Le Quotidien du 18 septembre 2024

Le Quotidien

Droit pénal spécial

[Brèves] A conscience du défaut de consentement l’individu qui commet des attouchements lorsque la victime est endormie et les poursuit alors qu’elle est en état de sidération

Réf. : Cass. crim., 11 septembre 2024, n° 23-86.657, F-B N° Lexbase : A53365YB

Lecture: 2 min

N0295B3C

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par Pauline Le Guen

Le 19 Décembre 2024

► La Chambre criminelle souligne que commet une agression sexuelle par surprise l’individu qui procède à des attouchements sur une personne endormie, puis les poursuit alors que celle-ci se trouve dans un état de prostration ; de tels agissements établissent ainsi la connaissance par l’agresseur du défaut de consentement. 

Rappel des faits et de la procédure. Un homme est renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d’agression sexuelle sur sa nièce, où il est relaxé. Le ministère public relève alors appel de cette décision. 

En cause d’appel. La cour d’appel a condamné l’individu du chef susvisé. Il a alors formé un pourvoi contre cet arrêt. 

Moyens du pourvoi. Il est fait grief à l’arrêt de déclarer le prévenu coupable alors que la cour d’appel n’a fait qu’établir que la victime n’était pas consentante, et non si le prévenu avait eu conscience de cette absence de consentement, de sorte qu’elle aurait violé les dispositions de l’article 222-22 du Code pénal N° Lexbase : L2618L4Q.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi. En effet, elle retient dans un premier temps que la cour d’appel a relevé que la victime dormait lors des faits, puis avait été réveillée par les attouchements et s’était trouvée dans un état de prostration, pendant que son oncle, âgé de 20 ans de plus qu’elle, poursuivait ses agissements. La victime avait par ailleurs toujours soutenu qu’elle n’avait jamais consenti aux gestes de son oncle, qui ne s’était jamais assuré du consentement de la jeune femme. 

En se déterminant ainsi, les juges ont parfaitement établi que le prévenu avait agi par surprise, en procédant à des attouchements sur sa nièce lors de son sommeil, et qu’il avait poursuivi alors que celle-ci, réveillée par les gestes, s’était trouvée dans un état de sidération, ce qui établit que l’homme avait agi en toute connaissance du défaut de consentement de la victime. 

Pour aller plus loin : C. Hardouin-Le Goff et M. Dayan, ÉTUDE, Les agressions sexuelles autres que le violin Droit pénal spécial (dir. J.-B. Perrier ), Lexbase N° Lexbase : E1072034

newsid:490295

Procédure civile

[Brèves] Quid de la signification à l’adresse d’un siège social situé dans une pépinière d’entreprises et ne correspondant pas au lieu d’exploitation de l’activité ?

Réf. : Cass. civ. 2, 12 septembre 2024, n° 22-13.949, F-B N° Lexbase : A77005YT

Lecture: 3 min

N0293B3A

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 24 Septembre 2024

► La Cour de cassation énonce que la signification des actes de procédure à une personne morale est valide lorsqu'elle est faite à l’adresse de son siège social non contesté, même si celui-ci se situe dans une pépinière d’entreprises et ne correspond pas au lieu d'exploitation de l’activité ; l'huissier de justice n'a pas l'obligation de rechercher un autre lieu de signification.

Faits et procédure. Une société exploitant un complexe sportif avait contracté avec plusieurs sociétés pour la réalisation de travaux. À la suite d'impayés, ces sociétés ont obtenu des ordonnances d'injonction de payer et ont pratiqué des saisies-attributions sur les comptes de la société débitrice. Cette dernière a contesté les saisies devant le juge de l'exécution, invoquant leur caducité et demandant leur mainlevée. Le juge a déclaré irrecevables les contestations de la demanderesse, qui a interjeté appel.

Pourvoi. Les sociétés réquérantes font grief à l'arrêt d’avoir déclaré nulles et non avenues les dénonciations des saisies-attributions qu'elles avaient fait pratiquer, les déclarant caduques, et en conséquence d'avoir ordonné leur mainlevée immédiate. En l’espèce, la cour d’appel a annulé les saisies au motif que la signification des actes avait été faite à l’adresse du siège social de la débitrice, une pépinière d’entreprises offrant un service de domiciliation pour les jeunes entreprises, sans correspondre à son lieu d’exploitation. Les sociétés requérantes énoncent que la signification à l’adresse du siège social, non contestée, était conforme à l’article 690 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6891H7D.

En l’espèce, la cour d’appel retient que l'acte a été signifié à l'adresse non contestée du siège social, et qu'il appartenait à l'huissier de justice, dès lors qu'il n'est pas contestable que l'adresse de ce siège social correspondait à une pépinière d'entreprises, sans correspondre au lieu d'exploitation, de s'enquérir du véritable lieu d'exploitation de l'activité de la société, cette démarche s'imposant d'autant plus que les quatre sociétés saisissantes connaissaient ce lieu d'exploitation à savoir le complexe sportif.

Solution. La Cour de cassation énonçant la solution précitée au visa de l’article 690 du Code de procédure civile, censure le raisonnement de la cour d'appel, rappelant que l'huissier de justice n’est tenu de signifier les actes qu’à l’adresse du siège social de la société, dont l'existence n'est pas contestée. Elle rappelle que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement et qu'à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. Enfin, que le lieu de l'établissement d’une personne morale s'entend, au sens du texte précité, de son siège social.

Elle casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy.

newsid:490293

Propriété intellectuelle

[Brèves] Marque internationale : compétence juridictionnelle pour connaître d'une demande d'annulation

Réf. : Cass. com., 4 septembre 2024, n° 22-13.044, F-B N° Lexbase : A35475XN

Lecture: 3 min

N0244B3G

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par Vincent Téchené

Le 11 Septembre 2024

► Les juridictions d'un État qui n'est pas désigné par une demande de marque internationale ou l'enregistrement d'une telle marque, fût-il celui sur le territoire duquel la demande de base ou l'enregistrement de base ont été faits, sont incompétentes pour connaître d'une demande d'annulation de tout ou partie de la marque internationale.

Faits et procédure. La société Laguiole était titulaire de plusieurs marques « Laguiole », dont une marque semi-figurative internationale désignant l'Autriche, l'Italie et le Maroc, déposée le 24 avril 1995 et revendiquant la priorité d’une demande française. Par acte du 30 octobre 2014, la société les a cédées à sa présidente.

Le 24 mars 2020, soutenant que son nom constituait une indication de provenance pour certaines catégories de produits et que, depuis 1993, il faisait l'objet d'une spoliation en raison des nombreux dépôts de marque effectués par la société Laguiole, la commune de Laguiole a assigné la société ainsi que sa présidente aux fins d'obtenir, notamment, l'annulation de la marque internationale.

La cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-2, 17 décembre 2021, n° 21/04359 N° Lexbase : A64647GI) ayant déclaré les juridictions françaises incompétentes pour connaître de la demande de nullité de la marque internationale, la commune a formé un pourvoi en cassation.

Décision. D’abord, la Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l'article 42 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1198H47 que ce texte, qui désigne comme juridiction compétente celle du lieu où réside le défendeur, ne s'applique qu'à défaut de disposition contraire.

En outre, aux termes de l'article 24, point 4), du Règlement  Bruxelles I bis (Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 N° Lexbase : L9189IUU), sont seules compétentes, sans considération de domicile des parties, en matière de validité de marques et autres droits analogues donnant lieu à un dépôt ou à un enregistrement, que la question soit soulevée par voie d'action ou d'exception, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'un instrument de l'Union ou d'une convention internationale.

La Cour relève que  ce texte constitue une « disposition contraire », au sens de l'article 42 du Code de procédure civile, lequel est, en conséquence, inapplicable aux litiges en matière de validité de marques.

Par ailleurs, l'article 4, paragraphe 1, sous a), du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques prévoit qu'à partir de la date de l'enregistrement ou de l'inscription d'une demande internationale, la protection de la marque dans chacune des parties contractantes intéressées sera la même que si cette marque avait été déposée directement auprès de l'Office de cette partie contractante.

Dès lors pour la Haute Cour, il se déduit de ces dispositions que l'inscription d'une demande de marque internationale ou l'enregistrement d'une telle marque sont réputés effectués, pour la partie le concernant, dans chacun des États désignés dans cette demande ou cet enregistrement, et que les juridictions d'un État qui n'est pas désigné, fût-il celui sur le territoire duquel la demande de base ou l'enregistrement de base ont été faits, sont incompétentes pour connaître d'une demande d'annulation de tout ou partie de la marque internationale.

Or, en l’espèce, l'enregistrement de la marque semi-figurative internationale litigieuse désigne uniquement l'Autriche, l'Italie et le Maroc.

Par conséquent, les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître d'un litige portant sur la validité de cette marque internationale.

La Cour de cassation rejette, en conséquence, le pourvoi.

newsid:490244

Responsabilité médicale

[Brèves] Pas de déduction de la prestation de compensation du handicap du capital alloué par l’ONIAM au-delà de la période d’attribution

Réf. : Cass. civ. 1, 4 septembre 2024, n° 23-11.723, FS-B N° Lexbase : A35425XH

Lecture: 3 min

N0270B3E

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par Laïla Bedja

Le 11 Septembre 2024

► La prestation de compensation du handicap ayant un caractère indemnitaire et, au regard du principe de la réparation intégrale, tant la PCH déjà perçue que celle à percevoir doit être déduite des sommes allouées à la victime ; mais, des difficultés existantes et relatives à la mise en œuvre de la déduction de la PCH au-delà de la date à laquelle elle a été allouée, la Cour de cassation statue sur l’impossibilité de déduire la PCH du capital alloué par l’ONIAM.

Faits et procédure. À la suite d’une radiothérapie, un patient a présenté une radionécrose et conservé d’importantes séquelles. La commission de conciliation et d’indemnisation a conclu à l’existence d’un accident médical non fautif. La victime a alors accepté une offre d’indemnisation partielle de l’ONIAM au titre de ses préjudices personnels. Il a ensuite assigné l’ONIAM en indemnisation de ses autres postes de préjudices.

L'ONIAM fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la victime un capital de 1 129 068,33 euros au titre de l'assistance tierce personne permanente, sans déduction de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour la période postérieure au 31 juillet 2024.

Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle rappelle que la PCH est allouée par le département sans condition de ressources, lui donnant ainsi le caractère d’une prestation indemnitaire, de sorte que les sommes versées à ce titre viennent en déduction des sommes dues à la victime par l’ONIAM au titre du poste de frais d’assistance par tierce personne.

Elle relève ensuite, pour justifier sa décision, les difficultés de mise en œuvre de cette déduction. En premier lieu, la PCH n’a aucun caractère obligatoire pour la victime qui n’est pas tenue d’en demander le renouvellement et elle peut être interrompue ou suspendue quand le bénéficiaire ne respecte pas les conditions d’attribution. En deuxième lieu, une autre difficulté découle du fait qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier si la réparation du préjudice de la victime doit prendre la forme d’un capital ou d’une rente. Enfin, en troisième lieu, la Cour relève que la victime ne doit pas se trouver pour l’avenir contrainte de produire régulièrement des justificatifs relatifs à la perception ou non d’une prestation et, le cas échéant, à son montant. La Cour de cassation a ainsi jugé que le versement d'une rente au titre de l'assistance par une tierce personne ne peut être subordonné à la production annuelle, par la victime, auprès du FGTI, d'une attestation justifiant qu'elle ne perçoit pas la PCH (Cass. civ. 2, 21 septembre 2023, n° 21-25.187, publié N° Lexbase : A28721HT).

Partant, la Cour de cassation en a conclu que c’est à bon droit que la cour d’appel a statué sur l’impossible déduction du capital alloué par l’ONIAM de la PCH au-delà de la période pour laquelle elle a été attribuée à la victime.

newsid:490270

Urbanisme

[Brèves] Illégalité du changement de destination d'un hôtel en locations à fin d'habitation sans déclaration préalable

Réf. : Cass. crim., 3 septembre 2024, n° 23-85.489, F-B N° Lexbase : A24045XC

Lecture: 2 min

N0260B3Z

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par Yann Le Foll

Le 12 Septembre 2024

► Est illégal le changement de destination d'un hôtel en locations à fin d'habitation sans déclaration préalable.

Faits. Un particulier a acquis un terrain supportant un immeuble qui abritait un hôtel restaurant. Ayant donné à bail les locaux ainsi que plusieurs mobile-homes installés sur le terrain, il a été poursuivi des chefs de construction ou aménagement de terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels, infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme et exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration. 

Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, condamné à 15 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils. Le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision. 

En cause d’appel. Un arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2023, qui, pour infractions aux Codes de l'environnement et de l'urbanisme, l'a ensuite condamné à 25 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils. 

Pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt attaqué énonce que, depuis le 1er octobre 2007, la réglementation des autorisations d'urbanisme reconnaît expressément qu'il existe des changements de destination sans travaux, soumis en ce cas à déclaration préalable. Le juge ajoute que l’intéressé a acquis un bâtiment à usage d'hôtel au sens de l'article R. 123-9 ancien du Code de l'urbanisme, lequel conservait sa destination hôtelière, quelles que fussent les conditions antérieures d'exploitation ou l'éventuelle mise en sommeil de cette activité.
Il relève que le prévenu n'exploite plus le bâtiment comme hôtel, mais comme habitation pérenne et en déduit que l’intéressé, en changeant ainsi la destination de l'immeuble sans déclaration préalable, a commis l'infraction pour laquelle il était poursuivi.

Position CCass. En statuant ainsi, dès lors que le changement de destination d'une construction existante, même non accompagné de travaux, doit faire l'objet d'une déclaration préalable en vertu des articles L. 421-1 N° Lexbase : L3419HZN et R. 421-17 N° Lexbase : L8664LDA du Code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur depuis 2007, la cour d'appel a légalement justifié sa position.

Le pourvoi est donc rejeté (voir, pour une solution identique, Cass. crim., 26 février 2013, n° 12-80.973, F-D N° Lexbase : A8934I8E).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le champ d'application des actes individuels d'urbanisme, La déclaration préalable et le changement de destination, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4583E7U.

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