Le Quotidien du 6 janvier 2014

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Confidentialité des correspondances entre avocats : application du principe à un fax rapportant tout ou partie d'un entretien confidentiel, même s'il revêt la mention "officiel"

Réf. : CA Colmar, 2 décembre 2013, n° 12/05309 (N° Lexbase : A5082KQB)

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N9965BTA

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Le 07 Janvier 2014

Le courrier qui rapporte tout ou partie d'un entretien entre deux avocats ne peut pas revêtir la mention "officielle", alors que cet entretien était par nature confidentiel, pour échapper aux règles de la confidentialité des correspondances entre avocats, règles établies aux articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et 3 du RIN (N° Lexbase : L4063IP8). Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Colmar, dans un arrêt rendu le 2 décembre 2013 (CA Colmar, 2 décembre 2013, n° 12/05309 N° Lexbase : A5082KQB ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6627ETM). En effet, tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support sont par nature confidentiels, les correspondances entre avocats quel qu'en soit le support ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l'objet d'une levée de confidentialité. En l'espèce, il importe peu que le fax litigieux soit en lien avec l'exécution d'un accord conclu entre les parties, ce fax, comme l'engagement pris par l'une des parties, ne constitue pas une exception au principe de la confidentialité et ne peut pas valablement être communiqué dans la procédure judiciaire engagée. Et, il importe peu aussi que, si le fax ne peut être produit en justice, l'une des parties ne pourra pas rapporter la preuve qu'elle a voulu exécuter l'accord conclu et sera responsable de l'inexécution de l'accord.

newsid:439965

Droit financier

[Brèves] Règlement européen "EMIR" : l'AMF publie un guide sur ses impacts en matière de gestion d'actifs

Réf. : AMF, guide du 11 décembre 2013

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N9911BTA

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Le 07 Janvier 2014

L'AMF a publié, le 11 décembre 2013, un guide ayant pour objet de présenter les principaux impacts du Règlement européen n° 648/2012 sur les produits dérivés négociés de gré à gré (OTC), les chambres de compensation et les référentiels centraux (Règlement "EMIR" N° Lexbase : L8524ITU) en matière de gestion d'actifs. Ce guide rappelle ce qu'est le Règlement "EMIR", à savoir, un texte visant à rendre les marchés européens de produits dérivés plus sûrs et plus transparents. Il instaure de nouvelles obligations en la matière, à la charge des contreparties qu'il qualifie de "financières" et de "non-financières". Ce guide revient également sur le champ d'application en termes de produits et sur l'impact du Règlement les gestionnaires. Il rappelle ensuite les principales obligations mises à la charge des contreparties financières. Il s'agit, tout d'abord, de l'obligation de compenser certains contrats dérivés OTC auprès d'une chambre de compensation agréée. Par ailleurs les dispositions du Règlement imposent des obligations relatives aux produits dérivés OTC non compensés, à savoir :
- la confirmation rapide des contrats dérivés de gré à gré à partir du 15 mars 2013 ;
- la valorisation quotidienne des contrats dérivés de gré à gré à partir du 15 mars 2013 ;
- la gestion des différends à partir du 15 septembre 2013 ;
- la réconciliation des portefeuilles à partir du 15 septembre 2013 ;
- la compression des portefeuilles à partir du 15 septembre 2013 ;
- et l'échange de garanties (date d'entrée en vigueur à venir).
Enfin, le guide revient sur l'obligation de déclaration liée à la conclusion, la modification ou l'extinction d'un contrat dérivé, avant d'énoncer les principales obligations mises à la charge des contreparties non financières.

newsid:439911

Droits de douane

[Brèves] L'infraction douanière de transfert de capitaux sans déclaration n'est pas subordonnée au dépôt d'une plainte par le ministre de l'Economie

Réf. : Cass. crim., 11 décembre 2013, n° 13-83.925, F-P+B (N° Lexbase : A3611KR8)

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N9952BTR

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Le 07 Janvier 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 11 décembre 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient que la poursuite de l'infraction de transfert de capitaux sans déclaration n'est pas subordonnée à une plainte du ministre de l'Economie (Cass. crim., 11 décembre 2013, n° 13-83.925, F-P+B N° Lexbase : A3611KR8). En l'espèce, un contribuable a été mis en examen des chefs de blanchiment et de transfert de capitaux sans déclaration. Selon lui, il résulte de la combinaison des articles 464 (N° Lexbase : L3360IRU) et 465 (N° Lexbase : L3359IRT) du Code des douanes, L. 152-1 (N° Lexbase : L1153IWM) et L. 152-4 (N° Lexbase : L2304INN) du Code monétaire et financier, que les poursuites du chef de méconnaissance des obligations relatives aux déclarations de transfert de capitaux ne peuvent être exercées que sur la plainte du ministre de l'Economie et des Finances. La chambre de l'instruction ne pouvait donc pas décider que le procureur de la République pouvait seul engager les poursuites du chef de cette infraction. La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement, et décide que l'exercice de poursuites pour violation de l'obligation déclarative prévue à l'article 464 du Code des douanes n'est pas subordonné au dépôt d'une plainte préalable du ministre de l'Economie.

newsid:439952

Expropriation

[Brèves] Non-renvoi d'une QPC relative à l'article L. 12-5, alinéa 2, du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Réf. : Cass. QPC, 13 décembre 2013, FS-P+B, n° 13-40.064 N° Lexbase : A3572KRQ et n° 13-40.057 (N° Lexbase : A3514KRL)

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N9925BTR

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Le 07 Janvier 2014

La Cour de cassation décide de ne pas renvoyer une QPC relative à l'article L. 12-5, alinéa 2, du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans deux arrêts rendu le 13 décembre 2013 (Cass. QPC, 13 décembre 2013, FS-P+B, n° 13-40.064 N° Lexbase : A3572KRQ et n° 13-40.057 N° Lexbase : A3514KRL). Une commune a posé au juge de l'expropriation qui l'a transmise la question prioritaire de constitutionnalité ainsi énoncée : "l'article L. 12-5, 2ème alinéa, du Code de l'expropriation (N° Lexbase : L2914HLI) est-il entaché d'incompétence négative en violation des articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ainsi que de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC) ?". La Cour de cassation indique que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la méconnaissance alléguée de ses compétences par le législateur ne porte pas atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen. En effet, l'article L. 12-5, alinéa 2, du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique énonce la possibilité pour l'exproprié de faire constater par le juge de l'expropriation la perte de base légale de l'ordonnance portant transfert de propriété. En outre, les dispositions réglementaires du même code organisent la procédure et précisent les conséquences de droit de cette perte de base légale. Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.

newsid:439925

Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité d'un pourvoi en cas d'absence de notification de l'ordonnance contestée

Réf. : Cass. com., 10 décembre 2013, n° 12-25.808, FS-P+B (N° Lexbase : A3538KRH) ; n° 13-10.441, FS-P+B (N° Lexbase : A3532KRA)

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N9888BTE

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Le 07 Janvier 2014

Hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, la décision attaquée est signifiée, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article 978 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0175IP8) et copie de cette signification est remise au greffe dans le même délai. Telle est la substance des arrêts rendus par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 10 décembre 2013 (Cass. com., 10 décembre 2013, deux arrets, n° 12-25.808, N° Lexbase : A3538KRH et n° 13-10.441 N° Lexbase : A3532KRA, FS-P+B ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3926EUX). Dans les deux affaires, les sociétés X et Y ont formé un pourvoi contre une ordonnance rendue dans les conditions de l'article 1441-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L9802IER), relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, et n'ont produit aucune signification de l'ordonnance dans le délai du dépôt du mémoire ampliatif. La Cour de cassation rejette leur pourvoi sur le fondement des articles 611-1 (N° Lexbase : L5873IAR), 979 (N° Lexbase : L5877IAW) et 1441-1 (N° Lexbase : L9802IER) du Code de procédure civile et adopte une solution conforme à sa jurisprudence antérieure (cf. Cass. civ. 1, 8 juillet 2010, n° 08-15.067, FS-P+B+I N° Lexbase : A1234E4H).

newsid:439888

Procédure pénale

[Brèves] Publication d'un décret relatif au traitement d'antécédents judicaires

Réf. : Décret n° 2013-1268 du 27 décembre 2013, portant modification du décret n° 2012-652 du 4 mai 2012 relatif au traitement d'antécédents judiciaires (N° Lexbase : L6892IYW).

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N0026BUI

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Le 16 Octobre 2017

A été publié, au Journal officiel du 29 décembre 2013, un décret n° 2013-1268 du 27 décembre 2013, portant modification du décret n° 2012-652 du 4 mai 2012, relatif au traitement d'antécédents judiciaire (N° Lexbase : L6892IYW). Le traitement d'antécédents judiciaire a été créé par le décret n° 2012-652 du 4 mai 2012 (N° Lexbase : L0205ITR), dont l'article 2 abroge, au 31 décembre 2013, le décret n° 2006-1411 du 20 novembre 2006, portant création du système judiciaire de documentation et d'exploitation dénommé "JUDEX" (N° Lexbase : L5357HTL), ainsi que le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001, pris pour l'application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées (N° Lexbase : L1122ATQ). Compte tenu des difficultés techniques et opérationnelles relatives à l'alimentation du traitement d'antécédents judiciaire, à sa mise à jour et à l'absence de mise en oeuvre effective d'un outil statistique au sein de ce traitement, ledit décret reporte, au 31 décembre 2015, la date d'abrogation du décret du 5 juillet 2001 précité.

newsid:440026

Rel. collectives de travail

[Brèves] Précisions sur l'application de la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 : délais de consultation du CE et mise en place de la base de données unique

Réf. : Décret n° 2013-1305 du 27 décembre 2013, relatif à la base de données économiques et sociales et aux délais de consultation du comité d'entreprise et d'expertise (N° Lexbase : L7441IYA)

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N0036BUU

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Le 09 Janvier 2014

Un décret du 27 décembre 2013 (N° Lexbase : L7441IYA) porte sur l'application de l'article 8 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi (N° Lexbase : L0394IXU), précisant ainsi les délais de consultation du CE, la mise en place et le contenu de la base de données unique (BDU) prévue par l'article L. 2323-7-2 du Code du travail (N° Lexbase : L0434IXD), ainsi que les délais mis en oeuvre en cas de recours à un expert-comptable et/ou à un expert technique.
S'agissant des délais de consultation du CE, ce texte prévoit qu'à défaut d'accord, le CE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ou de l'information de leur mise à disposition dans la BDU. Ce délai est porté à deux mois en cas de recours à un expert, à trois mois en cas de saisine d'un ou plusieurs CHSCT et à quatre mois si une instance de coordination des CHSCT est mise en place, conformément à l'article L. 4616-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0611IXW). Dans ce cas, l'avis de cette instance est porté à la connaissance du CE au plus tard dans les sept jours précédant l'expiration du délai de quatre mois.
Pour la BDU, elle doit être mise en place au plus tard le 14 juin 2014 dans les entreprises d'au moins 300 salariés et au plus tard le 14 juin 2015 dans celles de moins de 300 salariés. La BDU rassemble des informations sur les investissements, les fonds propres, l'endettement et les impôts, les rémunérations des salariés et des dirigeants, les activités sociales et culturelles, les rémunérations des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise, la sous-traitance, pour les entreprises appartenant à un groupe, les transferts commerciaux et financiers entre les différentes entités du groupe. Elle est mise en place au niveau de l'entreprise, mais un accord de groupe peut envisager une mise en place au niveau de ce dernier. Elle est accessible aux membres du CE, du CCE, du CHSCT, des DS et, le cas échéant, des DP, tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDU revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur. La mise à disposition de ces informations vaut communication si cette base est régulièrement mise à jour par l'employeur et si celui-ci met à la disposition des membres du CE les éléments d'analyse ou d'explication lorsqu'ils sont exigés.
Enfin, en cas de recours à un expert-comptable, celui-ci rend son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai qu'a le CE pour rendre son avis. Il demande, dans les trois jours suivant sa désignation, toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires. L'employeur répond dans les cinq jours (sur la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3900EY4).

newsid:440036

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture illicite d'un CDD en raison d'un cumul d'emploi prohibé

Réf. : CA Metz, 18 novembre 2013, n° 11/03545 (N° Lexbase : A6473KPG)

Lecture: 2 min

N9979BTR

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Le 07 Janvier 2014

La rupture anticipée du CCD au motif d'un cumul d'emploi prohibé est abusive, dès lors que l'employeur en avait connaissance dès le début de la relation de travail. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Metz dans une décision du 18 novembre 2013 (CA Metz, 18 novembre 2013, n° 11/03545 N° Lexbase : A6473KPG).
Dans cette affaire, une salariée a été engagée par contrat de travail à temps partiel et à durée déterminée, en qualité d'agent de service à compter du 9 octobre 2006 au service de la société A. Dans un courrier recommandé adressée à la salariée le 20 septembre 2010, la société A. lui indiquait avoir été informée du fait qu'elle avait un autre emploi représentant un volume de 151,67 heures par mois et lui demandait donc de régulariser la situation en choisissant, soit l'emploi qu'elle souhaitait conserver, soit de réduire ses heures de travail dans le cadre de son CDD pour que le cumul des deux emplois ne dépasse pas le plafond légal. La salariée a alors proposé à la société A. une réduction de sa durée hebdomadaire de travail. Néanmoins, elle a été convoquée à un entretien préalable relatif à la rupture anticipée de son contrat, laquelle lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2010 pour faute grave. La notification de rupture stipulait que la salariée travaillait pour le compte d'un autre employeur en CDI pour un mensuel de 151h67 et chez la société A. pour un mensuel de 82h33 soit un mensuel total cumulé de 234 heures, dépassant ainsi le plafond de la durée maximale de travail et entraînant de facto la prohibition du cumul d'emploi. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes afin de contester la rupture anticipée de son CDD et d'obtenir le versement de dommages-intérêts. Le CPH ayant rejeté sa demande, la salariée a interjeté appel produisant aux débats des attestations affirmant que, dès le début de la relation contractuelle, l'employeur avait connaissance du cumul d'emplois par la salariée et du dépassement de la durée maximale de travail en découlant.
Infirmant le jugement du CPH, la cour d'appel fait droit à la demande de la salariée, constatant que l'employeur avait connaissance, lors de l'embauche de la salariée, de l'exercice par celle-ci d'une activité professionnelle à temps complet au service d'un autre employeur et donc du caractère mensonger de sa déclaration figurant au bas de son contrat de travail, selon laquelle le cumul des heures de travail ne dépassait pas la durée maximale légale. C'est seulement quatre ans plus tard qu'il l'a mise en demeure de régulariser sa situation avant d'engager une procédure disciplinaire. Une telle situation est incompatible avec la notion faute grave, laquelle doit correspondre à un manquement intolérable rendant impossible la poursuite des relations contractuelles (sur l'absence de la faute grave, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4972EXG).

newsid:439979

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