Le Quotidien du 5 novembre 2013

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Conséquences de l'allongement du délai de retrait d'une décision administrative

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 21 octobre 2013, n° 361173, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4491KNN)

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N9198BTT

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Le 07 Novembre 2013

Dans une décision rendue par le 21 octobre 2013, le Conseil d'Etat précise les conséquences de l'allongement du délai de retrait d'une décision administrative (CE 2° et 7° s-s-r., 21 octobre 2013, n° 361173, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4491KNN). En l'espèce, une personne demandait l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 23 mars 2012 rapportant le décret du 9 avril 2010 en tant qu'il avait procédé à sa naturalisation. La Haute juridiction précise que l'allongement du délai de retrait d'une décision est sans incidence sur l'impossibilité de retirer celle-ci lorsque le délai initialement prévu était expiré à la date d'entrée en vigueur du texte qui l'allonge. La modification apportée à l'article 27-2 du Code civil (N° Lexbase : L5027IQA) par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (N° Lexbase : L4969IQ4), portant de un à deux ans le délai dans lequel les décrets portant acquisition de la nationalité française, naturalisation ou réintégration, peuvent être retirés, n'a pu avoir pour effet de permettre de rapporter des décrets qui, publiés plus d'un an avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 16 juin 2011, ne pouvaient plus l'être à cette date en raison de l'expiration du délai du retrait. Le décret du 9 avril 2010 ayant naturalisé M. X a été publié au Journal officiel du 11 avril 2010. Le délai de retrait de ce décret, fixé à un an avant l'entrée en vigueur de la loi du 16 juin 2011, était ainsi expiré avant la date d'entrée en vigueur de cette loi. L'expiration de ce délai avant cette date faisait obstacle à ce que le décret puisse être retiré le 23 mars 2012 au bénéfice de la modification du délai résultant de la loi du 16 juin 2011. Dès lors, l'intéressé est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'il attaque.

newsid:439198

Avocats/Formation

[Brèves] La dispense de cours de travaux dirigés ne peut être reproché à une collaboratrice pour justifier de l'abrègement, pour manquement grave et flagrant aux règles professionnelles, du délai de prévenance contractuellement prévue à la suite de la rupture d'un contrat de collaboration

Réf. : CA Basse-Terre, 7 octobre 2013, n° 12/01568 (N° Lexbase : A5242KM4)

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N9033BTQ

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Le 06 Novembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 7 octobre 2013, la cour d'appel de Basse Terre énonce que ne peut donner lieu à l'abrégement, pour manquement grave et flagrant aux règles professionnelles, du délai de prévenance contractuellement prévue à la suite de la rupture d'un contrat de collaboration, le fait que la collaboratrice enseignait à l'Université des TD, dans le cadre de son obligation de formation continue (CA Basse-Terre, 7 octobre 2013, n° 12/01568 N° Lexbase : A5242KM4 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9278ETS). En effet, s'agissant d'un élément légalement et contractuellement obligatoire tant pour la collaboratrice que pour la SELARL, cette dernière, qui ne pouvait s'y opposer en aucune façon, et devait mettre en place l'organisation interne appropriée pour lui laisser le temps nécessaire à respecter cette obligation de formation. Elle ne pouvait d'ailleurs davantage procéder à la réduction prorata temporis d'une rétrocession d'honoraires qui n'est pas un salaire et alors qu'il s'agissait de l'accomplissement de la formation obligatoire.

newsid:439033

Contrats administratifs

[Brèves] Le bouleversement économique du contrat peut justifier légalement la résiliation de la convention

Réf. : CAA Nancy, 1ère ch., 10 octobre 2013, n° 13NC00154, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2603KNQ)

Lecture: 1 min

N9122BTZ

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Le 06 Novembre 2013

Le bouleversement économique du contrat peut justifier légalement la résiliation de la convention, indique la cour administrative d'appel de Nancy dans un arrêt rendu le 10 octobre 2013 (CAA Nancy, 1ère ch., 10 octobre 2013, n° 13NC00154, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2603KNQ). Une commune a résilié la convention relative à la vente d'eau potable conclue avec le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable. Elle s'est fondée, pour résilier unilatéralement la convention litigieuse, sur le bouleversement des relations entre la ville et le syndicat mixte que crée l'insuffisance du prix de cession du mètre cube d'eau au syndicat, bien inférieur au coût du service compte tenu, notamment, des mesures à prendre pour distribuer une eau conforme à la règlementation, et à l'échec des négociations entreprises pour répercuter le coût de ces charges nouvelles sur le syndicat. Après avoir rappelé que le motif tiré du bouleversement économique du contrat peut justifier légalement la résiliation de la convention, la cour constate que, si le prix de cession de l'eau est révisé annuellement selon une formule figurant au contrat, il ressort des dires de la ville, qui ne sont pas utilement contredits, qu'une comparaison de l'évolution du prix du mètre cube vendu au syndicat avec celle du prix du mètre cube vendu à la ville montre un écart tarifaire qui croît et crée un déséquilibre économique structurel. Par suite, malgré l'application de la clause de révision, et les vaines demandes de révision tarifaire depuis 1984, le motif tiré du bouleversement économique et financier des relations entre la commune et le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable justifie la réalisation prononcée.

newsid:439122

Durée du travail

[Brèves] Temps de travail effectif en cas d'impossibilité pour le salarié, logeant sur son lieu de travail, de vaquer librement à ses occupations personnelles

Réf. : Cass. soc., 15 octobre 2013, n° 12-19.807, FS-P+B (N° Lexbase : A0958KNS)

Lecture: 1 min

N9112BTN

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Le 06 Novembre 2013

Le juge ne peut, pour caractériser l'existence d'un temps de travail effectif, se contenter de relever que le salarié loge sur place avec une disponibilité quasi-permanente pour effectuer les dépannages de véhicules, et doit rechercher si le salarié s'était trouvé dans l'impossibilité de vaquer librement à des occupations personnelles durant les temps litigieux. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 octobre 2013 (Cass. soc., 15 octobre 2013, n° 12-19.807, FS-P+B N° Lexbase : A0958KNS).
Dans cette affaire, M. X a été engagé par contrat du 6 août 2003 en qualité de mécanicien par la société Y, il était hébergé sur son lieu de travail, par la suite, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Pour condamner la société Y à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période d'activité sur les années 2003-2004-2007-2008, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis, en comptabilisant comme temps de travail effectif l'intégralité de l'horaire de nuit, l'arrêt d'appel (CA Paris, Pole 6, 9ème ch., 28 mars 2012, n° S 10/04983 N° Lexbase : A6566IGB) retient qu'il était toujours présent sur le site puisque logeant sur place. La Haute juridiction casse l'arrêt mais seulement en ce qu'il condamne la société Y à payer au salarié une somme au titre des rappels de salaire et fixe sur la base de ces rappels de salaire les indemnités dues pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du préavis (sur les cas particuliers et le temps de travail effectif, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0277ETG).

newsid:439112

Fiscalité internationale

[Brèves] OCDE : appel à contribution sur les stratégies d'implantation d'établissement stable artificiel dans un but fiscal

Réf. : Lire le communiqué de presse de l'OCDE du 22 octobre 2013 (uniquement en anglais)

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N9202BTY

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Le 07 Novembre 2013

Le 22 octobre 2013, le Comité des affaires fiscales de l'OCDE, par le biais du groupe de travail mandaté pour traiter de la question de l'utilisation artificielle du concept d'"établissement stable" à des fins fiscales, a invité les parties intéressées à envoyer, avant le 15 novembre 2013, une description des stratégies qu'elles considèrent constituer un tel usage. Cette consultation publique s'inscrit dans le cadre de l'Action 7, une des composantes des quinze actions mises en place dans le cadre du plan de lutte contre l'érosion de la base imposable (Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting -BEPS). Les descriptions attendues ne visent pas les cas dans lesquels un commissionnaire est utilisé, ce point ayant déjà fait l'objet d'une identification. Les stratégies présentées au groupe de travail lui permettront de proposer une modification de la définition de l'établissement stable. Les contributions sont envoyées par voie électronique, à cette adresse mail. Elles doivent comporter, en objet, la mention suivante : "Tax Treaties, Transfer Pricing and Financial Transactions Division - OECD/CTPA". Sauf indication contraire, les contributions seront postées sur le site de l'Organisation.

newsid:439202

Licenciement

[Brèves] Nullité du licenciement portant atteinte à la liberté fondamentale de témoigner

Réf. : Cass. soc., 29 octobre 2013, n° 12-22.447, FS-P+B (N° Lexbase : A8165KNQ)

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N9205BT4

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Le 07 Novembre 2013

En raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté fondamentale de témoigner, garantie d'une bonne justice, le licenciement prononcé du fait du contenu d'une attestation délivrée par un salarié au bénéfice d'un autre est atteint de nullité, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 octobre 2013 (Cass. soc., 29 octobre 2013, n° 12-22.447, FS-P+B N° Lexbase : A8165KNQ).
Dans cette affaire, un salarié a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire, l'employeur lui reprochant d'avoir rédigé une attestation mensongère destinée à être produite dans le cadre d'un litige prud'homal concernant un autre salarié et d'avoir informé de cette démarche des collègues de travail. Retenant qu'il n'y a pas lieu d'annuler le licenciement, l'arrêt d'appel (CA Riom, 15 mai 2012, n° 10/03299 N° Lexbase : A6825ILD) déboute le salarié de sa demande de réintégration. La cour d'appel de Riom énonce qu'au regard de la lettre de licenciement, l'intéressé a été licencié pour avoir rédigé une fausse attestation et informé ses collègues de travail de son intention de témoigner en faveur d'un autre salarié, en donnant ainsi une publicité à son opposition envers sa direction, de sorte que le licenciement ne reposant pas sur une atteinte à sa liberté de témoigner, il n'y a pas lieu de l'annuler. Or, la Haute juridiction estime, qu'en l'espèce, il y a bel et bien atteinte à la liberté de témoigner et casse ce moyen au visa des articles 6 (N° Lexbase : L7558AIR) et 10 (N° Lexbase : L4742AQP) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (sur la sanction des licenciements prohibés, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9242ES4).

newsid:439205

Propriété

[Brèves] Un tombeau et le sol qui le supporte peuvent-ils être l'objet d'une saisie immobilière ?

Réf. : Cass. civ. 2, 17 octobre 2013, n° 12-23.375, F-P+B (N° Lexbase : A1010KNQ)

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N9120BTX

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Le 06 Novembre 2013

L'existence d'une sépulture n'a pas pour effet de rendre inaliénable et incessible la propriété dans laquelle celle-ci est située dont la vente amiable ou judiciaire est possible sous réserve qu'il en soit fait mention dans le cahier des charges et qu'un accès soit réservé à la famille ; un tombeau et le sol qui le supporte peuvent donc être l'objet d'une saisie immobilière. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 17 octobre 2013, n° 12-23.375, F-P+B N° Lexbase : A1010KNQ). En l'espèce, un tribunal d'instance, statuant à la requête d'une banque, avait, sur le fondement d'un acte notarié, ordonné la vente par voie d'exécution forcée d'un bien appartenant à une SCI. Cette dernière avait formé un pourvoi immédiat de droit local à l'encontre de cette ordonnance ; le tribunal de l'exécution avait maintenu son ordonnance d'admission et transmis le dossier de l'affaire à la cour d'appel. La SCI faisait grief à l'arrêt de la débouter de son pourvoi immédiat et de confirmer l'ordonnance ayant ordonné l'adjudication forcée de l'immeuble lui appartenant inscrit au livre foncier de la commune, pour une contenance de 173,63 ares, faisant valoir que les tombeaux et le sol sur lequel ils étaient élevés, que ce soit en cimetière public ou dans un cimetière privé, seraient en dehors des règles du droit sur la propriété et la libre disposition des biens et ne peuvent être considérés comme ayant une valeur appréciable en argent ; toujours selon la SCI, il en résultait qu'un tombeau et le sol qui le supporte ne pouvaient être l'objet d'une saisie immobilière. Aussi, au cas d'espèce, selon la requérante, en ordonnant l'adjudication forcée de la totalité de la propriété de la SCI, quand ils relevaient eux-mêmes qu'une sépulture y était édifiée, de sorte que celle-ci et le sol lui servant de support ne pouvaient être compris dans le périmètre de la saisie, les juges du fond, qui n'avaient pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, avaient violé l'article 144 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'article 14 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (N° Lexbase : L9124AGZ), devenu l'article L. 112-2 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L5801IRB), ensemble les articles 537 (N° Lexbase : L3111ABT) et 1128 (N° Lexbase : L1228AB4) du Code civil. En vain, elle n'obtiendra pas gain de cause. La Cour suprême approuve les juges d'appel s'étant prononcés selon les termes énoncés ci-dessus ; c'est donc sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel avait ordonné la vente par voie d'exécution forcée du bien appartenant à la société tel qu'inscrit au livre foncier.

newsid:439120

Surendettement

[Brèves] Pouvoirs du juge qui statue sur la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement

Réf. : Cass. civ. 2, 17 octobre 2013, n° 12-23.360, F-P+B (N° Lexbase : A0921KNG)

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N9101BTA

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Le 06 Novembre 2013

Le juge qui statue sur la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement peut, en application de l'article L. 332-2, alinéa 4, du Code de la consommation (N° Lexbase : L9808INL), vérifier que le débiteur se trouve en situation de surendettement. Aussi, c'est sans méconnaître l'autorité de chose jugée du jugement qui s'est prononcé sur la contestation de la décision d'irrecevabilité et qui avait conclu à la recevabilité de la demande de surendettement, que la cour d'appel, saisie de la contestation des mesures recommandées, a vérifier que le débiteur se trouvait en situation de surendettement. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 17 octobre 2013 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 17 octobre 2013, n° 12-23.360, F-P+B N° Lexbase : A0921KNG). En l'espèce, des époux ont contesté la décision d'une commission de surendettement déclarant irrecevable leur demande de traitement de leur situation financière. Par un jugement du 22 juin 2009, un juge de l'exécution a déclaré les intéressés recevables à bénéficier de la procédure et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement qui a recommandé diverses mesures, contestées par les débiteurs. Ces derniers ont donc formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui a affirmé qu'ils ne sont pas en situation de surendettement et rejetant leur demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers (CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 15 mai 2012, n° S 11/00062 N° Lexbase : A7574IL4). Les débiteurs estimaient donc que la cour d'appel, comme le juge, qui statue sur la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, ne pouvaient se prononcer sur l'état de surendettement, dès lors qu'un jugement précédent avait jugé recevable leur demande. Mais, énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice approuve pleinement la solution des seconds juges .

newsid:439101

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