Le Quotidien du 16 juin 2025

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Dépêches] Recours en révision : les honoraires de résultat restent exigibles

Réf. : Cass. civ. 2, 28 mai 2025, n° 23-18.908, F-B N° Lexbase : B6836ABS

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N2426B3A

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par Marie Le Guerroué

Le 13 Juin 2025

L’exercice d'un recours en révision ne fait pas, en lui-même, perdre à une décision son caractère irrévocable. Dès lors, l’honoraire de résultat prévu par une convention préalable est dû par le client à son avocat lorsqu'il a été mis fin à l'instance, y compris lorsque le jugement fait l'objet d'un recours en révision.

Un client avait confié à une avocate la défense de ses intérêts dans une procédure de liquidation de communauté. Une convention d'honoraires avait été conclue entre les parties, prévoyant un honoraire de diligence et un honoraire de résultat. Il avait acquiescé au jugement de liquidation de communauté et avait accepté le projet d'état liquidatif de partage dressé par le notaire établissant les sommes lui revenant. L'avocate l'avait mis en demeure de lui payer l'honoraire de résultat, puis avait saisi le Bâtonnier de son Ordre en fixation de ses honoraires. 

Devant la Cour de cassation, le client fait grief à l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Douai de fixer le montant des honoraires restant dû à l'avocate alors que l'honoraire de résultat prévu par convention préalable n'est dû par le client à son avocat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance et que tel n'est pas le cas lorsque le jugement fait l'objet d'un recours en révision.

Les juges du droit rappellent, qu’ effectivement, il résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ que l'honoraire de résultat prévu par une convention préalable n'est dû par le client à son avocat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable. Toutefois, le recours en révision constitue une voie extraordinaire de recours, qui tend à la rétractation de la décision. Il en résulte que l'exercice d'un recours en révision ne fait pas, en lui-même, perdre à la décision son caractère irrévocable. Seul le jugement accueillant ce recours prive la décision de son caractère irrévocable. Ayant relevé que le client avait acquiescé au jugement de liquidation de communauté, la Cour estime que le premier président en a exactement déduit qu'il avait été mis fin à l'instance par une décision juridictionnelle irrévocable, nonobstant l'exercice d'un recours en révision contre ce jugement, et a souverainement apprécié le montant de l'honoraire de résultat dû à l'avocate.

La Cour rejette par conséquent le pourvoi.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, La nécessité d'obtenir un résultat définitif, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E37593RN.

newsid:492426

Construction

[Dépêches] Point de départ de l'action en garantie des vices cachés exercée par le constructeur contre son fournisseur

Réf. : Cass. civ. 3, 28 mai 2025, n° 23-18.781, FS-B N° Lexbase : B6824ABD

Lecture: 3 min

N2430B3E

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J AVOCATS, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 13 Juin 2025

Le délai de prescription ne peut pas partir à compter de la connaissance du vice par le constructeur puisque le fournisseur n’en a pas connaissance.
Mais à compter de l’assignation en responsabilité qui lui a été délivrée ou, à défaut, à compter de l’exécution de son obligation à réparation.

La Haute juridiction poursuit sa construction jurisprudentielle tendant à simplifier les règles de prescription. L’avantage de mettre comme point de départ commun celui de la connaissance du vice paraissait assez simple. Il y a des raffinements en fonction de celui qui exerce l’action. L’arrêt rapporté est l’occasion d’y revenir à propos du recours d’un constructeur contre son fournisseur.

Un maître d’ouvrage Office public de l’habitat entreprend la réhabilitation de plusieurs logements et confie, dans ce cadre, la réalisation du lot bardage à un constructeur qui s’est approvisionné en chevrons auprès d’un fournisseur. Une assurance dommages-ouvrage est souscrite. Constatant, après réception, l’instabilité de plusieurs panneaux de bardage, le maître d’ouvrage déclare le sinistre à cet assureur. Une expertise judiciaire s’en suit. Après avoir indemnisé l’assureur dommages-ouvrage assigne le fournisseur et son assureur « responsabilité civile » aux fins de condamnations à prendre en charge les préjudices subis. La Cour d’appel de Rouen, dans un arrêt rendu le 24 mai 2023, considère la demande forclose.

L’assureur forme un pourvoi en cassation. Il articule que le bref délai de l’action récursoire en garantie des vices cachés , exercée par le constructeur à l’encontre de son fournisseur sur le fondement de l’article 1648 du Code civil N° Lexbase : L9212IDK, ne court pas à compter du jour de la révélation du vice à l’acquéreur mais de la date où l’entrepreneur est lui-même assigné ou, en l’absence d’assignation, à la date où le paiement d’une somme d’argent lui est réclamée.

Aux termes de l’article 1648 précité, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être initiée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Ce délai n’est pas applicable en matière d’action récursoire.

La prescription applicable au recours d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu’il estime co-auteur du dommage a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit (Chbre mixte, 19 juillet 2024, n° 22-18.729 N° Lexbase : A82545R7). Tel est le cas du recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant (Cass. civ. 3, 14 décembre 2022, n° 21-21.305 N° Lexbase : A49678ZY).

De même, l’action récursoire en garantie des vices cachés court dans le délai de 2 ans à compter de l’assignation. La solution s’insère dans un courant jurisprudentiel établi (Chbre mixte, 21 juillet 2023, n° 20-10.763 N° Lexbase : A85511BC).

La Cour en déduit que le délai de prescription de l’action exercée par le constructeur contre son fournisseur ne court pas à compter de la connaissance du vice par le constructeur mais à compter de l’assignation en responsabilité qui lui a été délivrée, ou, à défaut, à compter de l’exécution de son obligation à réparation.

La solution mérite d’être renouvelée pour autoriser les recours des constructeurs, présumés responsables sur le fondement de l’article 1792 du Code civil N° Lexbase : L1920ABQ (V. déjà Cass. com., 29 juin 2022, n° 19-20.647 N° Lexbase : A858878L).

newsid:492430

Marchés publics

[Jurisprudence] La privatisation d'un concessionnaire in house : l'avenant passe, la concurrence trépasse

Réf. : CJUE, 29 avril 2025, aff. C-452/23, Fastned Deutschland GmbH & Co. KG c/ Die Autobahn GmbH des Bundes N° Lexbase : A41600PR

Lecture: 12 min

N2377B3G

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par Elise Simon, Avocate, et Anne-Andréa Vilerio, Avocate, cabinet Parme Avocats

Le 13 Juin 2025

Mots clés : concession • in house • avenant • modification substantielle • commande publique • absence de mise en concurrence.

Sur les autoroutes allemandes, l’extension de concessions existantes pour y intégrer l’installation de bornes de recharge électrique a suscité des recours de la part d’opérateurs concurrents. En cause : des contrats initialement attribués sans appel d’offres à une société publique postérieurement privatisée. La CJUE a jugé qu’une telle modification n’est possible sans procédure de mise en concurrence que si elle découle de circonstances imprévisibles, sans remettre en cause l’attribution initiale une fois les délais de recours expirés.


 

Sur les autoroutes allemandes, la vitesse est libre, mais le déploiement des bornes de recharge pour les voitures électriques, lui, reste entravé.

En cause : un cadre juridique complexe, entre concessions, privatisations et concurrence parfois inexistante.

Autobahn Tank & Rast et Ostdeutsche Autobahntankstellen, opérateurs allemands en situation quasi monopolistique, assurent l’exploitation d’environ 90 % des stations-service et aires de repos situées le long des autoroutes fédérales, en vertu d’environ 360 contrats de concession conclus avec l’État fédéral.

Sur ce total, 280 concessions avaient été attribuées, entre 1996 et 1998, sans procédure d’appel d’offres, au prédécesseur des deux exploitants actuels. Ces contrats, d’une durée maximale de quarante ans, avaient alors été passés avec une entité in house, société publique entièrement détenue par l’État allemand, laquelle a, par la suite, fait l’objet d’une privatisation.

En 2022, les autorités publiques ont modifié environ 360 de ces contrats pour y intégrer l’installation et l’exploitation de bornes de recharge pour véhicules électriques.

C’est dans ce contexte que les sociétés Fastned et Tesla, actives sur le marché concurrentiel de la recharge électrique, ont contesté, devant les juridictions allemandes, l’extension de ces concessions sans mise en concurrence préalable. Selon elles, de telles modifications contractuelles, compte tenu des montants en jeu, auraient dû donner lieu à une procédure concurrentielle, en application du droit de l’Union.

Saisie d’une question préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf, Cour d’appel régionale allemande, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après « CJUE »), réunie en grande chambre, a été appelée à interpréter les dispositions du droit européen applicables à l’attribution et à la modification des concessions accordées à des entités in house.

Plus précisément, elle devait se prononcer sur la possibilité de modifier un contrat initialement attribué sans mise en concurrence, lorsque, au moment de la passation de cet avenant, le concessionnaire ne présente plus les caractéristiques juridiques requises pour relever de ce régime dérogatoire.

Partant, la CJUE considère que, pour qu’une modification substantielle soit autorisée sans mise en concurrence sur le fondement de l’article 43, paragraphe 1, sous c), de la Directive 2014/23/UE du 26 février 2014, sur l'attribution de contrats de concession N° Lexbase : L8591IZ9 (ci-après « la Directive »), encore faut-il qu’elle soit rendue nécessaire, et non simplement souhaitable, par la survenance de circonstances imprévisibles au moment de la conclusion du contrat (I).

La Cour rappelle également que la circonstance selon laquelle la concession a été initialement attribuée à une entité in house, bien que cette dernière ait été ultérieurement privatisée, ne fait pas obstacle, en soi, à une modification contractuelle sans nouvelle procédure d’attribution. Elle précise, en outre, que la régularité de l’attribution initiale ne saurait être remise en cause si le délai de recours ouvert à cette fin est expiré, conformément aux principes de sécurité juridique et de stabilité contractuelle (II).

I. La modification contractuelle d’une concession

S’il est désormais acquis en droit interne qu’un contrat de concession peut faire l’objet de modifications sans qu’il soit nécessaire d’engager une nouvelle procédure de mise en concurrence, par la conclusion d’un avenant, conformément aux articles L. 3135-1 N° Lexbase : L7143LQM et R. 3135-1 N° Lexbase : L3654LRR et suivants du Code de la commande publique, la décision ici analysée précise, en droit de l’Union européenne, les conditions encadrant les modifications substantielles (A), ainsi que celles rendues nécessaires par des circonstances imprévues (B).

A. La modification d’une concession en droit de l’Union européenne

Le droit de l’Union encadre les modifications des contrats de concession en cours d’exécution, afin de prévenir tout contournement des obligations de publicité et de mise en concurrence qui s’imposent lors de l’attribution initiale.

L’objectif est d’éviter que des ajustements contractuels, en apparence techniques ou ponctuels, ne dissimulent en réalité de nouvelles concessions, contrairement aux obligations de mise en concurrence.

La CJUE rappelle dans cette affaire qu’une modification d’un contrat de concession peut être effectuée sans nouvelle procédure d’attribution sur le fondement de l’article 43, paragraphe 1, sous c), de la Directive, sous réserve de la réunion de trois conditions cumulatives :

  • la modification doit être rendue nécessaire par la survenance de circonstances imprévisibles pour l’autorité concédante ;
  • elle ne doit pas altérer la nature globale de la concession initialement conclue ;
  • enfin, elle ne doit pas entraîner une augmentation de plus de 50 % de la valeur initiale du contrat.

Cette disposition offre ainsi une marge d’adaptation encadrée, sans pour autant consacrer une faculté de modification illimitée.

Dans ce cadre, la CJUE précise utilement que le droit applicable à l’appréciation du caractère substantiel de la modification est celui en vigueur à la date de ladite modification, et non celui applicable à la date de la conclusion du contrat initial, permettant d’assurer une continuité contractuelle.

Par conséquent, l’antériorité de la passation de la concession par rapport à l’entrée en vigueur de la Directive ne fait pas obstacle à l’application des règles prévues par son article 43, paragraphe 1, sous c).

Cette précision consacre une approche souple et dynamique du droit applicable, fondée sur la date de l’acte modificateur, et non sur celle de l’attribution initiale.

B. Les modifications rendues nécessaires par des circonstances imprévisibles

Plus encore, la CJUE considère, au regard de l’esprit de la Directive, que les pouvoirs adjudicateurs doivent pouvoir disposer d’une certaine marge d’appréciation pour adapter un contrat de concession en cours d’exécution, lorsqu’ils sont confrontés à des circonstances extérieures imprévisibles, et ce, sans être contraints d’engager une nouvelle procédure d’attribution.

À cet égard, elle précise que la modification peut être regardée comme « rendue nécessaire », au sens de l’article 43, paragraphe 1, sous c), de ladite Directive, dès lors que :

« La modification d’une concession est “rendue nécessaire”, au sens de cet article 43, si des circonstances imprévisibles exigent d’adapter la concession initiale afin d’assurer que l’exécution correcte de celle-ci puisse perdurer. »

De ce fait, la Cour insiste sur le strict respect des conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 1, sous c), de la Directive. Elle rappelle en particulier que la modification ne peut être admise si elle est simplement utile ou opportune, par la survenance de circonstances imprévisibles au moment de la conclusion du contrat.

Ainsi, une telle faculté d’adaptation, bien que reconnue, demeure toutefois strictement encadrée. Elle ne saurait, en particulier, justifier une modification portant atteinte à la nature globale de la concession.

La Cour rappelle ainsi que :

« [...] tel est le cas, notamment, lorsque les travaux à exécuter ou les services à fournir sont remplacés par quelque chose de différent ou lorsque le type de concession est fondamentalement modifié. »

Autrement dit, la modification ne peut ni dénaturer l’objet du contrat initial, ni conduire à une substitution d’objet ou de régime juridique.

II. Les effets de la privatisation d’une société publique sur ses contrats de concession

La CJUE ne remet pas en cause les critères de qualification d’une entité in house (A), mais précise les conditions d’application de ce régime dérogatoire. Elle y intègre désormais une exigence nouvelle : la prise en compte des évolutions structurelles susceptibles d’intervenir en cours d’exécution du contrat (B), sans pour autant permettre de remettre en cause rétroactivement la régularité de l’attribution initiale (C).

A. Les critères classiques de qualification d’entité in house

Il convient de rappeler que la notion d’entité in house, telle que définie à l’article 17 de la Directive et issue de la jurisprudence constante de la CJUE, notamment de l’arrêt « Teckal » [1], permet à un pouvoir adjudicateur de confier un contrat de concession ou un marché public sans procédure de mise en concurrence à une personne morale.

Deux conditions cumulatives permettent de bénéficier de ce régime dérogatoire, que sont :

  • le contrôle mis en place par le pouvoir adjudicateur sur son cocontractant doit être analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services ; et
  • le cocontractant exerce principalement son activité pour le compte du pouvoir adjudicateur.

Autrement dit, ce régime dérogatoire autorise une collectivité publique à conclure un contrat sans recourir aux procédures de mise en concurrence, à la condition que soient réunis les critères organique et fonctionnel caractérisant ce lien in house.

Or, dans l’affaire en cause, la concession avait été initialement conclue sans mise en concurrence, l’autorité concédante ayant invoqué et constaté l’existence d’un lien organique et fonctionnel étroit avec son cocontractant, société publique.

Dans ce cadre, il convient de préciser que par un premier arrêt du 11 janvier 2005 « Stadt Halle » [2], la CJUE avait écarté de manière catégorique les structures d’économie mixte du champ des relations dites in house. À ce titre, elle a jugé que la seule participation, même minoritaire, d’une entreprise privée au capital d’une société à laquelle participe également un pouvoir adjudicateur fait obstacle à l’exercice, par ce dernier, d’un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services. Autrement dit, la simple présence d’un actionnaire privé, aussi minime soit-elle, empêche de satisfaire à la condition de contrôle fixée par l’arrêt « Teckal ». Cette interprétation de principe a par la suite été réaffirmée par la Cour dans un arrêt du 21 juillet 2005, « Coname » [3].

Dans l’affaire analysée, au moment où une modification substantielle du contrat a été envisagée, cette entité ne répondait plus aux conditions de qualification in house. Cette évolution s’expliquait, notamment, par une transformation de sa structure de gouvernance ainsi que par l’élargissement de son périmètre d’activités, effets de sa privatisation.

Le fondement juridique qui avait permis l’attribution sans mise en concurrence avait donc disparu.

Dans ce contexte, les autorités allemandes s’interrogeaient sur la modification d’un tel contrat, portant notamment sur son objet, qui imposait le recours à une nouvelle procédure d’attribution au regard du droit européen.

Cette question soulève un enjeu fondamental : celui de la compatibilité d’une adaptation contractuelle avec la perte du régime dérogatoire initialement applicable.

B. L’extension de ce régime dérogatoire

La CJUE juge que la perte, en cours d’exécution, de la qualité d’entité in house par le cocontractant ne constitue pas, en elle-même, un obstacle à la possibilité de modifier substantiellement un contrat de concession sans mise en concurrence.

Autrement dit, les autorités concédantes peuvent, sous réserve du respect des conditions strictement définies à l’article 43, paragraphe 1, sous c), de la Directive, dont l’appréciation relève du juge national, procéder à la modification d’une concession en cours d’exécution, y compris dans l’hypothèse où le cocontractant, initialement qualifié d’entité in house, a perdu cette qualité.

La Cour estime qu’imposer le maintien du statut in house comme condition préalable à la validité de la modification reviendrait à restreindre indûment le champ d’application de l’article 43, paragraphe 1, sous c), sans que cette restriction trouve de fondement dans le texte même de la Directive ni dans sa finalité.

Une telle lecture compromettrait l’effet utile de la disposition, dont l’objectif est précisément de permettre l’adaptation du contrat aux circonstances imprévisibles, indépendamment de l’évolution de la qualité juridique du cocontractant au moment de la modification.

Pour autant, il importe de souligner que la Cour insiste sur le caractère strictement encadré de cette faculté de modification. En effet, celle-ci ne peut être valablement mobilisée que si la modification est rendue nécessaire, et non simplement souhaitable ou opportune, par la survenance de circonstances imprévisibles au moment de la conclusion du contrat initial. 

Une telle exigence vise à préserver l’équilibre entre la continuité des relations contractuelles et les principes fondamentaux de concurrence et de transparence qui régissent le droit de la commande publique de l’Union.

C. Évolution dans le temps de la forme juridique de l’entité in house : pas de contrôle à titre incident de la régularité de l’attribution initiale

Enfin, la CJUE considère que dans le cadre d’un recours dirigé contre la modification d’un contrat de concession, les juridictions nationales ne sont pas tenues de se prononcer sur la régularité de l’attribution initiale du contrat, dès lors que le délai de recours prévu par le droit national pour contester cette attribution est expiré.

Par cette précision, la Cour réaffirme la distinction structurante entre deux séquences juridiques : d’une part, celle de l’attribution, encadrée par des délais de recours ; et d’autre part, celle de l’exécution du contrat, régie par un régime juridique autonome, portant notamment sur la question des modifications substantielles.

Il en résulte que, même en présence d’une transformation profonde de la nature juridique du cocontractant, telle qu’une privatisation intervenue postérieurement à l’attribution, l’ordre juridique de l’Union ne permet pas de remettre en cause rétroactivement la validité de l’attribution initiale une fois les voies de recours épuisées.

Cette position s’inscrit dans une logique de sécurité juridique et de stabilité des relations contractuelles, principes fondamentaux du droit de la commande publique européenne.


[1] CJCE, 18 novembre 1999, aff. C-107/98 N° Lexbase : A0591AWS.

[2] CJCE, 11 janvier 2005, aff. C-26/03 N° Lexbase : A9511DEY.

[3] CJCE, 21 juillet 2005, aff. C-231/03 N° Lexbase : A1664DKT.

newsid:492377

Responsabilité civile contractuelle

[Jurisprudence] Sur le principe de subsidiarité de l'action de in rem verso appliqué aux contrats de délégation de paiement

Réf. : Cass. civ. 1, 4 juin 2025, n° 24-10.698, F-D N° Lexbase : B1208AIL

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N2428B3C

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par Olivier Garreau, Avocat à la Cour, docteur en droit public, spécialiste en droit public

Le 13 Juin 2025

Mots clés : responsabilité des constructeurs • subsidiarité • in rem verso • délégation de paiement • enrichissement sans cause

Par un arrêt rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation en date du 4 juin 2025, la Haute juridiction vient rappeler le caractère subsidiaire de l’action en enrichissement sans cause (de in rem verso) dans le cadre de l’exécution d’un contrat en délégation de paiement.


 

Dans cette affaire que j’ai pu plaider depuis la première instance, la Sasu Terra Loti avait entrepris une opération immobilière, en 2017, pour la construction de 38 logements sur la commune de Caissargues.

Dans le cadre de cette opération, le marché de gros œuvre avait été attribué à la société Sogebat. Par convention  tripartite de délégation de paiement fournisseur, La Sasu Terra Loti avait accepté que la société Sogebat délègue, à la société Gedimat, en vertu des dispositions des articles 1336 N° Lexbase : L0984KZH et suivants du Code civil, sa créance pour garantir le paiement de ses factures de matériaux.

Cependant, par procès-verbal de constat d’huissier en date du 7 juin 2018, la Sasu Terra Loti actait l’abandon de chantier par la société Sogebat qui allait être mise en liquidation judiciaire. La Sasu Terra Loti informait alors la société Gedimat, par courrier du 8 juin 2018, de la rupture de la convention de délégation de paiement du fait de la défaillance de l’entreprise Sogebat et indiquait que la dernière situation de travaux, émise par Sogebat, datait du 27 avril 2018. Le même courrier informait Gedimat qu’aucune somme ne restait due à la société Sogebat. Le courrier susvisé invitait donc la société Gedimat à se rapprocher de la société Sogebat, pour obtenir le règlement éventuel de factures en cours.

Cependant, par courrier en date du 26 juin 2018,  le conseil de la société Gedimat adressait à la Sasu Terra Loti une demande de paiement pour le règlement d’une facture n° FROU018837 du 31 mai 2018, d’un montant de 25 138,33 euros TTC pour la fourniture de matériaux de chantier, facture non signée par  l’entreprise Sogebat. La Sasu Terra Loti n’avait, jusqu’alors, jamais été destinataire de cette facture et apprenait son existence par ledit courrier.

Par une assignation devant le tribunal de commerce de Nîmes en date du 4 juin 2020, la société Gedimat sollicitait la condamnation de la Sasu Terra Loti à lui payer la somme de 25 138,33 euros au titre de la facture Frou018837, avec intérêts à compter du 23 mai 2018.

Par jugement en date du 14 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nîmes retenant les moyens présentés par la société défenderesse, déboutait la société Gedimat de l’ensemble de ses prétentions et demandes aux motifs que :« la société Gedimat, en évoquant directement sa facture à la société Terra Loti, sans visa de l’entreprise titulaire du marché, n’a pas respecté la procédure de paiement direct prévue à la convention tripartite applicable en l’espèce. »

Le tribunal de commerce rejetait également les demandes indemnitaires présentées par la société Gedimat, à titre subsidiaire, sur le fondement de la théorie de l’enrichissement sans cause, aux motifs que : « les clauses contractuelles régissant les rapports entre Gedimat et Terra Loti s’imposent donc comme la loi des parties et Gedimat ne peut, invoquer la théorie de l’enrichissement sans cause, qui ne peut fonder qu’une action à titre subsidiaire en l’absence de cause ».

La société Gedimat interjetait appel du jugement susvisé devant la cour d’appel de Nîmes.

Par un arrêt en date du 27 octobre 2023, la juridiction d’appel infirmait le jugement en tous ses éléments et condamnait la Sasu Terra Loti à payer à la société Gedimat une somme de 20 138,33 euros assortie des intérêts de la BCE majorés de 10 points.

La société Terra Loti s’est donc pourvue en cassation.

Par un arrêt rendu le 4 juin 2025, la première Chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Nîmes. Ce faisant, la première Chambre civile de la Cour de cassation rappelle, dans un premier temps, le caractère subsidiaire de l’action de in rem verso et s’oppose à ce que la théorie de l’enrichissement sans cause puisse pallier les carences de l’appauvri dans l’administration de la preuve de la créance (I), la Cour de cassation contredit en outre la cour d’appel en rappelant la force exécutoire des obligations du contrat de délégation de paiement (II).

I. Sur le principe de subsidiarité de l'action de in rem verso

Inconnu du Code civil jusqu’à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations N° Lexbase : L7445MSK, celui-ci fut créé par la Cour de cassation à la fin du XIXe siècle pour permettre, au nom d’un principe d’équité, de sanctionner l’enrichissement injuste obtenu par un sujet de droit au détriment d’un autre.

Construction jurisprudentielle, l’action de in rem verso est aujourd’hui consacrée par les dispositions des articles 1303 N° Lexbase : L0954KZD et suivants du Code civil.

Ainsi, l’article 1303 du Code civil dispose qu'« en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ».

L’article 1303-1 du Code civil N° Lexbase : L0646KZX précise que : « l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale ».

Enfin, l’article 1303-3 du Code civil N° Lexbase : L0648KZZ pose le principe de la subsidiarité de l’action de in rem verso en énonçant que : « l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription ».

Il ressort de ces dispositions, que le caractère injustifié de l’enrichissement doit s’entendre comme l’absence de cause, bien que cette terminologie n’ait pas été reprise par le législateur. En d’autres termes, si l’enrichissement est la conséquence d’une disposition légale, réglementaire, conventionnelle et plus généralement de tout acte juridique accompli par l’enrichi, l’action de in rem verso ne saurait être engagée car pourvue d’une cause, soit d’une justification. Ainsi, l’action de in rem verso présente un caractère subsidiaire et ne peut être invoquée pour contourner la mise en œuvre de clauses contractuelles liant les parties.

Le principe de subsidiarité de l’action de in rem verso impose que la théorie de l’enrichissement sans cause ne peut être invoquée pour suppléer une action que le demandeur ne peut intenter « par suite d’une prescription, d’une déchéance ou forclusion ou par l’effet de l’autorité de la chose jugée ou parce qu’il ne peut apporter une preuve qu’elle exige ou pour tout autre obstacle de droit » [1].

Ainsi, il a pu être jugé que « dès lors qu'il s'inscrivait dans le cadre contractuel ainsi défini par les parties, un tel financement ne pouvait ouvrir droit à remboursement sur le fondement des règles qui gouvernent l'enrichissement sans cause ; que le moyen n'est pas fondé ; » [2].

De même, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que « l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ayant un caractère subsidiaire et ne pouvant être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur l'existence d'un engagement de payer la société Enedis contracté par la société Ferronnerie du Midi et qui n'avait pas à se livrer à une recherche que ce constat rendait inopérant, a légalement justifié sa décision » [3].

Du fait de la sévérité d’une telle position, à la fin des années quatre-vingt, la jurisprudence a assoupli sa conception du principe de subsidiarité de l’action de in rem verso. Notamment, La Cour de cassation a fini par admettre son exercice chaque fois que le demandeur se trouvait dans l’impossibilité concrète, et non plus seulement théorique, d’intenter une autre action pour obtenir la compensation de son appauvrissement. Dans cette approche, l’action de in rem verso permettait de suppléer l’irrecevabilité d’une action spécialement offerte par le législateur, mais dont les conditions ne seraient pas réunies dans l’hypothèse envisagée [4].

Cependant, et de manière constante, la jurisprudence de la Cour de cassation a opposé le principe de subsidiarité de l’action de in rem verso, dès lors que la théorie de l’enrichissement sans cause était avancée, dans le but de pallier une carence du demandeur dans l’administration de la preuve.  Ainsi, il a été jugé que « ayant constaté que M. Y… n’apportait pas la preuve du contrat de prêt qui constituait l’unique fondement de son action principale, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il ne pouvait être admis à pallier sa carence dans l’administration d’une telle preuve par l’exercice d’une action fondée sur l’enrichissement sans cause » [5].

L’arrêt commenté du 4 juin 2025 confirme cette position jurisprudentielle, en énonçant que « l'appauvrissement et l’enrichissement, qui trouvent leur cause dans une convention conclue entre les parties, ne peuvent ouvrir droit à indemnité sur le fondement d’un enrichissement injustifié et que l'exercice subsidiaire de l’action de in rem verso ne peut pallier la carence de l’appauvri dans l'administration de la preuve d’une créance due en application de cette convention ».

En l’espèce, la société Gedimat ne peut donc pallier l’absence de preuve de ce que sa créance est bien fondée et respecte les clauses contractuelles opposables aux parties, en plaçant son action sur le fondement de l’enrichissement sans cause. Comme il va être évoqué par la suite, la société Gedimat était, au cas d’espèce, dans l’impossibilité de rapporter la preuve, que la facture litigieuse avait bien été transmise à l’entrepreneur et validée par celui-ci, avant transmission au maître d’ouvrage. Cet état de fait ne permet pas d’évincer le contrat et d’agir sur le fondement de l’enrichissement sans cause.

II. Sur l’opposabilité des clauses du contrat de délégation de paiement

L’arrêt de la première Chambre civile commenté indique que : 

« Pour condamner le maître de l’ouvrage au paiement de la somme de 20 138,33 euros au fournisseur, l’arrêt retient, d’une part, que, si la convention de délégation de paiement impose la communication, au maître d’ouvrage, des factures de fourniture de matériels, cette exigence n’est pas une condition de validité de la convention mais une simple formalité destinée à établir la bonne exécution des obligations du fournisseur, d’autre part, que, si la facture litigieuse émise le 31 mai 2018 est relative à des matériaux livrés antérieurement à la résiliation de la convention de paiement direct, la lettre de résiliation du 8 juin 2018 n'en fait pas état, de sorte qu’il n’est pas établi qu'elle a été adressée au maître de l'ouvrage autrement que par la lettre du conseil du fournisseur du 26 juin 2018 et, enfin, que le maître de l’ouvrage, resté en possession des matériaux impayés, s'est enrichi de manière injustifiée. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

En l’espèce, la Cour de cassation rejette le raisonnement de la cour d’appel de Nîmes, en ce que celui-ci ne tire pas les conséquences juridiques des clauses de la convention tripartite portant délégation de paiement et en amoindri le caractère obligatoire. Ainsi, l’article 2 de la convention de délégation de paiement  litigieuse stipulait, comme il est d’usage, que :

« L’entreprise adressera au maître d’ouvrage le montant de ses situations de travaux incluant le montant des factures des marchandises et fournitures livrées par le fournisseur. Lors de la livraison des marchandises par le fournisseur, l’entreprise s’engage à transmettre à la sas Terra Loti, les factures correspondantes acceptées par elle, c'est-à-dire revêtues de sa signature, de son cachet et de la mention manuscrite « bon pour paiement direct à … » et du montant). Ces factures seront annexées à la situation de travaux mensuelle accompagnée de la copie des bons de livraison.[…] Le maître d’ouvrage déduira du montant des situations de travaux que lui aura adressées l’entreprise, le montant des sommes correspondant aux factures dressées par le fournisseur et fournitures livrées, lesquelles auront été visées et acceptées par l’entreprise selon le formalisme susvisé et ce avant le 30 de chaque mois, et règlera lesdites sommes directement au fournisseur. […] ».

Les conventions de délégation de paiement prévoient fréquemment que le maître d'ouvrage ne procèdera au règlement des factures présentées par le sous-traitant que sur ordre de l'entrepreneur principal, ou au vu de l’apposition par l'entrepreneur principal-délégant de la mention « Bon pour règlement de la somme de...» sur les factures présentées par le sous-traitant et une telle procédure  contractuelle de règlement est validée en jurisprudence [6].

Ce mécanisme se retrouve dans la convention tripartite litigieuse, qui concerne cette fois la fourniture des matériaux. Ainsi, la société Gedimat, en évoquant directement sa facture à la société Terra Loti, par l’intermédiaire de son Conseil, sans visa de l’entreprise titulaire du marché n’a pas respecté la procédure de paiement direct prévue par la convention tripartite applicable en l’espèce. De plus, il ressortait de la dernière situation émise par Sogebat du 27 avril 2018 qu’aucune somme ne restait due à l’entreprise principale au titre du marché litigieux.

Ainsi donc, l’obligation de paiement du maître d’ouvrage était contractuellement encadrée et ne pouvait intervenir qu’en déduction du montant des situations de travaux, après le respect de la procédure de paiement fixée. En conséquence, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes en estimant que la société Gedimat n’est pas fondée à contourner ses obligations contractuelles en invoquant de manière infondée la théorie de l’enrichissement sans cause, laquelle est inopposable au cas d’espèce. Il appartiendra donc aux fournisseurs, en pareil cas, de se prémunir d’une telle mésaventure, en veillant au bon respect de la procédure de paiement direct, en faisant notamment viser leurs factures par l’entreprise au moment de la livraison et avant la transmission au maître de l’ouvrage.

 

[1] Cass. civ. 3, 29 avril 1971, n° 70-10.826 N° Lexbase : A4287CKY.

[2] Cass. civ. 1, 5 novembre 2009, n° 08-16.497 N° Lexbase : A7917EM8.

[3] Cass. com., 1er juillet 2020, n° 17-25.934 N° Lexbase : A57563QA.

[4] Cass. civ. 1, 14 mars 1995, n° 93-13.410 N° Lexbase : A4960ACP.

[5] Cass. civ. 1, 2 avril 2009, n° 08-10.742 N° Lexbase : A5186EES.

[6] Par ex., CA Dijon, 19 mai 2016, n° 14/01.142.

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[Podcast] Non-concurrence : droits, limites et pièges à éviter

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Le 11 Juin 2025

La clause de non-concurrence soulève de nombreuses interrogations :

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