Le Quotidien du 11 décembre 2013

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Affaire des "emprunts toxiques" des collectivités territoriales : l'appel de Dexia jugé recevable

Réf. : CA Versailles, 16ème ch., 19 novembre 2013, 3 arrêts, n° 13/02610 (N° Lexbase : A4529KQS), n° 13/02614 (N° Lexbase : A4530KQT) et n° 13/02616 (N° Lexbase : A4531KQU)

Lecture: 1 min

N9714BTX

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Le 12 Décembre 2013

Aux termes de trois arrêts rendus par la cour d'appel de Versailles le 19 novembre 2013, l'appel de Dexia contre le jugement du TGI de Nanterre (TGI Nanterre, 6ème ch., 8 février 2013, 3 jugements n° 11/03778 N° Lexbase : A6629I7N ; n° 11/03779 N° Lexbase : A6630I7P et n° 11/03780 N° Lexbase : A6631I7Q), rendu dans le cadre des "emprunts toxiques", qui avait imposé la conversion au taux légal de trois contrats de prêts souscrits par le conseil général de Seine-Saint-Denis en raison de l'absence de mention du TEG, a été jugé recevable (CA Versailles, 16ème ch., 19 novembre 2013, 3 arrêts, n° 13/02610 N° Lexbase : A4529KQS, n° 13/02614 N° Lexbase : A4530KQT et n° 13/02616 N° Lexbase : A4531KQU). Le département de Seine-Saint-Denis faisait valoir qu'à la suite d'opérations de cession, selon lesquelles Dexia aurait cédé sa filiale titulaire du prêt à une nouvelle banque, qui serait substituée à Dexia et serait désormais seule en charge de la gestion et du recouvrement du prêt, de sorte que Dexia ne serait plus juridiquement liée avec le département de Seine-Saint-Denis, que ce soit en qualité d'actionnaire ou en qualité de mandataire pour la gestion des contrats transférée à la banque cessionnaire de la filiale titulaire du prêt et n'aurait plus qualité ni intérêt à agir. Les juges versaillais rappellent qu'en première instance, Dexia était partie principale, en qualité de défenderesse. Or, s'agissant de son intérêt à agir en cause d'appel, ils relèvent qu'elle a succombé en certaines de ses prétentions, telles celles par lesquelles elle s'opposait à la substitution du taux légal au taux conventionnel assortissant le prêt litigieux et en ce qu'il lui a été enjoint d'établir un nouveau tableau d'amortissement ainsi qu'un décompte détaillé des sommes restant dues par le département de Seine-Saint-Denis. Autrement dit, le jugement attaqué lui fait grief, ce qui suffit à caractériser son intérêt à agir, étant ajouté que l'opération de restructuration n'a pas eu pour effet d'anéantir son intervention antérieure dans la commercialisation du prêt et dans sa gestion jusqu'à la prise d'effet de la cession de sa filiale à la cessionnaire.

newsid:439714

Cotisations sociales

[Brèves] Précisions sur la procédure relative au redressement des cotisations et contributions sociales en cas de constat de travail dissimulé ou d'absence de mise en conformité

Réf. : Décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, relatif aux redressements des cotisations et contributions sociales en cas de constat de travail dissimulé ou d'absence de mise en conformité (N° Lexbase : L6037IYA)

Lecture: 1 min

N9781BTG

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Le 12 Décembre 2013

Dans un décret du 3 décembre 2013 (décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, relatif aux redressements des cotisations et contributions sociales en cas de constat de travail dissimulé ou d'absence de mise en conformité N° Lexbase : L6037IYA), publié au Journal officiel du 5 décembre 2013, sont précisées les modalités d'application (en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire) des dispositions des articles L. 243-7-6 (N° Lexbase : L6941IUM) et L. 243-7-7 (N° Lexbase : L6942IUN) du Code de la Sécurité sociale. Ces dispositions ont été instituées par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, de financement de la Sécurité sociale pour 2013 (N° Lexbase : L6715IUA). La première de ces dispositions prévoit une majoration de 10 % du montant du redressement de cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle lorsque est constatée l'absence de prise en compte des observations notifiées lors d'un précédent contrôle ; la seconde, une majoration de 25 % du montant du redressement de cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle en cas de constat de travail dissimulé. Le décret précise la procédure applicable permettant en particulier d'assurer le respect du principe du contradictoire et prévoit que la première des majorations est appliquée si les observations effectuées lors du précédent contrôle ont été notifiées moins de cinq ans avant la date de notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations. L'article 2 du décret précise également la procédure de redressement prévue en cas de contrôle effectué chez un donneur d'ordre qui n'aurait pas vérifié les informations permettant de détecter l'existence de travail dissimulé chez le sous-traitant.
A l'exception de l'article 2 précité, applicable dès le 6 décembre 2013, les dispositions de ce texte entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2014 .

newsid:439781

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Système du quotient : éligibilité d'une distribution exceptionnelle de dividendes

Réf. : TA Melun, 19 septembre 2013, n° 1102367 (N° Lexbase : A4540KQ9)

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N9681BTQ

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Le 12 Décembre 2013

Aux termes d'un jugement rendu le 19 septembre 2013, le tribunal administratif de Melun retient que le système du quotient peut s'appliquer à une distribution exceptionnelle de dividendes (TA Melun, 19 septembre 2013, n° 1102367 N° Lexbase : A4540KQ9). En l'espèce, un couple de contribuables a reçu une distribution de dividendes exceptionnelle, résultant de l'octroi, à trois sociétés dont il est actionnaire, d'indemnités de résiliation de bail. Le couple demande l'application du système du quotient (CGI, art. 163-OA N° Lexbase : L2066IGM), afin d'étaler l'imposition du montant exceptionnel ainsi perçu. Selon l'administration fiscale, des dividendes sont susceptibles d'être recueillis annuellement en tant que produits d'actions et parts sociales lorsqu'ils profitent à un associé et ne peuvent donc pas bénéficier de la taxation selon le système de quotient. Or, le juge relève que le montant total desdits dividendes excède la moyenne des revenus des époux, et que ces dividendes proviennent de la perception d'indemnités de résiliation de baux par des sociétés qui ont cessé leur activité. Dès lors, il considère que les requérants établissent que ces dividendes constituaient un revenu qui, par sa nature, n'était pas susceptible d'être recueilli annuellement et sont fondés à demander l'application du dispositif prévu par l'article 163-OA du CGI, précité .

newsid:439681

Fonction publique

[Brèves] Primes non incluses dans le préjudice indemnisable subi à la suite de la perte de rémunération liée à une éviction illégale de l'agent du service

Réf. : CE, S., 6 décembre 2013, n° 365155, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8562KQ8)

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N9777BTB

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Le 05 Septembre 2014

Le Conseil d'Etat précise la nature des primes non incluses dans le préjudice indemnisable subi à la suite de la perte de rémunération liée à une éviction illégale de l'agent du service, dans un arrêt rendu le 6 décembre 2013 (CE, S., 6 décembre 2013, n° 365155, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8562KQ8). En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont, ainsi, indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction. Ni l'indemnité d'exercice des missions de préfecture, ni l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires n'ont pour objet de compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. La cour administrative d'appel (CAA Marseille, 8ème ch., 9 novembre 2012, n° 10MA00996, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6055IYW) n'a donc pas commis d'erreur de droit en recherchant, pour évaluer le montant de la somme due à Mme X, si celle-ci aurait eu, en l'absence de la décision qui a mis fin illégalement à son détachement, une chance sérieuse de continuer à bénéficier de ces indemnités, au taux qu'elle percevait avant cette mesure (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9763EPB).

newsid:439777

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Acquêt de communauté : quelle est la date de naissance d'un fonds de commerce ?

Réf. : Cass. civ. 1, 4 décembre 2013, n° 12-28.076, F-P+B (N° Lexbase : A8430KQB)

Lecture: 2 min

N9798BT3

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Le 12 Décembre 2013

Dans un arrêt rendu le 4 décembre 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la détermination de la date de naissance d'un fonds de commerce, en l'occurrence une officine de pharmacie, en vue de la qualification, ou non, d'acquêt de communauté, par rapport à la date du mariage (Cass. civ. 1, 4 décembre 2013, n° 12-28.076, F-P+B N° Lexbase : A8430KQB). En l'espèce, les héritiers de M. G., décédé le 27 décembre 2005, avaient reçu de l'administration fiscale une proposition de rectification visant à intégrer dans l'actif de la communauté ayant existé entre le défunt et Mme G. la valeur d'un fonds de commerce de pharmacie. Mme G. faisait grief à l'arrêt de décider que la valeur de l'officine de pharmacie devait être réintégrée dans l'actif de communauté et, en conséquence, d'écarter sa demande tendant à voir déclarer non fondée la décision du directeur des services fiscaux et à obtenir le dégrèvement de l'imposition et des pénalités contestées, faisant valoir que le fonds de commerce dont la clientèle est l'élément essentiel, naît dès lors qu'une clientèle réelle et certaine a été effectivement constituée sans attendre l'ouverture au public et le commencement d'exploitation et qu'ainsi un fonds de commerce de pharmacie naît du jour où l'autorité préfectorale en a autorisé la création en considération des besoins de la population locale, peu important la date de son ouverture effective. Aussi, selon la requérante, en se déterminant en considération de la date d'ouverture de la pharmacie postérieurement au mariage pour en déduire qu'elle constituait un acquêt de la communauté, bien que l'autorité préfectorale en ait autorisé la création par arrêté du 5 décembre 1960, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'attestation du maire du 9 avril 1960 et l'arrêté préfectoral du 5 décembre 1960 n'étaient pas de nature à établir l'existence d'une clientèle réelle et certaine dont dépendait l'existence d'un fonds de commerce, antérieurement au mariage, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1401 du Code civil (N° Lexbase : L1532ABD). L'argument sera écarté par la Cour régulatrice qui approuve les juges du fond ayant relevé qu'à la date de l'obtention de l'autorisation préfectorale de création de l'officine de pharmacie, la clientèle, élément essentiel du fonds de commerce, n'existait que de manière potentielle, et retenu, à bon droit, que seule l'ouverture au public entraînait la création d'une clientèle réelle et certaine. Aussi, ayant constaté que l'officine créée par Mme G. avait été ouverte le 29 mai 1961, postérieurement au mariage des époux, le 28 avril 1961, la cour en avait exactement déduit, hors toute dénaturation, que la valeur de cette officine devait être réintégrée dans l'actif de la communauté (cf. l’Ouvrage "Régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E8895ETM).

newsid:439798

Rel. collectives de travail

[Brèves] Délégué du personnel : paiement des heures de délégation prises pendant les congés du salarié

Réf. : Cass. soc., 27 novembre 2013, n° 12-24.465, FS-P+B (N° Lexbase : A4628KQH)

Lecture: 2 min

N9747BT8

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Le 12 Décembre 2013

Les heures consacrées par un délégué du personnel aux réunions organisées à l'initiative de l'employeur, pendant ses congés payés, devant être assimilées à un temps de travail effectif, le salarié peut obtenir la compensation des heures de congés payés correspondant dont il n'a pas pu bénéficier en raison de son départ à la retraite. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 novembre 2013 (Cass. soc., 27 novembre 2013, n° 12-24.465, FS-P+B N° Lexbase : A4628KQH).
Dans cette affaire, un salarié titulaire de mandats représentatifs a participé à diverses réunions en qualité de délégué du personnel, membre du comité d'établissement et de la commission de suivi du plan de sauvegarde de l'emploi mise en place par l'employeur, alors qu'il était en congés pour la période du 21 mars au 31 mai 2011. Il a fait valoir ses droits à la retraite à partir du 31 mai 2011 et a sollicité auprès de son employeur le paiement des heures passées à ces réunions. L'employeur ayant refusé de faire droit à sa requête, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de ces heures. Le CPH ayant fait droit à la demande du salarié, l'employeur a formé un pourvoi en cassation soutenant que l'indemnité de congés payés ne pouvant se cumuler, au titre de la même période, avec la rémunération d'une période d'activité, le salarié investit d'une mission de représentant du personnel et qui a perçu une indemnité de congés payés, ne pouvait la cumuler avec les sommes dues au titres des heures de réunion, effectuées pendant la période de congés payés afférente, dans le cadre de sa mission de représentation. Ainsi, en jugeant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3141-22 (N° Lexbase : L3940IBK) du Code du travail, ensemble les articles L. 2143-18 (N° Lexbase : L2208H9N) et L. 2325-8 (N° Lexbase : L9804H8M) du Code du travail.
La Cour de cassation rejette cette argumentation, considérant que les heures passées par le salarié titulaire d'un mandat de représentation du personnel aux réunions organisées à l'initiative de l'employeur doivent être payées comme du temps de travail effectif. Ainsi, ayant constaté que le salarié, pendant ses congés payés, s'était rendu aux réunions organisées à l'initiative de l'employeur pour exercer son mandat représentatif dans l'intérêt de la collectivité des salariés et qu'il n'avait pu, du fait de son départ en retraite, bénéficier des congés payés auxquels il pouvait prétendre, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a statué comme il l'a fait (sur les principes liés au paiement des heures de délégation, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1709ETH).

newsid:439747

Responsabilité

[Brèves] Dénigrement des produits d'une société d'assurance : action en réparation sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle

Réf. : Cass. civ. 1, 27 novembre 2013, n° 12-24.651, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2233KQR)

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N9719BT7

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Le 12 Décembre 2013

L'action en réparation de propos dénigrant l'activité de sociétés d'assurance, jetant le discrédit sur leurs produits en incitant une partie de leur clientèle à s'en détourner, relève de la responsabilité civile de droit commun sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) et non de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW) (Cass. civ. 1, 27 novembre 2013, n° 12-24.651, FS-P+B+I N° Lexbase : A2233KQR ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4090EY7). En l'espèce, M. A. qui, agent général des sociétés A. depuis le 1er janvier 1991, en charge de deux agences depuis le 29 juin 2006, avait manifesté l'intention de démissionner de ses fonctions à compter du 31 mars 2009 pour en transmettre l'exercice à ses deux fils, qu'il employait comme collaborateurs, avait, après que ses mandantes eurent refusé d'agréer la candidature de ses enfants, revendiqué le maintien de ses mandats ; les sociétés d'assurances tenant sa démission pour définitive et souhaitant confier la gestion des portefeuilles à d'autres intermédiaires, avaient interrompu les connexions informatiques de ses agences à compter du 1er avril 2009, situation que l'agent général avait dénoncée au moyen d'un "blog", d'affiches ou d'articles de presse et de lettres circulaires adressées à la clientèle. Déplorant cette publicité négative, les sociétés A. lui avaient notifié sa révocation avec effet immédiat, le 30 avril 2009. Assignées en dommages-intérêts pour révocation abusive ainsi qu'en paiement des indemnités compensatrices de fin de mandat, les sociétés A. avaient opposé à M. A. la déchéance du droit à l'indemnité compensatrice dans la branche I., sollicitant, à titre reconventionnel, la réparation de faits de concurrence déloyale et de dénigrement, ainsi que le paiement du solde débiteur des comptes de fin de gestion des deux agences. Pour exclure de la réparation des faits de dénigrement commis par M. A. les conséquences dommageables des propos relatés par les quotidiens locaux, la cour d'appel avait retenu que ces faits s'analysant en un abus de la liberté d'expression commis par voie de presse, ne relevaient pas de la responsabilité civile de droit commun et ne pouvaient être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. A tort, selon la Cour de cassation, qui rappelle que la liberté d'expression est un droit dont l'exercice revêt un caractère abusif dans les cas spécialement déterminés par la loi. Selon la Haute juridiction, en statuant ainsi, quand elle avait relevé que ces mêmes propos dénigrant l'activité des sociétés A., avaient jeté le discrédit sur leurs produits en incitant une partie de leur clientèle à s'en détourner, ce dont il résultait un abus spécifique de la liberté d'expression, la cour d'appel avait violé l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ), ensemble l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, le premier par refus d'application, le second par fausse application.

newsid:439719

Urbanisme

[Brèves] Le refus opposé à une demande de permis de construire un hangar pour exploitation agricole et des panneaux solaires est légal

Réf. : CAA Marseille, 9ème ch., 12 novembre 2013, n° 12MA01198, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0610KQN)

Lecture: 1 min

N9731BTL

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Le 12 Décembre 2013

Le refus opposé à une demande de permis de construire un hangar pour exploitation agricole et des panneaux solaires est légal. Ainsi statue la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt rendu le 12 novembre 2013 (CAA Marseille, 9ème ch., 12 novembre 2013, n° 12MA01198, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0610KQN). M. X, entrepreneur de travaux agricoles et forestiers, a acquis sur le territoire d'une commune des parcelles cadastrées afin de développer une activité de transformation du bois en plaquettes pour le chauffage. Pour refuser de délivrer le permis de construire en cause, le maire s'est fondé sur l'absence de nécessité pour l'intéressé d'être présent sur le site d'exploitation et sur l'absence de caractère agricole de l'activité envisagée. La cour relève que, si M. X se prévaut de son statut d'exploitant agricole dans la cadre de ses activités d'entrepreneur de travaux agricoles et forestiers, cette circonstance ne suffit pas, par elle-même, à démontrer le caractère agricole de l'activité projetée au sens de l'article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L8704IMC). En outre, si l'exploitation forestière des parcelles sur lesquelles le requérant projette d'implanter des constructions revêt un caractère agricole, il ressort des pièces du dossier que cette activité présente un caractère accessoire. Le stockage et la transformation de bois brut en "plaquettes forestières" en vue de la vente, qui constituent les éléments principaux de l'activité pour laquelle M. X a sollicité un permis de construire, se situent en aval du cycle de production végétale. Dès lors, l'activité projetée ne peut être regardée comme une activité agricole au sens et pour l'application des dispositions de l'article NC 1 du plan local d'urbanisme. En refusant le permis de construire, le maire n'a donc pas fait une inexacte application de ces dispositions.

newsid:439731

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