorisation judiciaire soient rigoureusement identiques à ceux que l'assemblée générale n'a pas autorisés. Telle est la précision fournie par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 juin 2014 (Cass. civ. 3, 4 juin 2014, n° 13-15.400, FS-P+B N° Lexbase : A2829MQT ; cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E6660ETT). En l'espèce, les consorts C., propriétaires de lots à usage commercial dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, avaient assigné le syndicat des copropriétaires, d'une part, en nullité de la décision n° 15 de l'assemblée générale du 2 juin 2009 ayant refusé qu'ils procèdent à l'installation d'une gaine d'extraction des gaz brûlés dans la cour de l'immeuble sur la base du projet de M. B., et, d'autre part, en autorisation judiciaire de ces travaux. Le syndicat des copropriétaires faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 16 janvier 2013, n° 10/23429 N° Lexbase : A2692I34) de déclarer recevable la demande d'autorisation judiciaire de travaux et d'autoriser les consorts C. à effectuer à leurs frais les travaux d'installation dans la cour de l'immeuble d'une gaine d'extraction des fumées selon le projet de M. B. dans sa version modifiée des 3 et 22 novembre 2011, soutenant que la condition d'une décision de refus préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, permettant à un copropriétaire d'obtenir l'autorisation judiciaire d'exécuter des travaux d'amélioration des parties communes, sur le fondement de l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, ne peut être remplie que si les travaux soumis à l'assemblée générale et ayant fait l'objet d'un refus sont identiques à ceux soumis au juge. L'argument est écarté par la Cour suprême approuvant les juges d'appel ayant retenu exactement la règle précitée, et souverainement estimé que les différences entre le projet soumis à l'assemblée générale et le projet modificatif soumis à la cour d'appel, loin d'être notables, étaient au contraire limitées, de nature qualitative et esthétique, proposées par les techniciens auteurs du projet initial, et visaient à répondre de façon concrète et constructive aux critiques renouvelées du syndicat des copropriétaires et aux exigences de l'autorité administrative, et que la demande d'autorisation ne portait pas sur un projet autre que celui soumis à l'assemblée générale du 2 juin 2009 et aux premiers juges mais sur une évolution de ce même projet. Aussi, la cour d'appel avait pu en déduire que le projet amélioré et complété pouvait être soumis pour la première fois en cause d'appel s'agissant de la conséquence ou du complément de la demande soumise aux premiers juges, et que, les consorts C. justifiant du caractère définitif du refus de l'assemblée générale, la demande était recevable.

newsid:442656

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Possibilité pour l'employeur de faire référence à des faits ayant motivé une sanction disciplinaire amnistiée dans l'exercice de ses droits à la défense

Réf. : Cass. soc., 4 juin 2014, n° 12-28.740, FS-P+B (N° Lexbase : A2984MQL)

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N2604BUY

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Le 13 Juin 2014

Les dispositions concernant l'amnistie n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'interdire à un employeur qu'il soit fait référence devant une juridiction à des faits qui ont motivé une sanction disciplinaire amnistiée dès lors que cela est strictement nécessaire à l'exercice, devant la juridiction, de ses droits à la défense. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juin 2014 (Cass. soc., 4 juin 2014, n° 12-28.740, FS-P+B N° Lexbase : A2984MQL).
Plusieurs salariés exerçant divers mandats de représentants du personnel avaient saisi la juridiction prud'homale d'une demande portant sur la discrimination syndicale dont ils s'estimaient victimes.
La cour d'appel (CA Douai, 15 avril 2011, deux arrêts, n° 10/00657 N° Lexbase : A6174HSH et n° 10/00659 N° Lexbase : A6175HSI) avait ordonné une expertise, en limitant la comparaison de l'évolution des rémunérations à la période postérieure au 17 mai 2002, compte tenu de la loi d'amnistie du 6 août 2002. Puis, dans une seconde décision (CA Douai, 28 septembre 2012, trois arrêts, n° 10/00659 N° Lexbase : A8315IT7, n° 10/00661 N° Lexbase : A8242ITG et n° 10/00657 N° Lexbase : A9334ITU), elle avait accueilli la demande et procédé à la reclassification des salariés à un coefficient supérieur pour la période allant du 17 mai 2002 à la fin de l'année 2008. Pour limiter la période sur laquelle porte l'action en discrimination à la période postérieure au 17 mai 2002, elle retenait que les différentes lois d'amnisties promulguées en 1981, 1988, 1995 et 2002 interdisaient à l'employeur de faire état d'éventuelles sanctions disciplinaires qui auraient pu être infligées aux salariés pendant la période couverte par ces lois d'amnistie et qui auraient pu expliquer, de manière objective, une différence de traitement avec d'autres salariés. Selon la cour, la seule manière de concilier la recherche des éléments permettant de comparer l'évolution de la situation des salariés avec le principe de l'égalité des armes était de limiter les investigations de l'expert à la période postérieure au 17 mai 2002.
Les salariés intéressés s'étaient alors pourvus en cassation.
La Haute juridiction casse l'arrêt au visa des articles L. 2141-5 (N° Lexbase : L3769IB9), L. 2141-8 (N° Lexbase : L2153H9M), L. 1134-1 (N° Lexbase : L6054IAH) et L. 1134-5 (N° Lexbase : L7245IAL) du Code du travail, ensemble l'article 133-11 du Code pénal (N° Lexbase : L7215ALS), l'article 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie (N° Lexbase : L5165A43), et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). Les dispositions concernant l'amnistie n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'interdire qu'il soit fait référence devant une juridiction à des faits qui ont motivé une sanction disciplinaire amnistiée dès lors que cela est strictement nécessaire à l'exercice devant la juridiction de ses droits à la défense (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2793ETM).

newsid:442604

Entreprises en difficulté

[Brèves] Répartition entre les créanciers des sommes recouvrées à la suite des actions engagées par le mandataire de justice dans l'intérêt collectif des créanciers en tenant compte de leur rang

Réf. : Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-12.658, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3106MQ4)

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N2669BUE

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Le 19 Juin 2014

Il résulte de l'article L. 622-29 du Code de commerce (N° Lexbase : L7024AIY), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT ; disposition reprise par C. com., art. L. 643-8 N° Lexbase : L3373ICW) que le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire et des subsides accordés au chef d'entreprise ou aux dirigeants ou à leur famille, est réparti entre les créanciers en tenant compte de leur rang. Cette règle s'applique aux sommes recouvrées à la suite des actions engagées par le mandataire de justice dans l'intérêt collectif des créanciers. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 juin 2014 bénéficiant de la plus large publication (Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-12.658, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3106MQ4). En l'espèce, une société P. a été mise en liquidation judiciaire en 1997, cette procédure étant étendue à une autre société et à deux autres associations. En exécution d'une décision le déclarant pénalement responsable de complicité de la banqueroute de ces personnes morales et le condamnant à des dommages-intérêts envers le liquidateur, un établissement de crédit a versé à celui-ci une certaine somme. Ultérieurement, cet établissement de crédit a assigné le liquidateur pour que soit ordonnée la répartition des fonds au marc le franc. Pour dire que la répartition de la somme de 3 975 557,41 euros et des intérêts courus depuis son paiement par l'établissement de crédit doit se faire entre tous les créanciers au marc le franc, l'arrêt d'appel retient que font l'objet d'une telle répartition, en vertu de l'article L. 621-39, alinéa 3, du Code de commerce (N° Lexbase : L6891AI3) dans sa rédaction applicable en la cause, les sommes recouvrées à la suite des actions engagées par le mandataire de justice dans l'intérêt collectif des créanciers. Mais énonçant le principe précité, la Chambre commerciale de la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel pour refus d'application du texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5081EUQ).

newsid:442669

Fiscal général

[Brèves] Conseil des ministres : présentation du projet de loi de finances rectificative pour 2014

Réf. : Lire le communiqué du conseil des ministres du 11 juin 2014

Lecture: 2 min

N2668BUD

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Le 19 Juin 2014

A été présenté, lors du conseil des ministres du 11 juin 2014, le projet de loi de finances rectificative pour 2014. Le double objectif du texte est, d'une part, de mettre en oeuvre le Pacte de responsabilité et de solidarité et, d'autre part, de réduire les déficits par la maîtrise de la dépense publique pour faire diminuer la dette. Concernant les ménages aux revenus moyens et modestes, le projet de loi engage un allègement de la pression fiscale d'environ 5 milliards d'euros d'allègements de prélèvements, faisant sortir de l'impôt 1,9 millions de foyers. Dans une perspective définie à l'horizon 2017, le texte présenté prévoit une réduction d'impôt sur le revenu d'un montant de 350 euros (700 euros pour un couple) au bénéfice des contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 1,1 SMIC. Le projet de loi prévoit également de reporter à 2016 la suppression de la contribution exceptionnelle d'impôt sur les sociétés, versée par les grandes entreprises. Cette mesure permettra de maximiser l'impact des mesures du Pacte, en 2015, sur l'emploi et l'investissement, à travers des allégements ciblés sur les bas salaires et sur les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire. Les dispositions correspondantes seront insérées dans le projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale. Elles consisteront en un allègement des cotisations patronales entre 1 et 1,6 SMIC ("zéro charge URSSAF au SMIC", avec l'abolition de l'effet de seuil à 20 salariés), en un allègement des cotisations patronales versées par les travailleurs indépendants, et en un premier abattement de la contribution sociale de solidarité (C3S) des sociétés, qui bénéficiera à l'ensemble des entreprises, mais permettra d'exonérer dès 2015 de cet impôt un nombre important de PME et ETI. Par ailleurs, le déficit de l'Etat a été réduit de 87,2 milliards d'euros en 2012 à 74,9 milliards d'euros en 2013 et serait réduit à 71,9 milliards d'euros en 2014, hors programme d'investissements d'avenir. Le déficit public s'établirait, quant à lui, à 3,8 % du PIB en 2014 (après 4,3 % du PIB en 2013) et le déficit structurel atteindrait son plus bas niveau depuis 2001, à 2,3 % du PIB. Dès 2014 et jusqu'en 2017, l'assainissement des finances publiques se poursuivra en étant fondé uniquement sur des économies en dépense.

newsid:442668

Institutions

[Brèves] Publication d'un décret portant création d'une chambre détachée du tribunal de grande instance de Rodez à Millau

Réf. : Décret n° 2014-607 du 10 juin 2014, portant création d'une chambre détachée du tribunal de grande instance de Rodez à Millau (N° Lexbase : L4676I3L)

Lecture: 1 min

N2670BUG

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Le 19 Juin 2014

A été publié au Journal officiel du 11 juin 2014, un décret n° 2014-607 du 10 juin 2014, portant création d'une chambre détachée du tribunal de grande instance de Rodez à Millau (N° Lexbase : L4676I3L). Le présent décret, qui dispose que ladite chambre est créée au 1er janvier 2015, fixe également son siège et son ressort. Les cantons auxquels se réfère le décret sont ceux qui précèdent l'entrée en vigueur du décret n° 2014-205 du 2 février 2014, portant délimitation des cantons dans le département de l'Aveyron (N° Lexbase : L5336IZN), laquelle est fixée au prochain renouvellement général des assemblées départementales.

newsid:442670

Procédures fiscales

[Brèves] Un arrêt de la CJUE condamnant la France pour défaut de transposition d'une Directive ne fait pas recommencer le délai de prescription si les dispositions de la Directive étaient suffisamment précises pour être d'application immédiate

Réf. : Cass. com., 3 juin 2014, n° 13-16.744, F-P+B (N° Lexbase : A2931MQM)

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N2657BUX

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Le 13 Juin 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 juin 2014, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que le délai de prescription de trois ans pour contester la validité de la TIPP au regard du droit communautaire, que la France n'a pas transposé dans les délais, a couru à compter de la fin du délai de transposition, et non à compter de l'arrêt de la CJUE qui a condamné la France sur ce point, les dispositions de la Directive non transposée étant suffisamment précises et donc d'application immédiate (Cass. com., 3 juin 2014, n° 13-16.744, F-P+B N° Lexbase : A2931MQM). En l'espèce, une société qui acquitte la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) demande le remboursement de cette taxe, faisant valoir que si l'exonération de la taxe des produits énergétiques utilisés pour produire de l'électricité prévue par la Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 (N° Lexbase : L0826GTR), n'a été adoptée par la France qu'à compter du 1er janvier 2008, l'article 28 de la Directive énonçait que ses dispositions devaient être transposées au plus tard le 31 décembre 2003. La Cour de cassation rejette les prétentions de la contribuable, se fondant sur les arrêts rendus par la CJUE les 14 décembre 1982 et 5 mars 1996 (CJUE, 14 décembre 1982, aff. C-314 à 316/81 et C-83/82 N° Lexbase : A6371AUI et 5 mars 1996, aff. C-46/93 et C-48/93 N° Lexbase : A8049AYR), selon lequel les particuliers qui se prévalent d'une non- conformité de la législation d'un Etat membre aux dispositions communautaires tiennent leurs droits non pas de l'arrêt en manquement mais des dispositions de droit communautaire ayant un effet direct dans l'ordre juridique interne. Or, si la même Cour a condamné, dans son arrêt du 29 mars 2007 (CJUE, 29 mars 2007, aff. C-388/06 N° Lexbase : A7811DUT), la France pour n'avoir pas transposé dans le délai la Directive précitée, elle n'a pas invalidé la législation française concernant la TIPP. De plus, l'article 14 de la Directive, qui exonère de la taxe les produits énergétiques et l'électricité utilisés pour produire de l'électricité est précis et inconditionnel, de sorte qu'à l'expiration du délai de transposition, les particuliers pouvaient invoquer directement ce dispositif. En conséquence de cela, le délai de prescription permettant de contester le régime français n'a pas couru depuis la décision du juge de l'UE, mais depuis la fin du délai de transposition de la Directive. En outre, la Haute juridiction relève que la Cour de justice a jugé, par un arrêt du 15 septembre 1998 (CJUE, 15 septembre 1998, aff. C-231/96 N° Lexbase : A1833AWS), qu'un délai national de recours de trois ans qui court à compter de la date du paiement des impositions constituait un délai raisonnable qui n'empêchait pas l'exercice du droit de recours fondé sur une éventuelle contrariété avec les dispositions communautaires. En conséquence, le délai de prescription français est valable au regard du droit de l'Union .

newsid:442657

Propriété intellectuelle

[Brèves] Possibilité pour le titulaire d'une marque de se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée

Réf. : Cass. com., 3 juin 2014, n° 13-17.769, F-P+B (N° Lexbase : A2780MQZ)

Lecture: 2 min

N2615BUE

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Le 13 Juin 2014

Le titulaire d'une marque enregistrée peut, aux fins d'établir l'usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque (CJUE, 25 octobre 2012, aff. C-553/11 N° Lexbase : A8895IUY). Tel est le principe repris par la Cour de cassation et dont elle fait application dans un arrêt du 3 juin 2014 (Cass. com., 3 juin 2014, n° 13-17.769, F-P+B N° Lexbase : A2780MQZ). En l'espèce une société est titulaire de la marque internationale verbale "Rodeo" désignant la France, déposée le 6 octobre 1986 et enregistrée pour désigner des produits des classes 9, 25 et 28, notamment toutes sortes de vêtements, et de la marque communautaire verbale "Rodeo", déposée le 1er avril 1996 et enregistrée pour désigner des produits des classes 18, 25 et 28, notamment toutes sortes de vêtements. Ayant constaté la mise en ligne sur des sites internet accessibles en France par une grande marque de vêtements de photographies et du film d'un défilé de mannequins portant des vêtements sur lesquels figurait le signe Rodeo, le titulaire des droits l'a fait assigner en contrefaçon par imitation des marques susvisées. Une demande reconventionnelle en déchéance sur les deux marques pour une partie des produits désignés à l'enregistrement a été formée. La cour d'appel a alors prononcé la déchéance des marques. La Cour de cassation casse cet arrêt au visa des articles 15 du Règlement n° 207/2009 du 26 février 2009 (N° Lexbase : L0531IDZ) et L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3738ADS). Elle énonce ainsi que :
- ces textes exigent seulement que la marque exploitée ne diffère des marques enregistrées que par des éléments n'en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée, de sorte que la cour d'appel ne pouvait retenir qu'il incombe au titulaire de justifier de l'usage sérieux qu'il a fait de chacune d'elles et que la protection dont bénéficie sa marque semi-figurative ne peut s'étendre à ses deux marques verbales ;
- en se déterminant, au vu de la seule ornementation ajoutée à l'élément dénominatif afin de moderniser en les adaptant au goût de la clientèle les marques verbales premières, sans rechercher si cet usage sous une forme modifiée avait altéré le caractère distinctif de celles-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
- en se déterminant, sans rechercher si, quelle que soit la forme, initiale ou modifiée, sous laquelle la marque était apposée, ces documents n'établissaient pas qu'à la condition que leur caractère distinctif n'en fût pas altéré, il était fait un usage sérieux des marques litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

newsid:442615

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