Le Quotidien du 17 avril 2024

Le Quotidien

Construction

[Brèves] De la responsabilité du géomètre-expert

Réf. : Cass. civ. 3, 4 avril 2024, n° 22-18.509, FS-B N° Lexbase : A63412ZU

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 16 Avril 2024

► La responsabilité du géomètre-expert est une responsabilité pour faute ; le principe de réparation intégrale du préjudice s’applique.

Acteur essentiel d’une opération de construction, la responsabilité du géomètre-expert est rarement engagée, sans doute parce que ses missions sont mal connues. Rien que pour cela, l’arrêt rapporté mérite d’être mis en lumière.

La loi n° 46-942, du 7 mai 1946, institue l’Ordre des géomètres-expert N° Lexbase : L2060A43. Son article premier définit l’exercice de la profession ; le géomètre-expert est un technicien exerçant une profession libérale qui, en son propre nom et sous sa responsabilité personnelle :

  • réalise les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et, à ce titre, lève et dresse, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d’échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière ;
  • réalise les études, les documents topographiques, techniques et d’information géographique dans le cadre des missions privées d’aménagement du territoire, procède à toutes opérations techniques ou d’étude sur l’évaluation, la gestion ou l’aménagement des biens fonciers.

Les géomètres-experts interviennent dans de nombreux domaines liés à la propriété et à l’aménagement du territoire : la délimitation foncière et les documents attachés, la topographie, l’urbanisme, l’aménagement foncier, l’ingénierie et maîtrise d’œuvre, la gestion et l’entremise immobilière, la copropriété, le diagnostic et l’évaluation, la géomatique. La présente décision en est une illustration.

En l’espèce, un maître d’ouvrage confie à un géomètre-expert une mission incluant le dépôt d’une demande de permis d’aménager un lotissement et la maîtrise d’œuvre des voieries et réseaux divers (VRD) jusqu’à la réception des ouvrages. Une autorisation d’aménager est délivrée. Des travaux de viabilité sont exécutés et le maître d’ouvrage confie la commercialisation des lots à plusieurs agences immobilières. Se plaignant, notamment, qu’elle ne parvenait pas à vendre les lots en raison d’une erreur du maître d’œuvre dans le calcul de l’emprise au sol maximale des constructions, le maître d’ouvrage résilie le contrat et parvient à obtenir, par l’intermédiaire d’un autre géomètre-expert, un permis d’aménager modificatif. Le premier géomètre-expert assigne le maître d’ouvrage en paiement des ses honoraires. Aux termes d’une demande reconventionnelle, ce dernier demande indemnisation de ses préjudices.

Dans un arrêt rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 3, 10 juin 2021, n° 20-10.021, F-D N° Lexbase : A93574U4), la cour d’appel de Rennes condamne le géomètre-expert au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Il forme un pourvoi en cassation dans lequel il articule notamment qu’à la date de l’exécution de sa mission, il n’aurait pas commis de faute mais aussi, et surtout, que la réparation du préjudice ne peut générer un profit pour la victime. Les juges d’appel ont considéré que le préjudice consiste en une perte de chance de vendre les lots aux prix fixés à l’époque de l’intervention du premier géomètre, mais l’ont évalué à 40 %, ce qui serait trop.

Si le pourvoi est rejeté, il est l’occasion de rappeler que même le préjudice de perte de chance ne peut être apprécié qu’au regard des règles d’appréciation du principe de réparation intégrale, c’est-à-dire sans profit pour la victime.

 

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Droits d'enregistrement

[Brèves] Formalités d’enregistrement d’une transaction dans le cadre du contentieux des autorisations d’urbanisme

Réf. : Cass. com., 4 avril 2024, n° 22-20.616, F-B N° Lexbase : A63372ZQ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 16 Avril 2024

La Chambre commerciale de la Cour de cassation est revenue, dans un arrêt du 4 avril 2024, sur les formalités d’enregistrement de la transaction prévue à l’article L. 600-8 du Code de l’urbanisme.

Faits :

  • une société, bénéficiaire d'un permis de construire, a conclu avec M. et Mme [W], qui avaient déposé un REP contre ce permis, une transaction aux termes de laquelle elle leur versait la somme de 300 000 euros en contrepartie du désistement de leur recours (11 septembre 2020) ;
  • les époux ont adressé cette transaction au service de la publicité foncière ; rejet de cette transaction avec cause du rejet « protocole d'accord transactionnel : acte non publiable (soumis à la formalité de l'enregistrement) » invitant les époux à régulariser le document dans un délai d’un mois à compter de la notification (26 novembre 2020) ;
  • transaction enregistrée (4 décembre 2020).

Procédure. Le président d'un tribunal judiciaire a homologué cette transaction. La société au litige a assigné les époux en rétractation de l'ordonnance.

Principes. Toute transaction par laquelle une personne ayant demandé ou ayant l'intention de demander au juge administratif l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'engage à se désister de ce recours ou à ne pas introduire de recours en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature, doit être enregistrée conformément à l'article 635 du Code général des impôts (C. urb., art. L. 600-8 N° Lexbase : L0031LNH).

Solution de la Chambre commerciale. La Cour considère dans un premier temps, aux visas des articles 647 N° Lexbase : L4141MGH et 635 N° Lexbase : L7307LU8 du Code général des impôts que seuls les actes soumis obligatoirement ou admis facultativement à la formalité fusionnée régie par le premier texte sont réputés enregistrés à la date de leur dépôt au service de la publicité foncière. Tel n'est pas le cas de la transaction mentionnée à l’article 635 du Code général des impôts (la transaction prévoyant, en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature, le désistement du recours pour excès de pouvoir formé contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager), qui n'est soumise qu'à la formalité de l'enregistrement et n'est pas susceptible de publicité foncière.

En appel, l’arrêt, après avoir constaté que la formalité de publication avait été rejetée par le service de la publicité foncière pour être un acte non publiable, retient que l'acte était réputé enregistré à la date de son dépôt au service de la publicité foncière.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La Chambre commerciale casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers.

Dans un second temps, la Cour affirme, aux visas des articles L. 600-8 du Code de l’urbanisme et 635 du Code général des impôts, que toute transaction par laquelle une personne ayant demandé au juge administratif l'annulation d'un permis de construire s'engage à se désister de ce recours en contrepartie du versement d'une somme d'argent, doit être enregistrée dans un délai d'un mois à compter de sa date, et que la contrepartie prévue par une transaction non enregistrée dans ce délai est réputée sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à répétition.

En appel, la cour, après avoir rappelé que cette formalité devait être effectuée dans le délai d'un mois à compter de sa date, constate que la transaction litigieuse, signée le 11 septembre 2020, avait été enregistrée le 4 décembre suivant.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Précisions. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 20 décembre 2018 que le délai d’enregistrement d’un mois est un délai de rigueur qui ne peut être prorogé et dont l’inobservation entraîne l’application de la sanction légale, quel que soit le motif du retard (Cass. civ. 3, 20 décembre 2018, n° 17-27.814, FS-P+B+I N° Lexbase : A0773YR3).

 

 

 

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(N)TIC

[Brèves] Contrôle de la durée du travail : condition pour recourir à un système de géolocalisation

Réf. : Cass. soc., 20 mars 2024, n° 22-13.129, F-D N° Lexbase : A54072W8

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N9010BZQ

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par Charlotte Moronval

Le 16 Avril 2024

► Un système de géolocalisation des salariés dans le but de contrôler leurs horaires de travail ne peut être mis en place qu'à la seule condition qu'il soit l'unique moyen de contrôler les horaires de travail du salarié.

Faits. Un accord d'entreprise prévoit la mise en place d'un système d'enregistrement et de contrôle du temps de travail des distributeurs de journaux d’une société par géolocalisation.

Un des distributeurs de journaux refuse de signer l'avenant à son contrat de travail, destiné à la mise en œuvre de cet accord. Reprochant à son employeur de faire pression sur lui pour qu’il accepte la géolocalisation, le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail.

Il saisit la juridiction prud’homale afin que cette prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Position de la cour d’appel. La cour d’appel analyse sa prise d’acte en une démission (CA Aix-en-Provence, 13 janvier 2022, n° 18/20188 N° Lexbase : A16287I7).

Pour débouter le salarié de sa demande, elle retient notamment que :

  • le salarié est soumis à un temps partiel modulé avec une durée indicative mensuelle moyenne de travail variable selon le planning de cinquante-deux heures, de sorte que la durée du travail est contractuellement convenue et ne relève pas de la seule volonté du salarié ;
  • le salarié demeure libre d'organiser ses heures de travail comme il le souhaite, dans le respect des règles légales et des délais de distribution, dès lors que le salarié ne déclenche le boîtier que par une action volontaire, et uniquement pendant ses phases de distribution, qu'il peut l'éteindre à tout moment, qu'une fois désactivé durant les phases non travaillées, le boîtier ne capte ni n'émet aucun signal, et que l'exploitation de ses données est systématiquement différée et transmise à la société au plus tôt le lendemain du jour de distribution et d'enregistrement.

Elle en déduit que le système de géolocalisation, utilisé uniquement pour la phase de distribution, n'est pas incompatible avec l'autonomie relative du distributeur et ne contrevient pas à la libre organisation de son temps de travail.

Le salarié forme un pourvoi en cassation.

Solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision rendue par la cour d’appel.

En se déterminant comme elle l’a fait, sans rechercher si le système de géolocalisation mis en œuvre par l'employeur était le seul moyen permettant d'assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Pour aller plus loin :

  • v. aussi Cass. soc., 3 novembre 2011, n° 10-18.036, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5253HZL : l'utilisation par un employeur d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail d'un salarié, vendeur, disposant d'une totale liberté dans l'organisation de son travail, peut justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié ;
  • v. ÉTUDE : Droit du travail et nouvelles technologies de l’information et de la communication, Le contrôle du travail par les NTIC, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1365Y9G.

 

newsid:489010

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Détermination du taux de la taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport

Réf. : Arrêté du 29 mars 2024, relatif au taux de la taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport prévue à l'article L. 453-35 du Code des impositions sur les biens et services N° Lexbase : L0187MMU

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N8983BZQ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 16 Avril 2024

L’arrêté du 29 mars 2024, publié au Journal officiel du 4 avril 2024, détermine le taux de la taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport.

Pour rappel, la loi de finances pour 2022 N° Lexbase : L3007MAM instaure une taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport, codifiée aux articles L. 453-35 à L. 453-44 du Code des impositions sur les biens et services (CIBS) N° Lexbase : L7473MKY. En application des dispositions de l'article L. 453-40 N° Lexbase : L7495MKS, le présent arrêté fixe le taux de la taxe due en 2024, au titre de l'année 2023.

Le taux de la taxe exigible au titre de l'année 2023 est fixé à 0,46 %.

Le texte est entré en vigueur le 5 avril 2024.

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