A été publiée au Journal officiel du 30 décembre 2013 la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (
N° Lexbase : L7405IYW). L'article 128 de cette loi abroge l'article 1635 bis Q du Code général des impôts (
N° Lexbase : L9043IQY) et porte ainsi suppression de la contribution pour l'aide juridique à compter du 1er janvier 2014 (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9254ETW). Les deuxième et troisième alinéas de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971(
N° Lexbase : L6343AGZ), relatif à la perception par le CNB du produit de la contribution pour l'aide juridique et à sa répartition entre les barreaux, sont également supprimés. En outre, dans le cadre de l'aide juridictionnelle, la loi revalorise l'unité de valeur, fixée, pour les missions achevées à compter du 1er janvier 2015, à 22,84 euros (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0100EUA). Par ailleurs, l'article 37 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (
N° Lexbase : L8607BBE) est modifié : "
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Cette participation aux dépens relève désormais de l'office du juge (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0101EUB). Enfin, dans le cadre de l'aide à l'intervention de l'avocat en matière pénale, douanière ou dans le cadre du droit de circulation ou de séjour, les modalités et le montant de la rétribution de l'avocat sont déterminés dans chaque barreau par le règlement intérieur. Ce règlement peut prévoir que les avocats désignés ou commis d'office interviennent, à temps partiel, au cours des mesures mentionnées précédemment, selon des modalités fixées par convention avec l'Ordre. Une évaluation de ces conventions est effectuée annuellement par le Gouvernement (loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, art. 64-4 nouveau ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9933ET3).
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