Réf. : Cass. civ. 1, 4 septembre 2024, n° 23-14.951, F-D N° Lexbase : A32925YL
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N0284B3W
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par Marie Le Guerroué
Le 13 Septembre 2024
► Le fait pour un avocat de mentir quant à sa désignation par une personne gardée à vue étant contraire aux règles déontologiques de sa profession, l'imputation de tels propos porte atteinte à son honneur et à sa considération ; dès lors cette imputation doit s’analyser en propos diffamatoires.
Faits et procédure. Un article intitulé « Affaire [U] : le rôle trouble de [l’avocat demandeur] dans la défense de [X] [V] » était publié par le site internet de l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur, comportant les propos suivants : « Malgré ses déclarations, l'avocat n'a jamais été le défenseur désigné par l'activiste russe dans aucun de ses dossiers judiciaires. S'il doit intervenir dans l'affaire [U], ce sera pour être interrogé sur son rôle dans la diffusion de la vidéo. » (...) « La réalité semble bien plus complexe. En réalité [l’avocat demandeur] n'a jamais été le défenseur désigné par l'activiste russe dans aucun de ses dossiers judiciaires. Il ne peut donc, de ce fait, avoir été dessaisi ... [X] [V], comme il l'a déclaré à l'AFP, a bien "consulté" [l’avocat demandeur] "avant de mettre la vidéo en ligne" le mercredi 12 février, mais il ne l'a jamais choisi dans aucune des procédures judiciaires le visant, désignant au contraire dès samedi après-midi l'avocate pénaliste [S] [G]. ».
Le 27 juillet 2020, estimant que ces propos étaient diffamatoires à son égard, l’avocat demandeur au pourvoi a assigné le directeur de publication du site internet nouvelobs.com et la société éditrice Le Nouvel Observateur du Monde, aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice et la publication d'un communiqué judiciaire.
En cause d’appel. Pour rejeter les demandes du demandeur, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris retenait que les propos selon lesquels il avait menti en prétendant être l'avocat d'une personne gardée à vue, alors qu'il ne l'était pas, ne sont pas diffamatoires, dès lors qu'un simple mensonge ne peut s'analyser en propos diffamatoire.
Décision de la Cour de cassation. La Cour rend sa décision au visa de l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse N° Lexbase : L7589AIW. Selon ce texte, constitue une diffamation toute imputation ou allégation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation.
Dès lors pour les juges du droit, en statuant ainsi, alors que, le fait pour un avocat de mentir quant à sa désignation par une personne gardée à vue étant contraire aux règles déontologiques de sa profession, l'imputation de tels propos portait atteinte à son honneur et à sa considération, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Cassation. La Cour casse et annule l’arrêt précédemment rendu par la cour d'appel de Paris.
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Réf. : AMF, journal de bord du médiateur, du 9 septembre 2024
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N0282B3T
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par Perrine Cathalo
Le 18 Septembre 2024
► Les établissements financiers sont tenus à des obligations strictes de connaissance client afin de se conformer aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT). Les clients doivent être extrêmement vigilants avec les demandes qui leurs sont adressées par les établissements.
Faits. En mars 2024, une cliente d’un établissement financier, titulaire d’un compte-titres, s’est aperçue en se connectant à son espace personnel que l’intégralité de ses actions détenues sur son compte-titres avait été vendue.
Après s’être rapprochée de l’établissement afin de faire part de ses interrogations à ce sujet, la banque lui a indiqué que faute d’avoir répondu aux demandes de mise à jour de son profil client qui lui avait été adressées, son compte-titres avait été clos.
La cliente conteste la liquidation de ses positions au motif que cela résultait d’une décision unilatérale de la banque, qui ne lui aurait jamais demandé son autorisation.
Cette dernière a donc sollicité l’intervention du médiateur de l’AMF afin d’obtenir la complète remise en l’état de la situation qui aurait été la sienne si l’acte dommageable – à savoir la liquidation de ses positions – ne s’était pas produit, notamment afin d’obtenir le remboursement de l’intégralité des dividendes qu’elle aurait dû percevoir en 2024.
Instruction. À l’inverse, la banque affirme que sa cliente avait reçu un courrier électronique dès le 21 mars 2022, lui indiquant que la mise à jour de ses informations personnelles était nécessaire conformément à ses obligations de connaissance client précisées à l’article L. 561-5-1 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L4971LBQ, en application de la réglementation relative à la lutte anti-blanchiment.
Un second courrier, daté du 4 avril 2022, a été adressé à la cliente l’informant qu’en l’absence de mise à jour de ses données, des restrictions avaient été mises en place sur son compte-titres.
La banque a également précisé qu’à compter du 4 avril 2022, la cliente était informée de la nécessité de mettre à jour ses informations personnelles à chaque nouvelle connexion sur son espace personnel via un affichage permanent. En outre, la banque a apporté la preuve informatique des connexions de la cliente à son espace personnel postérieurement à cette date.
Par conséquent, le 7 décembre 2023, soit plus d’un an après la première demande de mise à jour de ses informations personnelles, la banque a adressé un courrier électronique à la cliente l’informant de la résiliation à venir de son compte-titres.
Recommandation. Le médiateur de l’AMF en conclut que la cliente ne pouvait pas ignorer les différentes demandes qui lui ont été adressées par la banque pendant plus d’un an, d’autant plus qu’elle s’est connectée à plusieurs reprises sur son espace personnel et a donc nécessairement pris connaissance du bandeau d’alerte réitéré qui y était affiché, de sorte qu’il ne pouvait pas émettre une proposition favorable à sa demande.
À retenir. Le médiateur de l’AMF rappelle que les établissements financiers sont tenus à des obligations strictes de connaissance client (C. mon. fin., art. L. 561-5-1, L. 561-6 N° Lexbase : L5146LB9 et L. 561-8, I N° Lexbase : L0667LWM) qu’il s’agisse de l’évaluation du profil investisseur au titre des dispositions prévues dans le cadre de la réglementation sur les marchés d’instruments financiers « MIF 2 » (Directive n° 2014/65, du 15 mai 2014 N° Lexbase : L5484I3I) ou de la vérification de l’identité et de l’origine des ressources – tant à l’entrée en relation qu’au cours de celle-ci – afin de se conformer aux exigences en matière de lutte anti-blanchiment.
Par ailleurs, il est également précisé que les conséquences de l'absence de réponse sont bien différentes selon qu'il s'agisse du questionnaire MIF ou d'une demande faite dans le cadre de la LCB/FT : dans le premier cas, le professionnel doit s'abstenir de délivrer tout conseil, dans l'autre, il est tenu de mettre fin à la relation avec le client.
Autrement dit, lorsque l’établissement ne parvient pas à collecter les informations nécessaires à l’accomplissement des obligations légales évoquées, la loi oblige cet établissement à suspendre ou à mettre un terme à la relation d’affaires. Les clients doivent donc être extrêmement vigilants avec les demandes qui leur sont adressées par les établissements dans le cadre de leurs obligations LCB/FT.
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Réf. : Communiqué DAJ
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N0285B3X
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par Yann Le Foll
Le 18 Septembre 2024
► La lettre de la DAJ n° 383 a été publiée le 11 septembre 2024 sur le site du ministère de l’Économie et des Finances.
Après un éditorial revenant sur la dimension internationale des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, la lettre revient dans sa partie « Institutions » sur la loi n° 2024-850, du 25 juillet 2024, visant à prévenir les ingérences étrangères en France N° Lexbase : L2160MNC. Il rappelle ensuite que les compétences des sections administratives du Conseil d’État ont été revues par un arrêté du 4 juillet 2024 N° Lexbase : L9390MMQ. Ce texte ajoute aux compétences de la section de l'intérieur, les affaires relatives aux juridictions commerciales et aux difficultés des entreprises.
Par ailleurs, il étend la compétence de la section de finances sur les affaires relatives à l'organisation économique des secteurs du commerce et des postes et aux communications électroniques, ainsi qu’aux affaires relatives au droit des sociétés. Parallèlement, échappent désormais à la compétence de la section des travaux publics les affaires relatives aux postes et aux communications électroniques.
Dans sa partie « Juridictions », elle indique que pour alléger la charge de travail de la Cour de justice de l’Union dans le domaine préjudiciel, six matières sont transférées au Tribunal de l’Union européenne à compter du 1er octobre 2024. Ces matières, qui représentent 20 % des renvois préjudiciels, sont les suivantes : le système commun de TVA ; les droits d’accise ; le Code des douanes (le classement tarifaire des marchandises dans la nomenclature combinée) ; l’indemnisation et l’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement ou de retard ou d’annulation de services de transport et le système de quotas d’émission de gaz à effet de serre.
Enfin, dans la partie « Commande publique », elle revient sur deux arrêts récents. Dans le premier, le Conseil d’État a dit pour droit qu’une offre ne peut être déclarée inacceptable au motif qu’elle excède les crédits budgétaires alloués au contrat que lorsque ce montant a été porté à la connaissance des candidats (CE, 2e-7e ch. réunies, 12 juin 2024, n° 475214, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A79715HP).
Dans le second, il considère que l'acheteur n'est pas tenu de suivre l'avis émis par le jury du concours et qu'il peut porter son choix sur tout candidat ayant participé au concours (CE, 2e-7e ch. réunies, 30 juillet 2024, n° 470756, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A24295UI).
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Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 19 juillet 2024, n° 488161, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A27645S8
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N0212B3A
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par Marie-Claire Sgarra
Le 11 Septembre 2024
► Ni les diligences du demandeur d’indemnité, ni l’existence de circonstances particulières devant conduire à une rectification spontanée des bases d’imposition de l'assujetti ne sauraient être prises en compte pour déterminer si l’administration fiscale a commis une faute par l’application erronée d’une exonération tenant au seul statut d’un contribuable. Telle est la solution retenue par le Conseil d’État dans un arrêt du 19 juillet 2024.
Faits. En l’espèce, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), qui dispose sur le territoire de la commune de Saint-Aubin de propriétés bâties et non bâties, a bénéficié, au titre des années 2016 et 2017, d'une exonération de cotisations de taxes foncières sur les parties de ces propriétés qui n'étaient pas productives de revenus. Estimant cette exonération constitutive d'une faute dans l'établissement de l'assiette de l'impôt, la commune de Saint-Aubin a demandé à l'État le versement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'insuffisance des cotisations établies au titre de ces deux années.
Procédure. Le tribunal administratif de Versailles a condamné l'État à verser à la commune de Saint-Aubin une indemnité dont il a déterminé les modalités de calcul et renvoyé celle-ci devant l'administration fiscale pour qu'il en soit procédé à la liquidation. La commune de Saint-Aubin se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé les articles 2 à 4 de ce jugement et rejeté la demande de la commune (CAA Versailles, 11 juillet 2023, n° 21VE03463 N° Lexbase : A77211A9).
Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard d'une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle lui a directement causé un préjudice. Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et notamment du fait de ne pas avoir versé à cette collectivité ou à cette personne des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement à son profit. L'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité.
En appel, la CAA s'est fondée, pour juger que la circonstance que les services fiscaux n'avaient pas spontanément procédé à l'assujettissement à la taxe foncière du CEA à raison des immeubles et propriétés non productifs de revenus avant l'expiration du délai de reprise n'était pas, à elle seule, de nature à caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de l'État, sur l'absence de circonstances particulières qui auraient dû nécessairement conduire l'administration à réexaminer la situation de cet organisme.
Solution du CE. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la faute invoquée procédait non d'une abstention des services fiscaux à contrôler les éléments déclarés par le CEA, mais de l'application erronée par l'administration fiscale d'une exonération tenant au seul statut de cet établissement public. La cour, qui n'avait alors à rechercher ni si la commune avait signalé cette erreur dans le délai de reprise, ni s'il existait des circonstances particulières devant conduire à une rectification spontanée des bases d'imposition de l'assujetti, s'est fondée, pour écarter l'existence de cette faute, sur des circonstances inopérantes et a, par suite, entaché son arrêt d'une erreur de droit.
L’affaire est renvoyée devant la CAA de Versailles.
Précisions. Le Conseil d'État retient que :
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Réf. : Cass. civ. 1, 4 septembre 2024, n° 23-14.684, F-B N° Lexbase : A35395XD
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N0273B3I
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par Laïla Bedja
Le 11 Septembre 2024
► L'infection causée par la survenue d'une affection iatrogène présente un caractère nosocomial comme demeurant liée à la prise en charge.
L’affection iatrogène désigne les effets indésirables occasionnés par la prise d’un traitement médical.
Faits et procédure. Pris en charge en mai 2013 par un institut pour traiter une leucémie, un patient a bénéficié d’une allogreffe de moelle osseuse et présenté une maladie du greffon contre l’hôte sévère et de nombreux épisodes infectieux. Le patient est décédé en mai 2015 au sein du service de réanimation de l’institut. Ses ayants droit ont assigné en responsabilité et indemnisation l’institut et son assureur. Ils font notamment valoir le caractère nosocomial des infections contractées par la victime défunte.
Cour d’appel. Pour écarter le caractère nosocomial des infections présentées par le patient, l'arrêt retient que les experts ont imputé l'origine des infections à la maladie du greffon contre l'hôte qui altérait de manière profonde la barrière cutanéomuqueuse et au traitement de cette maladie par de fortes doses de corticoïdes, pourtant indispensables vu la gravité de la maladie, qui ont renforcé l'immunodépression et que les infections ont été vraisemblablement causées par des bactéries dont le malade était porteur.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. En statuant ainsi, par des motifs tirés du caractère endogène du germe à l'origine de l'infection, alors qu'elle avait constaté que la maladie du greffon contre l'hôte était elle-même consécutive à l'allogreffe de la moelle osseuse réalisée lors de la prise en charge du patient atteint d'une leucémie aigüe, la cour d'appel a violé les articles L. 1142-1, I, alinéa 2 N° Lexbase : L1910IEH, et L. 1142-1-1 N° Lexbase : L1859IEL du Code de la santé publique.
Pour aller plus loin : ÉTUDE : Le champ d’application de la réparation par la solidarité nationale, Stabilisation de la définition (infection nosocomiale), in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E92883RG |
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