Réf. : TA Nantes, 10 avril 2024, n° 1913502 N° Lexbase : A296024E
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N9143BZN
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par Yann Le Foll
Le 30 Avril 2024
► L’État n’a pas commis de faute en abandonnant, pour des motifs d’intérêt général, le projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes.
Faits. Saisi par la société Aéroport du Grand Ouest (AGO), qui exploite les aéroports de Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir, le tribunal administratif de Nantes s’est prononcé aujourd’hui sur les conséquences financières du renoncement par l’État au projet de construction d’un nouvel aéroport sur le site de Notre-Dame-des-Landes.
Rappel. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, l’autorité concédante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier un contrat de concession, sous réserve des droits à indemnité du concessionnaire.
L’étendue et les modalités de cette indemnisation peuvent être déterminées par les stipulations du contrat, sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détriment d’une personne publique, une disproportion manifeste entre l’indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice résultant, pour le concessionnaire, des dépenses qu’il a exposées et du gain dont il a été privé (CE ass., 21 décembre 2012, n° 342788, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1341IZP).
Position TA. Il résulte de l’instruction, et notamment de la déclaration du Premier ministre du 17 janvier 2018, que l’abandon du projet de construction d’un nouvel aéroport à Notre-Dame-des Landes a été décidé en prenant en compte la situation de blocage née des fortes oppositions et intenses divisions autour du projet et les réalités économiques du développement des transports et de l’organisation aéroportuaires, lesquelles ont changé depuis la conception du projet il y a cinquante ans et sa redéfinition il y a vingt ans.
Ainsi, cette décision, après que l’État a essayé pendant plusieurs années de mener à bien le projet prévu par la concession en dépit des fortes tensions et oppositions exprimées, tout en préservant les différents intérêts publics en présence, obéit à des considérations d’intérêt général et ne peut être regardée comme fautive. La résiliation litigieuse, rendue nécessaire par ce renoncement au projet de nouvel aéroport, a donc bien été décidée pour des motifs d’intérêt général, nonobstant les circonstances que le projet aurait été reconnu d’utilité publique et que le rapport de la mission de médiation aurait mal anticipé l’évolution du trafic aérien.
Décision. La société AGO n’est pas fondée à demander que la résiliation prononcée le 24 octobre 2019 soit requalifiée en résiliation aux torts de l’État. Les conclusions principales de la requérante tendant à être indemnisée des préjudices subis du fait du caractère non fondé, et par suite fautif, de la résiliation prononcée le 24 octobre 2019, pour un montant de 1,6 milliard d’euros, doivent être rejetées.
Précision. Toutefois, cette résiliation pour ces motifs ouvre droit à une indemnité couvrant les dépenses exposées par le concessionnaire et son manque à gagner. Le montant de cette indemnité sera fixé ultérieurement : le tribunal devra notamment tenir compte des gains procurés à la société AGO ou à ses sociétés actionnaires par leur éventuelle désignation comme nouveaux concessionnaires de l’actuel aéroport de Nantes-Atlantique.
À ce sujet. Lire De la commune intention des parties dans les contrats administratifs – Questions à Valentin Lamy, docteur en droit, Université Jean Moulin Lyon 3, Lexbase Public, décembre 2021, n° 647 N° Lexbase : N9576BYC. |
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Réf. : Cass. civ. 2, 25 avril 2024, n° 22-13.481, F-B N° Lexbase : A916628Y
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N9225BZP
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par Laïla Bedja
Le 30 Avril 2024
► La date limite d’appel de la cotisation subsidiaire maladie au titre de la protection universelle maladie fixée par voie réglementaire, ne constitue pas le terme d’un délai de prescription après lequel aucun appel de la cotisation ne peut plus être émis ; le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (Cass. civ. 2, 28 janvier 2021, n° 19-25.853, F-P+I) (premier moyen) ;
La convention de délégation prend effet dès son approbation par le directeur de l’organisme national de la branche concernée ; en conséquence, l’organisme délégataire est habilité à exercer les pouvoirs résultant de cette délégation à compter de la décision d'approbation (second moyen).
Faits et procédure. L’Urssaf du Centre-Val de Loire a adressé, par un courrier du 15 décembre 2017, à une cotisante, un appel rectificatif de la cotisation subsidiaire maladie au titre de la protection universelle maladie pour l’année 2016. La cotisante a saisi une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale d’une demande d’annulation de cet appel de cotisations.
Appel de cotisation. Pour annuler l’appel de cotisation, le jugement énonce que le pouvoir réglementaire a choisi de limiter dans le temps la période pendant laquelle la cotisation subsidiaire maladie pouvait être appelée. Il retient que l'appel de la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l'année 2016 devait intervenir impérativement avant le jeudi 30 novembre 2017 et que, passé ce délai, l'Urssaf ne pouvait plus réclamer la cotisation litigieuse.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule le jugement. Elle rappelle les dispositions prévues aux articles L. 380-2 et R. 380-4, I, du Code de la Sécurité sociale sur l’assujettissement et l’exigibilité de la cotisation litigieuse. Elle ajoute qu’il a déjà été jugé que le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (Cass. civ. 2, 28 janvier 2021, n° 19-25.853, F-P+I N° Lexbase : A66004DS).
Compétence de l’Urssaf Centre-Val de Loire. Dans ce second moyen, la caisse conteste l’annulation de l’appel de cotisation fondée la publication au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité de la décision de délégation à l’Urssaf Centre-Val de Loire. Le tribunal énonce en effet que la décision du directeur de l'Acoss du 11 décembre 2017, qui a validé l'habilitation de l'Urssaf du Centre-Val de Loire, n'a été publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité que le 15 janvier 2018 et qu'en l'absence de publication de la décision de délégation à la date du 15 décembre 2017, l'Urssaf délégataire ne pouvait procéder à l'appel et au recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie due par la cotisante au titre de l'année 2016.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule le jugement (visa CSS, art. L. 122-7, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827, du 23 décembre 2016).
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Réf. : Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole N° Lexbase : L1795MMG
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N9229BZT
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par Adélaïde Léon
Le 15 Mai 2024
► Sur le plan pénal, la loi publiée au Journal officiel du 23 avril 2024 est venue adapter aux règles européennes les dispositions relatives au mandat d’arrêt européen, le droit à l’assistance d’un avocat en garde à vue et l’échange d’informations entre services répressifs des États membres.
S’agissant de la garde à vue. Dans le prolongement de la loi n° 2023-1059, du 20 novembre 2023 N° Lexbase : L2962MKW, les articles 63-2 N° Lexbase : L2087MMA et 63-3 N° Lexbase : L2089MMC du Code de procédure pénale sont modifiés pour permettre à la personne gardée à vue de prévenir « toute personne de son choix » et non plus simplement un membre de sa famille, la personne avec laquelle elle habite ou son employeur.
La loi vient également renforcer le droit à l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue et « à tout moment au cours de celle-ci ». L’article 63-4-2 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L2092MMG précise désormais que lorsque le gardé à vue demande que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations, il ne peut être entendu sur les faits sans la présence de cet avocat sauf renonciation express de la part. Il est également inscrit dans le code que l’avocat devra se présenter sans « retard indu ».
La loi du 22 avril 2024 prévoit par ailleurs que si l’une des situations suivantes se présente, l’OPJ ou l’APJ ou l’assistant d’enquête sous son contrôle saisit sans délai et par tous moyens le Bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat commis d'office :
Est toutefois créé un nouvel article 63-4-2-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L2093MMH qui prévoit la possibilité, pour le procureur de la République, à la demande de l’OPJ, de procéder à des auditions ou confrontations urgentes lorsque ces mesures sont indispensables soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.
La décision du procureur devra être écrire et motivée.
En cas de mise en œuvre de cette procédure, le gardé à vue doit immédiatement être informé de l’arrivée de son avocat. Si une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s'entretenir avec son avocat et afin que celui-ci prenne connaissance des procès-verbaux.
La loi du 22 avril 2024 modifie également les raisons susceptibles de justifier le report de la présence de l’avocat (C. proc. pén., art. 63-4-2). L’objectif de permettre « le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves » est ainsi remplacé par celui d’éviter « une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale ».
Les dispositions de l’article 32 de la loi affectant la garde à vue sont applicables à compter du 1er juillet 2024.
S’agissant du mandat d’arrêt européen. Les articles 695-43 et 695-45 du Code de procédure pénale sont modifiés.
Les « cas spécifiques » dans lesquels la décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen n’a pu être rendue dans le délai de soixante jours ou le délai dérogatoire de quatre-vingt-dix jours deviennent un « titre exceptionnel » et la référence à la cassation est supprimée dans deux premiers alinéas.
Enfin la faculté de la chambre de l’instruction d’accepter le transfèrement temporaire en vertu de l’article 695-45 n’est plus conditionnée au consentement de la personne recherchée.
S’agissant de l’échange d’information entre services répressifs des États membres. Le Code de procédure pénale est notamment modifié pour y inscrire le point de contact unique permettant l’échange d’informations entre États membres. La liste limitative des motifs de refus de réponses aux demandes d’information est également inscrite dans le code (C. proc. pén., art. 695-9-41 N° Lexbase : L2058MM8).
Pour aller plus loin : C. Lanta de Bérard, La garde à vue et les auditions, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E46203C4. |
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Réf. : Conseil de l’UE, communiqué (en anglais), du 29 avril 2024
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N9227BZR
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par Perrine Cathalo
Le 30 Avril 2024
► Le 29 avril 2024, le Conseil de l’Union européenne a approuvé une Directive relative aux délais d’adoption des normes d’information sur le développement durable pour certains secteurs et entreprises de pays tiers, qui modifie la Directive « CSRD » du 14 décembre 2022 afin de donner aux entreprises concernées plus de temps pour appliquer les normes européennes d’information sur le développement durable (ESRS).
Le 7 février dernier, les négociateurs de la Commission des affaires juridiques et les gouvernements des pays de l’Union européenne proposaient de retarder de deux ans, soit jusqu’au 30 juin 2026, l’adoption des normes ESRS (P. Cathalo, Lexbase Affaires, février 2024, n° 785 N° Lexbase : N8400BZ7).
La Directive adoptée le 29 avril 2024 entérine ce report pour permettre non seulement aux entreprises de se concentrer sur la mise en œuvre de la première série de normes ESRS (P. Cathalo, Le Quotidien, 3 août 2023 N° Lexbase : N6544BZR), mais encore de limiter les exigences en matière de rapports au minimum nécessaire.
Le texte doit maintenant être signé par le président du Parlement européen et le président du Conseil avant d’être publié au Journal officiel de l'Union européenne. La Directive entrera ensuite en vigueur le vingtième jour suivant sa publication.
Pour en savoir plus : v. P. Cathalo, RSE : publication au JOUE de la Directive « CSRD », Lexbase Affaires, janvier 2023, n° 741 N° Lexbase : N3875BZK. |
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Réf. : QE n° 08363 de M. Arnaud Jean-Michel, JO Sénat 14 septembre 2023, réponse publ. 14 mars 2024, page 1026, 16e législature N° Lexbase : L2565MMX
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N9165BZH
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par Marie-Claire Sgarra
Le 30 Avril 2024
► Dans le cadre d’une réponse ministérielle, des précisions ont été apportées sur le taux de TVA applicable aux premières représentations théâtrales.
Question. Un sénateur attire l'attention du ministre délégué auprès du ministre de l'Économie sur les incertitudes autour de l'application du taux réduit de TVA de 2,10 % aux recettes réalisées aux entrées des 140 premières représentations théâtrales d'œuvres nouvellement créées ou d'œuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène.
Contexte. L'article 281 quater du Code général des impôts N° Lexbase : L7014I8B prévoit l'application d'un taux particulier de TVA fixé à 2,10 % aux recettes réalisées au titre des entrées des premières représentations théâtrales d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'œuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène. Sont exclus du dispositif du taux particulier les spectacles au cours desquels il est d'usage de consommer pendant les séances.
Ces œuvres nouvelles s'entendent de celles qui n'ont fait l'objet d'aucune représentation ou exécution en France (BOI-TVA-LIQ-40-20, n° 90 N° Lexbase : X6047ALK).
Absence de définition des « œuvres nouvelles » et des « œuvres classiques ». Le Code général des impôts indique qu'est considérée comme une œuvre classique l'œuvre d'un auteur décédé depuis plus de cinquante ans ou d'un auteur décédé dont le nom figure sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des Affaires culturelles et du ministre de l'Économie et des Finances (CGI, art. 89 ter, annexe III N° Lexbase : L2218HM4).
L'arrêté du 10 août 2001 fixe ainsi la liste des auteurs et compositeurs considérés comme classiques.
La doctrine administrative elle, définit l'œuvre classique comme étant celle qui ne bénéficie plus de la protection légale du droit d'auteur définie à l'article L. 123-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L3373ADB (BOI-TVA-LIQ-40-20 n° 100), à savoir une œuvre dont l'auteur est décédé depuis plus de soixante-dix ans et qui de ce fait est tombée dans le domaine public.
Cette confusion interroge sur la possibilité d'appliquer le taux particulier aux premières représentations d'une pièce de théâtre basée sur le texte d'un auteur décédé depuis moins de soixante-dix ans mais dont l'interprétation jouit d'une nouvelle mise en scène, d'une nouvelle scénographie, et de nouveaux comédiens.
Réponse. Dans une réponse du 14 mars 2024, le ministre délégué auprès du ministre de l’Économie indique qu’une œuvre peut être qualifiée de classique et permettre l'application du taux particulier de 2,10 % de la TVA sur les recettes issues des 140 premières représentations lorsque l'auteur de cette œuvre est décédé depuis au moins cinquante ans ou qu'il figure sur la liste de l'arrêté précité du 10 août 2001, même si l'oeuvre est encore protégée par le droit d'auteur.
Dans l'hypothèse où l'auteur serait décédé depuis moins de cinquante ans et ne figurerait pas sur la liste de l'arrêté du 10 août 2001, et quand bien même l'œuvre jouirait d'une nouvelle mise en scène, c'est le taux réduit de la TVA de 5,5 % prévu à l'article 278-0 bis du Code général des impôts N° Lexbase : L5711MAR qui est applicable à l'ensemble des recettes issues de toutes les représentations de l'œuvre.
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