Décret n° 2014-188 du 20 février 2014 portant modification du décret n° 2012-1210 du 31 octobre 2012 relatif à l'emploi d'avenir

Décret n° 2014-188 du 20 février 2014 portant modification du décret n° 2012-1210 du 31 octobre 2012 relatif à l'emploi d'avenir

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L5083IZB

Publics concernés : jeunes sans emploi âgés de seize à vingt-cinq ans ou personnes âgées de moins de trente ans sans emploi et reconnues travailleurs handicapés ; employeurs auxquels peut être attribuée l'aide relative à l'emploi d'avenir.

Objet : introduction de dérogations aux conditions d'accès à l'emploi d'avenir.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret autorise les organismes prescripteurs d'emplois d'avenir à déroger aux critères d'éligibilité liés à la durée de recherche d'emploi, dans les cas où ils constatent qu'un jeune rencontre des difficultés particulièrement importantes.

Références : le code du travail et le code du travail applicable à Mayotte, modifiés par le présent décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5134-118 et R. 5134-161 ;

Vu le code du travail applicable à Mayotte, notamment ses articles L. 322-53 et R. 322-52 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 17 septembre 2013 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 11 octobre 2013 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 11 octobre 2013 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 11 octobre 2013 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 11 octobre 2013 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 11 octobre 2013 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 11 octobre 2013 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 11 octobre 2013 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 11 octobre 2013 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 11 octobre 2013 ;

Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 11 octobre 2013 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 11 octobre 2013 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 11 octobre 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 5134-161 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur appréciation des organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5134-19-1, cette durée peut être inférieure à six mois si le parcours de formation des intéressés, leurs perspectives locales d'accès à l'emploi au regard de leur qualification ou des difficultés sociales particulières le justifient. » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur appréciation des organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5134-19-1, cette durée peut être inférieure à douze mois si le parcours de formation des intéressés, leurs perspectives locales d'accès à l'emploi au regard de leur qualification ou des difficultés sociales particulières le justifient. »

Article 2

L'article R. 322-52 du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur appréciation de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6, un des organismes mentionnés à l'article L. 326-4 ou l'organisme mentionné au 2° de l'article L. 322-1, la durée minimum de recherche d'emploi peut être inférieure à six mois si le parcours de formation des intéressés, leurs perspectives locales d'accès à l'emploi au regard de leur qualification ou des difficultés sociales particulières le justifient. » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur appréciation de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6, un des organismes mentionnés à l'article L. 326-4 ou l'organisme mentionné au 2° de l'article L. 322-1, la durée minimum de recherche d'emploi peut être inférieure à douze mois si le parcours de formation des intéressés, leurs perspectives locales d'accès à l'emploi au regard de leur qualification ou des difficultés sociales particulières le justifient. »

Article 3

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 février 2014.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi,

de la formation professionnelle

et du dialogue social,

Michel Sapin

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre des outre-mer,

Victorin Lurel

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

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