Le Quotidien du 25 octobre 2013

Le Quotidien

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Non requalification d'une collaboration en salariat malgré l'absence de développement d'une clientèle personnelle

Réf. : CA Aix-en-Provence, 10 octobre 2013, n° 13/04746 (N° Lexbase : A5629KMG)

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N9023BTD

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Le 29 Octobre 2013

La prise de connaissance du cabinet entraîne nécessairement un effort important pendant les premiers mois et ce n'est qu'au bout de quelques mois qu'un collaborateur nouveau aura l'expérience suffisante pour développer une clientèle personnelle. Aussi, le fait de ne pas pouvoir développer sa clientèle personnelle les premiers mois d'une collaboration n'entraîne pas la requalification de la relation en contrat de salariat. Et, la rupture d'un contrat de collaboration libérale est libre. Chaque partie est libre d'y mettre fin sans avoir à en justifier les motifs. Tels sont les rappels opérés par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt rendu le 10 octobre 2013 (CA Aix-en-Provence, 10 octobre 2013, n° 13/04746 N° Lexbase : A5629KMG ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0379EUL). En l'espèce, un jeune avocat était engagé au titre d'une collaboration libérale au sein d'un cabinet. Quatre mois plus tard, il était congédié avec un préavis de trois mois. L'avocat tentait ainsi, sans succès, de faire requalifier son contrat de collaboration en salariat à des fins indemnitaires.

newsid:439023

Consommation

[Brèves] Précision sur la portée de la protection des consommateurs dans les ventes transfrontalières

Réf. : CJUE, 17 octobre 2013, aff. C-218/12 (N° Lexbase : A9309KMQ)

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N9095BTZ

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Le 29 Octobre 2013

Dans un arrêt du 17 octobre 2013, la CJUE a précisé la portée de la protection des consommateurs dans les ventes transfrontalières (CJUE, 17 octobre 2013, aff. C-218/12 N° Lexbase : A9309KMQ). Selon le Règlement n° 44/2001 (N° Lexbase : L7541A8S), en cas de contrats de consommation, le consommateur a le choix de porter une action devant le tribunal du lieu de son domicile si deux conditions sont réunies : le commerçant doit exercer ses activités commerciales ou professionnelles dans l'Etat membre où réside le consommateur ou diriger, par tout moyen (par exemple par internet), ses activités vers cet Etat membre, et, le contrat litigieux doit entrer dans le cadre de ces activités. La CJUE était saisie d'une question préjudicielle tendant à savoir si un lien de causalité doit exister entre le moyen employé pour diriger l'activité commerciale vers l'Etat membre du domicile du consommateur -à savoir le site internet-, et la conclusion du contrat avec ce consommateur. La Cour de justice constate, tout d'abord, que le texte même du Règlement n'exige pas explicitement l'existence d'un tel lien de causalité. De plus, la Cour a déjà jugé que la condition essentielle pour appliquer la disposition en cause est celle liée à l'activité commerciale ou professionnelle dirigée vers l'Etat du domicile du consommateur. La Cour retient, par ailleurs, que l'ajout d'une telle condition de lien de causalité non prévu par le Règlement irait à l'encontre de l'objectif qu'il poursuit, à savoir celui de la protection des consommateurs qui sont considérés comme les parties faibles aux contrats conclus par ces derniers avec un professionnel. La Cour répond donc que le règlement n'exige pas l'existence d'un lien de causalité entre le moyen employé pour diriger l'activité commerciale ou professionnelle vers l'Etat membre du domicile du consommateur, à savoir un site internet, et la conclusion du contrat avec ce consommateur. Toutefois, même si ce lien de causalité n'est pas une condition, il est susceptible de constituer néanmoins un indice pouvant être pris en considération par le juge national pour déterminer si l'activité est dirigée effectivement vers l'Etat membre dans lequel le consommateur est domicilié. La Cour conclut qu'il incombe à la juridiction de renvoi d'effectuer une appréciation globale des circonstances dans lesquelles le contrat de consommation en cause a été conclu afin de décider si, en fonction de l'existence ou de l'absence d'indices figurant ou non sur la liste non exhaustive d'indices établie par la Cour, la compétence spéciale, avantageuse pour les consommateurs, est applicable (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E3963EYG).

newsid:439095

Divorce

[Brèves] Allocation de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère : au bénéfice du créancier et non du débiteur !

Réf. : Cass. civ. 1, 23 octobre 2013, n° 12-17.492, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2619KNC)

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N9158BTD

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Le 07 Novembre 2013

Il résulte de l'article 276 du Code civil (N° Lexbase : L2843DZC) que seul le créancier peut demander l'allocation de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; l'allocation sous forme de rente viagère ne peut donc être ordonnée sous prétexte que le débiteur n'est pas en mesure de régler une prestation en capital, alors que le créancier sollicite la prestation sous forme de capital. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 23 octobre 2013 (Cass. civ. 1, 23 octobre 2013, n° 12-17.492, FS-P+B+I N° Lexbase : A2619KNC ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7566ETE). En l'espèce, Mme X et M. Y s'étaient mariés en 1966 ; un juge aux affaires familiales avait prononcé leur divorce et condamné M. Y à verser à Mme X une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère. Pour confirmer cette condamnation, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait retenu que, si le principe d'une prestation compensatoire n'était pas discuté, Mme X n'ayant qu'une très faible retraite et s'étant consacrée à l'éducation de l'enfant, les demandes exorbitantes de celle-ci auraient pour effet de priver M. Y de tout droit sur un patrimoine qu'il avait constitué par son travail, qu'il n'était pas établi qu'il était en mesure de régler une somme importante en capital, ni que son âge lui permette d'obtenir un prêt (CA Aix-en-Provence, 31 janvier 2012, n° 10/22288 N° Lexbase : A7473IBE). A tort, selon la Cour suprême, dès lors que la créancière sollicitait une prestation compensatoire sous forme de capital.

newsid:439158

Électoral

[Brèves] Non-renvoi d'une QPC relative à la minoration de l'aide publique aux partis politiques en cas de non-respect de l'objectif de parité

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 21 octobre 2013, n° 370555 (N° Lexbase : A3264KN9)

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N9160BTG

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Le 07 Novembre 2013

Le Conseil d'Etat refuse de renvoyer une QPC relative à la minoration de l'aide publique aux partis politiques en cas de non-respect de l'objectif de parité, dans une décision rendue le 21 octobre 2013 (CE 9° et 10° s-s-r., 21 octobre 2013, n° 370555 N° Lexbase : A3264KN9). En vertu de l'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, relative à la transparence financière de la vie politique (N° Lexbase : L8358AGN), le montant la première fraction du montant des aides destinées au financement des partis et groupements politiques est réduit si l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à un parti dépasse 2 %. Le parti politique requérant soutenait qu'en prévoyant un tel dispositif modulant l'aide publique allouée aux partis et groupements politiques pour les inciter à mettre en oeuvre le principe de parité dans les mandats électoraux, le législateur a méconnu tant l'article 1er de la Constitution (N° Lexbase : L0827AH4), en vertu duquel la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, que son article 4 (N° Lexbase : L0830AH9), en vertu duquel la loi garantit l'expression pluraliste des opinions. La Haute juridiction rappelle que, pour la détermination du rattachement d'un candidat à un parti ou à un groupement, les personnes qui procèdent à la répartition des fonds ne peuvent tenir compte que de la déclaration de candidature telle qu'elle a été déposée, à l'exclusion de tout autre document et sans qu'il soit possible de la modifier. Toutefois, cette détermination n'étant opérée qu'afin, comme le prévoit la loi, que les partis et groupements soient financés sur la base du nombre de candidats qu'ils ont présentés, elle ne fait pas obstacle à ce qu'un parti ou groupement établisse au moyen de tous éléments, y compris produits devant le juge, qu'un candidat qui se prévaut de son investiture n'était pas, avant l'élection, au nombre de ceux qu'il entendait effectivement présenter. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée en l'espèce.

newsid:439160

Licenciement

[Brèves] PSE : un accord de fin de conflits complétant les dispositions du PSE ne peut être subordonné à des transactions individuelles

Réf. : Cass. soc., 15 octobre 2013, n° 12-22.911, FS-P+B (N° Lexbase : A0922KNH)

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N9142BTR

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Le 29 Octobre 2013

La mise en oeuvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leur droit ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction de sorte que la nullité de ceux-ci ne prive pas les salariés des avantages qu'ils tiennent de l'accord. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 octobre 2013 (Cass. soc., 15 octobre 2013, n° 12-22.911, FS-P+B N° Lexbase : A0922KNH).
Dans cette affaire, dans une société en redressement judiciaire, un PSE avait été déployé, auquel était annexé un accord collectif intitulé "protocole d'accord de fin de conflit relatif aux mesures sociales accompagnant la restructuration de l'entreprise", signé entre le mandataire-liquidateur, le responsable de la société, les délégués syndicaux, les représentants du personnel, le préfet, le vice-président du conseil régional et des représentants syndicaux. Par la suite, chaque salarié avait signé un protocole d'accord transactionnel, par lequel ils reconnaissaient le caractère économique de leur licenciement et la validité du PSE, renonçaient à toute action et recevaient une certaine somme à titre de dommages-intérêts. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la nullité des transactions et contester le bien-fondé de leur licenciement. Les juges du fond ont rejeté cette demande, au motif que l'accord du 23 mai 2007 n'était pas un accord collectif de droit commun, mais était le résultat de négociations entreprises avec des partenaires extérieurs, qu'il n'avait pas pour objet les conditions de travail ou d'emploi ou les conditions de rupture des contrats de travail, mais plutôt de gérer les conséquences de la rupture des contrats de travail et que les accords transactionnels du 7 juin 2007 contenaient des concessions réciproques.
La Cour de cassation censure la cour d'appel, considérant, d'une part, que l'accord conclu le 23 mai 2007 entre l'employeur et les DS constitue un accord collectif de droit commun, peu important qu'il contienne des clauses qui ne relèvent pas du champ de la négociation collective et, d'autre part, que la mise en oeuvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leur droit ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction de sorte que la nullité de ceux-ci ne prive pas les salariés des avantages qu'ils tiennent de l'accord (sur l'application de la convention collective indépendante de la conclusion d'une transaction, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2289ETX).

newsid:439142

Outre-mer

[Brèves] Publication de la loi visant à prolonger la durée de vie des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques

Réf. : Loi n° 2013-922 du 17 octobre 2013 (N° Lexbase : L3972IYR)

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N9133BTG

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Le 29 Octobre 2013

La loi n° 2013-922 du 17 octobre 2013, visant à prolonger la durée de vie des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques et à faciliter la reconstitution des titres de propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin (N° Lexbase : L3972IYR), a été publiée au Journal officiel du 18 octobre 2013. Elle indique qu'en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, il peut être mis en oeuvre une procédure, dite "procédure de titrement", ayant pour objet de collecter et d'analyser tous les éléments propres à inventorier les biens fonciers et immobiliers dépourvus de titres de propriété, ainsi que les occupants ne disposant pas de titres de propriété et d'établir le lien entre un bien et une personne, afin de constituer ou de reconstituer ces titres de propriété. Cette procédure peut être conduite par un groupement d'intérêt public constitué de l'Etat, de la région d'outre-mer concernée ou, selon le cas, du département de Mayotte ou de la collectivité de Saint-Martin, ainsi que d'associations d'élus locaux et de représentants des notaires. Ce groupement peut recruter directement et en tant que de besoin des agents contractuels de droit public ou de droit privé. La procédure de titrement peut aussi être conduite par un opérateur public foncier, sous réserve que le statut de cet opérateur soit complété par des dispositions permettant la mise en oeuvre de cette nouvelle mission. Sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, l'opérateur public foncier ou le groupement d'intérêt public chargé de la procédure de titrement, ainsi que les personnes qu'il délègue, peuvent se faire communiquer par toute personne, physique ou morale, de droit public ou de droit privé, tous documents et informations nécessaires à la réalisation de la procédure, y compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données à caractère personnel. Les agents de l'opérateur public foncier ou du groupement d'intérêt public chargé de la procédure de titrement et les personnes qu'il délègue sont tenus de respecter la confidentialité des informations recueillies au cours de leur mission. Ces informations sont communiquées aux pétitionnaires, aux officiers publics ministériels concernés, aux représentants de l'Etat, ainsi qu'aux responsables des exécutifs des collectivités territoriales.

newsid:439133

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Déclaration de créance de l'administration fiscale à une procédure collective : le directeur des impôts peut déléguer sa signature à un fonctionnaire qui n'est pas un comptable public

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 23 octobre 2013, n° 365488, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3285KNY)

Lecture: 2 min

N9159BTE

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Le 07 Novembre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 21 octobre 2013, le Conseil d'Etat retient que le directeur des impôts peut déléguer son pouvoir de déclarer une créance à une procédure collective a un agent des impôt n'ayant pas la qualité de comptable public (CE 8° et 3° s-s-r., 23 octobre 2013, n° 365488, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3285KNY). En l'espèce, une procédure de sauvegarde a été prononcée à l'encontre d'une SARL, à l'occasion de laquelle le service des impôts des entreprises a déclaré une créance de l'administration fiscale. Le mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde a contesté cette déclaration de créance en faisant valoir que son signataire n'était pas régulièrement habilité à cet effet. Le tribunal de commerce a sursis à statuer en attendant l'avis de la juridiction administrative sur ce sujet. Le juge relève que, si l'article L. 252 du LPF (N° Lexbase : L3929AL4) investit le comptable public territorialement compétent d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice liées au recouvrement des impôts et notamment pour déclarer les créances fiscales dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, il ne fait pas obstacle à ce que ce comptable délègue, sous sa responsabilité, sa signature aux agents placés sous son autorité, notamment pour signer des bordereaux de déclaration de créances. Il ne résulte d'aucun texte, ni d'aucun principe, que la régularité de l'acte par lequel un comptable public délègue sa signature à un fonctionnaire relevant de son autorité soit subordonnée à la condition que le délégataire ait lui-même la qualité de comptable public. Toutefois, la décision prise par le directeur général des impôts le 23 septembre 2005, sur le fondement de l'article 410 de l'annexe II au CGI (N° Lexbase : L1930IRW), prévoit que cette délégation ne peut être accordée qu'aux agents du service ayant au moins le grade de contrôleur. Or, le responsable du service des impôts des entreprises dans le litige porté à la connaissance du Conseil d'Etat a délégué sa signature à un contrôleur des impôts. La circonstance que ce fonctionnaire n'avait pas la qualité de comptable public est sans incidence sur la régularité de la délégation de signature dont il bénéficiait. De plus, la décision du 23 septembre 2005 du directeur général des impôts a pu, sans irrégularité, ne pas fixer de modalité de publication des délégations de signature qu'elle prévoit. En l'absence de disposition législative ou réglementaire imposant une autre forme de publication, la publication effectuée par voie d'affichage permanent dans les locaux du centre des finances publiques a été, compte tenu de la nature et de l'objet de la décision en cause, suffisante pour rendre la décision opposable aux tiers .

newsid:439159

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