Le Quotidien du 26 février 2014

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] Le juge de l'annulation d'une sentence arbitrale n'est pas juge de l'affaire

Réf. : Cass. civ. 1, 12 février 2014, n° 10-17.076, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1262MEH)

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Le 27 Février 2014

Le juge de l'annulation est juge de la sentence pour admettre ou refuser son insertion dans l'ordre juridique français et non juge de l'affaire pour laquelle les parties ont conclu une convention d'arbitrage. Telle est la solution retenue par l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, le 12 février 2014 (Cass. civ. 1, 12 février 2014, n° 10-17.076, FS-P+B+I N° Lexbase : A1262MEH ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7343ET7). En l'espèce, la société autrichienne S. a conclu en 2005 avec les sociétés nigérianes C., F. et A. un contrat exclusif pour la promotion de projets dans le domaine de l'énergie électrique ainsi qu'un accord en vue de la constitution d'une co-entreprise ayant pour objet principal la production et la distribution d'électricité. La société C. a, en raison de la détérioration des relations entre les parties, mis en oeuvre la procédure d'arbitrage à Paris. Dans une première sentence du 5 octobre 2007, l'arbitre unique a dit que la société S. ne démontrait pas que les contrats avaient été conclus en violation de l'ordre public nigérian, décliné sa compétence sur les demandes de la société C. à l'encontre de la société F. et s'est déclaré compétent sur les demandes de la société C. à l'encontre des sociétés S. et A.. Par une seconde sentence du 8 mai 2008, l'arbitre unique a condamné la société S. à payer à la société C. diverses sommes et a rejeté les demandes reconventionnelles de la société S., laquelle a introduit un recours en annulation à l'encontre de la sentence du 8 mai 2008. A la suite du rejet de son recours en annulation par la cour d'appel, la société S. s'est pourvue en cassation. La Haute juridiction rejette également, sous le visa des articles 1502 (N° Lexbase : L2214IPP) et 1504 (N° Lexbase : L2217IPS) du Code de procédure civile, sa demande et souligne que la cour d'appel (CA Paris, 10 septembre 2009, n° 08/11757 N° Lexbase : A0476EL9) a exactement retenu, par des motifs qui échappent aux griefs du moyen, que le recours en annulation tendait, en réalité, à une nouvelle instruction au fond de l'affaire.

newsid:440901

Baux commerciaux

[Brèves] Sur la notion de locaux à usage exclusif d'agence bancaire : l'usage de bureau doit être fixé au bail de façon exclusive

Réf. : CA Douai, 2ème ch., sect. 1, 8 janvier 2014, n° 12/05779 (N° Lexbase : A0391KTN)

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N0830BUB

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Le 27 Février 2014

Les règles du déplafonnement ne s'appliquent pas aux locaux à usage exclusif de bureau, pour lesquels en vertu de l'article R. 145-11 du Code de commerce (N° Lexbase : L0049HZT), le prix du bail est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents. Ces dispositions sont effectivement applicables aux locaux affectés, comme en l'espèce, à l'usage d'agence bancaire, sous réserve que l'usage de bureau soit fixé au bail de façon exclusive. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le bail, au titre de la destination des lieux loués, après avoir énoncé que le preneur devait utiliser les locaux pour l'exercice de son commerce de banque et activités annexes, précise : "d'une manière générale toutefois, il est autorisé à exercer dans les lieux loués soit directement, soit par l'intermédiaire d'une filiale ou d'une société dépendant de son groupe, toute activité pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social, de même que tout autre activité sous réserve qu'elle ne porte pas atteinte à la bonne tenue de l'immeuble". Cette stipulation institue un élargissement substantiel de la destination des locaux loués sous réserve que l'usage qui en est fait, dont il n'est pas précisé qu'il doit être limitée à une activité de bureau, se rattache directement mais aussi indirectement à l'objet social de la banque et qu'il soit exercé par l'intermédiaire d'une filiale voire d'une société dépendant du groupe bancaire. La seule réserve apportée, au-delà des conditions ainsi posées, concerne la bonne tenue de l'immeuble. Si le bail précise, ensuite, que les lieux ne pourront être utilisés à un autre usage et qu'il ne pourra y être exercé aucune autre activité que celle ci-dessus indiquée, les usages et activités ainsi concernés s'entendent de celle décrites non seulement à titre principal mais également à titre dérogatoire, à savoir toute activité pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social de la banque, la clause de déspécialisation figurant au bail étant sans incidence à ce titre. Il résulte de l'ensemble de ces observations que les dispositions de l'article R. 145-11 du Code de commerce ne sont pas, en l'espèce, applicables. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Douai le 8 janvier 2014 (CA Douai, 2ème ch., sect. 1, 8 janvier 2014, n° 12/05779 N° Lexbase : A0391KTN ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E0761CTD).

newsid:440830

Cotisations sociales

[Brèves] De la capacité de l'inspecteur du recouvrement à solliciter des justificatifs supplémentaires dans le cadre d'un contrôle

Réf. : Cass. civ 2., 13 février 2014, n° 13-14.132, F-P+B (N° Lexbase : A3637MEG)

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N0920BUM

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Le 27 Février 2014

L'inspecteur du recouvrement, à qui l'employeur n'a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l'envoi de la lettre d'observations, la production de documents supplémentaires. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 13 février 2014 (Cass. soc., 13 février 2014, n° 13-14.132, F-P+B N° Lexbase : A3637MEG).
Au cas présent, l'URSSAF avait procédé à un contrôle dans l'entreprise le 3 juin 2008, sollicitant à cette date la remise de documents complémentaires. Cette demande étant restée vaine, elle avait, à nouveau, sollicité lesdits documents par courrier en date du 9 juin 2008, lequel énumérait les pièces requises et indiquait qu'à défaut de réponse à la date du 19 juin 2008, les sommes correspondantes seraient soumises à cotisations. L'URSSAF avait, ensuite, adressé à l'employeur une lettre d'observations à laquelle l'employeur avait répondu par courrier en date du 1er août 2008. A la suite de la mise en demeure lui ayant été notifiée, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale.
La cour d'appel (CA Rennes, 16 janvier 2013, n° 10/04282 N° Lexbase : A3326I3L) a, alors, accueilli son recours et annulé le redressement, se prévalant notamment, au soutien de sa décision, d'un contrôle conduit en violation du principe du contradictoire, en raison de l'antériorité de la demande de renseignement complémentaires sur la lettre d'observations adressée à l'employeur.. L'URSSAF s'est donc pourvu en cassation.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel pour violation de la loi, au visa de l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8686IYD), rappelant le droit légitime de l'inspecteur du recoupement de solliciter, y compris avant l'envoi de sa lettre d'information, un complément d'information .

newsid:440920

Emploi

[Brèves] Introduction de dérogations aux conditions d'accès à l'emploi d'avenir

Réf. : Décret n° 2014-188 du 20 février 2014, portant modification du décret n° 2012-1210 du 31 octobre 2012, relatif à l'emploi d'avenir (N° Lexbase : L5083IZB)

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N1002BUN

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Le 27 Février 2014

Sont autorisés à déroger aux critères d'éligibilité liés à la durée de recherche d'emploi, les organismes prescripteurs d'emploi d'avenir, dans les cas où ils constatent qu'un jeune rencontre des difficultés particulièrement importantes. Tel est l'objet du décret n° 2014-188 du 20 février 2014, portant modification du décret n° 2012-1210 du 31 octobre 2012, relatif à l'emploi d'avenir (N° Lexbase : L5083IZB).
Le décret du 20 février 2014 permet aux organismes prescripteurs de déroger aux critères d'éligibilité liés à la durée de recherche d'emploi qui peut désormais être inférieure à six mois ou douze mois dans certains territoires, pour les jeunes qui rencontrent des difficultés particulièrement importantes d'insertion, "lorsque le parcours de formation des intéressés, leurs perspectives locales d'accès à l'emploi au regard de leur qualification ou des difficultés sociales particulières le justifient".
Ainsi, pour les titulaires d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle niveau V enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (C. trav., art. R. 5134-161 2° N° Lexbase : L5167IZE ; C. trav. applicable à Mayotte, R. 322-52 N° Lexbase : L3184IUH), cette durée peut être inférieure à six mois au cours des douze derniers mois, selon les difficultés rencontrées. C'est ce que précise la modification opérée par le décret à l'alinéa 3 des articles R. 5134-161 du Code du travail et R. 322-52 du Code du travail applicable à Mayotte.
Quant aux personnes visées par l'alinéa 4 des articles R. 5134-161 du Code du travail et R. 322-52 du Code du travail applicable à Mayotte, qui ont atteint, au plus, le niveau du premier cycle de l'enseignement supérieur, la modification opérée par le décret à l'alinéa 4 de ces dispositions précise que cette durée peut être inférieure à douze mois (au cours des dix-huit derniers mois), lorsque leurs difficultés d'insertion le justifient.
Les articles R. 5134-161 du Code du travail et R. 322-52 du Code du travail applicable à Mayotte sont modifiés en conséquence, assouplissant ainsi les conditions de durée de recherche d'emploi.

newsid:441002

Habitat-Logement

[Brèves] Publication de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine

Réf. : Loi n° 2014-173 du 21 février 2014, de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (N° Lexbase : L5073IZW)

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N0968BUE

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Le 27 Février 2014

La loi n° 2014-173 du 21 février 2014, de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (N° Lexbase : L5073IZW), a été publiée au Journal officiel du 22 février 2014. Elle a pour objectif de revoir en profondeur les instruments de la politique de la ville à travers le principe de co-construction de la politique de la ville avec les habitants, en redéfinissant les quartiers prioritaires à partir d'un critère unique (la concentration urbaine de pauvreté), en instaurant un contrat urbain global à l'échelle intercommunale, et en engageant une nouvelle étape de rénovation urbaine (NPNRU). Elle définit également les "quartiers prioritaires de la politique de la ville", destinés à se substituer aux actuelles "zones urbaines sensibles" et "zones de redynamisation urbaine". Ces quartiers prioritaires sont situés en territoire urbain et sont caractérisés à la fois par un nombre minimal d'habitants et un écart de développement économique et social apprécié par un critère de revenu des habitants. Cet écart est défini par rapport, d'une part, au territoire national et, d'autre part, à l'unité urbaine dans laquelle se situe chacun de ces quartiers, selon des modalités qui peuvent varier en fonction de la taille de cette unité urbaine. Dans les départements et collectivités d'outre-mer, ces quartiers pourront être caractérisés par des critères sociaux, démographiques, économiques ou relatifs à l'habitat, tenant compte des spécificités de chacun de ces territoires. La loi crée des contrats de ville, pilotés à l'échelle intercommunale, en articulation étroite avec les communes concernées. Ces contrats associeront, dans un cadre unique, les actions de cohésion sociale et de renouvellement urbain. Ils s'appuieront sur l'implication de tous les acteurs territoriaux, notamment les régions et les départements, et mobiliseront les politiques de droit commun dans le cadre d'un projet de territoire partagé. Les dispositions entreront en vigueur à la date fixée par le décret qui déterminera les modalités précises d'identification des "quartiers prioritaires", et au plus tard le 1er janvier 2015.

newsid:440968

Marchés publics

[Brèves] Conditions de rémunération supplémentaire du maître d'oeuvre à la suite d'une modification de programme ou de prestations

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 10 février 2014, 365828, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3832MEN)

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N0846BUU

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Le 27 Février 2014

Le Conseil d'Etat précise les conditions de rémunération supplémentaire du maître d'oeuvre à la suite d'une modification de programme ou de prestations dans un arrêt rendu le 10 février 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 10 février 2014, 365828, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3832MEN). Il résulte de l'article 9 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre (N° Lexbase : L7908AGY), et de l'article 30 du décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993, relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé (N° Lexbase : L2655DYY), que, dans l'hypothèse où une modification de programme ou de prestations a été décidée par le maître de l'ouvrage, le droit du maître d'oeuvre à l'augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné à l'existence de prestations supplémentaires de maîtrise d'oeuvre utiles à l'exécution des modifications décidées par le maître de l'ouvrage. En revanche, ce droit n'est subordonné ni à l'intervention de l'avenant qui doit normalement être signé en application des dispositions de l'article 30 du décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993, ni même, à défaut d'avenant, à celle d'une décision par laquelle le maître d'ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d'oeuvre. Une demande d'augmentation de rémunération contractuelle à raison des prestations supplémentaires de maîtrise d'oeuvre réalisées en conséquence d'une modification du programme de travaux ne peut donc être rejetée au motif que le maître d'ouvrage n'avait pas donné, par voie d'avenant ou par décision à portée contractuelle, son accord sur le montant de la nouvelle rémunération du maître d'oeuvre (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2162EQ7).

newsid:440846

Procédures fiscales

[Brèves] Demande gracieuse et transaction : ce n'est pas parce qu'un contribuable subissant un redressement similaire a obtenu une transaction que cette dernière devient de facto ouverte à son compagnon d'infortune !

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 10 février 2014, n° 361424, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3820ME9)

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N0891BUK

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Le 27 Février 2014

Aux termes d'une décision rendue le 10 février 2014, le Conseil d'Etat retient qu'un contribuable ne dispose pas d'un droit à la transaction sous le simple prétexte qu'un autre contribuable a pu y accéder, pour une affaire proche (CE 3° et 8° s-s-r., 10 février 2014, n° 361424, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3820ME9). En l'espèce, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté le pourvoi du requérant, qui contestait les cotisations d'IR mises à sa charge. Le requérant avait, auparavant, demandé à l'administration fiscale, deux fois, un règlement du contentieux fiscal alors en cours par la conclusion d'une transaction sur le modèle de celle qui avait été proposée à un autre contribuable se trouvant, selon lui, dans une situation semblable à la sienne. Cette dernière comporte une clause selon laquelle le contribuable concerné reconnaît le bien-fondé et la régularité des impositions en cause et s'engage à se désister, le cas échéant, de toute action contentieuse les visant. En contrepartie, l'administration lui a consenti, à titre gracieux, une atténuation d'impositions qui n'étaient pas définitives. Le juge qualifie, tout d'abord, la demande du requérant de transaction de demande gracieuse, soumise aux dispositions de l'article L. 247 du LPF (N° Lexbase : L9497IYE). L'administration a considéré que cette demande était tardive, car envoyée après que le tribunal administratif de Paris a statué en sa faveur, argument suivi par la Haute juridiction. Par ailleurs, cette dernière rappelle que, lorsqu'un contribuable n'invoquant aucun état de gêne ou d'indigence de nature à justifier une remise gracieuse de tout ou partie des droits mis à sa charge, demande à bénéficier d'une transaction reprenant les termes et conditions de celle que l'administration fiscale aurait précédemment proposée à un autre contribuable, il résulte du 3° de l'article L. 247, selon lesquelles la transaction ne peut porter que sur les pénalités et non sur l'imposition elle-même, que l'administration ne saurait être tenue de faire droit à une telle demande, et que son auteur ne peut utilement faire valoir qu'il est placé dans une situation fiscale semblable à celle de ce contribuable. La demande de transaction est donc rejetée .

newsid:440891

Santé

[Brèves] Publication de la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'UE dans le domaine de la santé

Réf. : Loi n° 2014-201 du 24 février 2014, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé (N° Lexbase : L5332IZI)

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N0972BUK

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Le 27 Février 2014

A été publiée au Journal officiel du 25 février 2014, la loi n° 2014-201 du 24 février 2014, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé (N° Lexbase : L5332IZI), adoptée au terme d'une procédure accélérée. Ce texte transpose donc plusieurs Directives européennes et met la législation française en conformité avec le droit communautaire dans le domaine de la santé, notamment s'agissant des produits de santé. Dans le domaine de l'e-pharmacie, il ratifie l'ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012, relative au renforcement de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des médicaments, à l'encadrement de la vente de médicaments sur internet et à la lutte contre la falsification de médicaments (N° Lexbase : L7161IUR). Prenant acte de la décision du Conseil d'Etat du 17 juillet 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 365317, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9544KIC), il élargit le périmètre des médicaments pouvant être vendus en ligne sans remettre en cause l'interdiction de la vente en ligne pour ceux soumis à prescription obligatoire. La loi du 24 février 2014 renforce, par ailleurs, la surveillance des médicaments (la pharmacovigilance) et précise les modalités de surveillance des produits cosmétiques et des produits de tatouage. Elle instaure, en outre, une harmonisation du contenu des prescriptions transfrontières, et prévoit la création d'un label "éthique" symbolisé par un pictogramme distinctif réservé aux médicaments dérivés du sang et permettant de mieux identifier les produits ainsi que leur provenance. La loi impose, enfin, une obligation d'assurance professionnelle spécifique aux chiropracteurs et aux ostéopathes.

newsid:440972

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