Le Quotidien du 1 janvier 2014

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] Suppression de la contribution pour l'aide juridique et revalorisation de l'unité de valeur dans le cadre de l'aide juridictionnelle

Réf. : Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 128 (N° Lexbase : L7405IYW)

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N0022BUD

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Le 09 Janvier 2014

A été publiée au Journal officiel du 30 décembre 2013 la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (N° Lexbase : L7405IYW). L'article 128 de cette loi abroge l'article 1635 bis Q du Code général des impôts (N° Lexbase : L9043IQY) et porte ainsi suppression de la contribution pour l'aide juridique à compter du 1er janvier 2014 (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9254ETW). Les deuxième et troisième alinéas de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971(N° Lexbase : L6343AGZ), relatif à la perception par le CNB du produit de la contribution pour l'aide juridique et à sa répartition entre les barreaux, sont également supprimés. En outre, dans le cadre de l'aide juridictionnelle, la loi revalorise l'unité de valeur, fixée, pour les missions achevées à compter du 1er janvier 2015, à 22,84 euros (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0100EUA). Par ailleurs, l'article 37 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE) est modifié : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Cette participation aux dépens relève désormais de l'office du juge (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0101EUB). Enfin, dans le cadre de l'aide à l'intervention de l'avocat en matière pénale, douanière ou dans le cadre du droit de circulation ou de séjour, les modalités et le montant de la rétribution de l'avocat sont déterminés dans chaque barreau par le règlement intérieur. Ce règlement peut prévoir que les avocats désignés ou commis d'office interviennent, à temps partiel, au cours des mesures mentionnées précédemment, selon des modalités fixées par convention avec l'Ordre. Une évaluation de ces conventions est effectuée annuellement par le Gouvernement (loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, art. 64-4 nouveau ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9933ET3).

newsid:440022

Avocats/Procédure

[Brèves] Modalités d'application de la suppression de la contribution pour l'aide juridique et des dernières dispositions relatives à l'aide juridictionnelle

Réf. : Décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013, relatif à la suppression de la contribution pour l'aide juridique et à diverses dispositions relatives à l'aide juridique (N° Lexbase : L7410IY4)

Lecture: 1 min

N0023BUE

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Le 09 Janvier 2014

A été publié au Journal officiel du 30 décembre 2013 le décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013, relatif à la suppression de la contribution pour l'aide juridique et à diverses dispositions relatives à l'aide juridique (N° Lexbase : L7410IY4). Il est pris pour l'application des dispositions de l'article 128 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (N° Lexbase : L7405IYW ; lire N° Lexbase : N0022BUD), qui notamment abroge l'article 1635 bis Q du Code général des impôts (N° Lexbase : L9043IQY ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9254ETW). Ce décret abroge les dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique, en conservant parmi ces dernières celles applicables au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. Le décret procède à diverses mesures de coordination en matière d'aide juridictionnelle et aux modifications textuelles nécessaires à la reconcentration de la gestion des dotations budgétaires. Il proroge d'une année la durée de l'expérimentation en matière de médiation familiale. Les dispositions relatives à la suppression de la contribution pour l'aide juridique entrent en vigueur au 1er janvier 2014. Néanmoins, pour les instances introduites avant cette date, les dispositions réglementaires relatives à la contribution pour l'aide juridique demeurent applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013. Les autres dispositions du décret entrent en vigueur le 31 décembre 2013.

newsid:440023

Copropriété

[Brèves] Demande de rétractation d'une ordonnance désignant l'administrateur provisoire d'une copropriété : indivisibilité à l'égard des seuls copropriétaires demandeurs ou à l'égard de l'ensemble des copropriétaires ?

Réf. : Cass. civ. 3, 11 décembre 2013, n° 12-22.735, FS-P+B (N° Lexbase : A3497KRX)

Lecture: 2 min

N9935BT7

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Le 02 Janvier 2014

Dans un arrêt en date du 11 décembre 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la question de savoir si l'ordonnance rétractant, à la demande de quelques copropriétaires, l'ordonnance désignant l'administrateur provisoire de la copropriété, revêt un caractère indivisible à leur égard seulement ou à l'égard de l'ensemble des copropriétaires (Cass. civ. 3, 11 décembre 2013, n° 12-22.735, FS-P+B N° Lexbase : A3497KRX). En l'espèce, sur la requête de M. et Mme B., une ordonnance avait désigné un administrateur provisoire pour une copropriété ; le syndic, agissant en son nom personnel, ainsi que neuf copropriétaires avaient assigné M. et Mme B. en rétractation de l'ordonnance et en paiement de dommages-intérêts ; le juge des référés ayant rétracté l'ordonnance de désignation, M. et Mme B. avaient fait appel, en intimant une seule des copropriétaires et en assignant le syndicat des copropriétaires en intervention forcée. M. et Mme B. faisaient grief à l'arrêt de déclarer leur appel irrecevable, faisant valoir que, dans la mesure où la désignation d'un administrateur provisoire s'impose indivisiblement à l'ensemble des copropriétaires, dès lors que le syndicat des copropriétaires a été appelé devant la cour d'appel en intervention forcée afin de se voir rendre commun l'arrêt à venir, cet arrêt était appelé à devenir indivisiblement commun à tous les copropriétaires dont les autres demandeurs en première instance ; aussi, selon le requérant, ces demandeurs ne pouvaient en conséquence prétendre à leur seul égard à une indivisibilité qui s'applique à l'ensemble du syndicat dûment appelé devant la cour, si bien que les dispositions de l'article 553 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6704H7G) n'étaient pas applicables en l'espèce. Mais le raisonnement est écarté par la Haute juridiction qui approuve les juges d'appel parisiens d'avoir retenu que l'ordonnance rétractant à la demande de neuf copropriétaires l'ordonnance désignant l'administrateur provisoire de la copropriété a un caractère indivisible à leur égard, cette désignation ne pouvant tout à la fois ne pas avoir d'effet à l'égard de ceux d'entre eux qui n'ont pas été intimés en appel, et être effective à l'égard seulement de Mme P., dans le cas où la cour ferait droit à l'appel dirigé contre elle (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 3 juillet 2012, n° 12/01064 N° Lexbase : A2612IQS). Aussi, selon la Cour de cassation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant tiré de l'intervention forcée du syndicat des copropriétaires, qui n'était pas de nature à permettre d'écarter la fin de non-recevoir prise de l'absence de mise en cause de toutes les parties en première instance indivisiblement liées, en a exactement déduit que l'appel de M. et Mme de B. était irrecevable faute pour eux d'avoir intimé ou appelé devant la cour les huit autres copropriétaires.

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Divorce

[Brèves] Appréciation de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage : incidence d'une séparation de fait antérieurement au divorce

Réf. : Cass. civ. 1, 18 décembre 2013, n° 12-26.541, F-P+B (N° Lexbase : A7345KST)

Lecture: 1 min

N0013BUZ

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Le 07 Octobre 2014

C'est bien en se plaçant au jour où elle statuait que la cour d'appel, qui pouvait ne prendre en considération que la durée de la vie commune postérieure au mariage, après avoir constaté que les époux étaient séparés de fait depuis près de 10 ans, a souverainement estimé que la disparité dans les conditions de vie respectives des parties, alléguée par le mari, ne résultait pas de la rupture du mariage. Telle est solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 18 décembre 2013 (Cass. civ. 1, 18 décembre 2013, n° 12-26.541, F-P+B N° Lexbase : A7345KST). En l'espèce, les époux B. s'étaient mariés le 18 février 1984, sans contrat préalable ; le mari faisait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de prestation compensatoire, faisant valoir que, pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ouvrant droit à prestation compensatoire au profit de l'époux désavantagé par la rupture, le juge doit se placer au moment du divorce et non au moment de la séparation de fait ou de la date à laquelle sont reportés les effets du divorce entre les parties ; aussi, selon le requérant, en retenant, pour le débouter de sa demande de prestation compensatoire, que la disparité des revenus existant entre les époux en faveur de l'épouse à la suite de sa promotion professionnelle ne datait que de la période à laquelle les époux avaient cessé de cohabiter et de collaborer, la cour d'appel avait violé les articles 270 (N° Lexbase : L2837DZ4) et 271 (N° Lexbase : L3212INB) du Code civil. Mais l'argument est écarté par la Cour suprême qui retient la solution précitée .

newsid:440013

Électoral

[Brèves] Condition de nationalité devant remplir les Français "natifs" pour être inscrit sur les listes électorales de Nouvelle-Calédonie

Réf. : Cass. civ. 2, 12 décembre 2013, n° 13-60.217, F-P+B (N° Lexbase : A3503KR8)

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N9924BTQ

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Le 02 Janvier 2014

La Cour de cassation précise la condition de nationalité devant remplir les Français "natifs" pour être inscrit sur les listes électorales de Nouvelle-Calédonie dans un arrêt rendu le 12 décembre 2013 (Cass. civ. 2, 12 décembre 2013, n° 13-60.217, F-P+B N° Lexbase : A3503KR8). Mme X a saisi la commission administrative spéciale de la commune d'une demande d'inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie en invoquant le fait qu'elle y résidait depuis 1984 sans interruption. Sa demande ayant été rejetée, elle a formé un recours devant le tribunal de première instance, qui a lui aussi rejeté sa demande. La Cour suprême relève que le paragraphe 1-a) de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, relative à la Nouvelle-Calédonie (N° Lexbase : L6333G9G), permet l'inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie des électeurs ayant rempli les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998. En outre, après avoir constaté que Mme X a acquis la nationalité française par décret du 4 décembre 2009, le jugement retient que sa naturalisation n'emporte pas d'effet rétroactif. Dès lors que l'intéressée ne remplissait pas la condition de nationalité pour être inscrite sur les listes électorales établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998, le tribunal de première instance a exactement déduit qu'elle ne pouvait être inscrite sur la liste électorale spéciale de sa commune au titre du paragraphe 1 a) de l'article 188 précité.

newsid:439924

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