Le Quotidien du 11 janvier 2024

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Demande de résiliation d’un contrat portant sur la gestion d’une dépendance du domaine privé d’une personne publique : compétence du juge administratif

Réf. : T. confl., 4 décembre 2023, n° 4294 N° Lexbase : A276719D

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N7964BZY

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par Yann Le Foll

Le 10 Janvier 2024

► La demande de résiliation d’un contrat portant sur la gestion d’une dépendance du domaine privé d’une personne publique relève de la compétence du juge administratif.

Faits. Était en jeu la demande d'une association intercommunale de chasse agréée tendant à l'annulation du refus opposé par l'Office national des forêts de résilier une convention antérieurement passée avec une autre association de chasse pour l'exploitation de la chasse sur une parcelle d'une forêt domaniale appartenant à l'État, faisant ainsi partie de son domaine privé. L’association demandait également l'annulation du refus de conclure avec elle une nouvelle convention de chasse sur la même parcelle.

Rappel. La juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation par l'intéressé de l'acte administratif par lequel une personne morale de droit public refuse d'engager avec lui une relation contractuelle ayant pour objet la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance (T. confl., 5 mars 2012, n° C3833 N° Lexbase : A3392IED).

Il en est de même de la contestation, par un occupant d'une dépendance du domaine privé communal, d'une délibération approuvant la promesse de bail assortie d'une mise à disposition du site conclue avec une autre personne (CE, 3°-8° ch. réunies, 28 juin 2023, n° 456291, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A508697I).

Décision Tconfl. Le Tribunal des conflits étend à son tour la portée de la solution dégagée par sa décision du 5 mars 2012, en énonçant que la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l’annulation de l’acte autorisant la conclusion d’une convention dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine, comme de l’acte refusant de mettre fin à une telle convention.

En l’espèce, l’association, tiers au bail de chasse, ayant sollicité l’annulation, d’une part, de l’acte par lequel ce bail a été conclu et, d’autre part, du refus de l’ONF de résilier ce bail et de conclure avec elle un nouveau bail de chasse, son recours ressortit à la compétence de la juridiction administrative.

À ce sujet. Lire G. Collin, Contestation des actes de gestion du domaine privé : quel juge compétent pour quel requérant ?, Lexbase Public, juillet 2023, n° 715 N° Lexbase : N6343BZX.

newsid:487964

Consommation

[Brèves] Bon de commande d’un contrat conclu hors établissement : pas de délai global sous peine de nullité

Réf. : Cass. civ. 1, 20 décembre 2023, n° 22-13.014, FS-B N° Lexbase : A846419D

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N7928BZN

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 10 Janvier 2024

► Le bon de commande d’un contrat conclu hors établissement, soumis aux dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9 du Code de la consommation, doit mentionner un délai d’exécution, lequel ne peut être global.

Les contrats d’installations liées aux énergies renouvelables créent, ces dernières années, un contentieux de masse. En témoignent les arrêts rendus par la première chambre civile lors des derniers jours de l’année 2023 (V. également du même jour pour un contrat conclu dans une foire Cass. civ. 1, 20 décembre 2023, n° 22-18.928 N° Lexbase : A844519N).

Faits et procédure. En l’espèce, un contrat hors établissement avait été conclu qui portait sur l’installation et la fourniture d’une centrale aérovoltaïque et d’un ballon hydrothermique. Le bon de commande se devait donc d’être conforme aux dispositions, exigées à peine de nullité, du Code de la consommation et notamment mentionner un délai (C. com., art. L. 221-9 N° Lexbase : L1255MAQ et L. 221-5 N° Lexbase : L1253MAN). Or, le bon transmis aux acheteurs mentionnait un délai de quatre mois à compter de la signature du bon de commande et était précisé à l’article 7 des conditions générales de vente (CGV). Pour les juges du fond, la précision d’un délai global, qui ne distinguait pas les prestations dues (installation, fourniture…) ne compromettait pas la validité du contrat.

Solution. L’arrêt est cassé au visa des articles L. 242-1, I N° Lexbase : L1270MAB, L. 221-9 N° Lexbase : L1255MAQ, L. 221-5, 1° N° Lexbase : L1253MAN et L. 111-1 N° Lexbase : L2106L8I du Code de la consommation. Elle considère que la précision du délai ainsi formulée était insuffisante pour répondre aux exigences légales « dès lors qu’il n’était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison, d’installation des biens et celui d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’était engagé et qu’un délai global ne permettait pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations ». Ainsi, la mention d’un délai global ne peut suffire. Celui doit être mentionné pour chaque poste du contrat. La Cour de cassation avait récemment admis une telle solution (Cass. civ. 1, 15 juin 2022, n° 21-11.747 N° Lexbase : A471077L ; comp. pour un prix global : Cass. civ. 1, 2 juin 2021, n° 19-22.607 N° Lexbase : A23414UA). Elle la confirme ici. La vigilance s’impose donc pour les vendeurs.

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Droit pénal du travail

[Brèves] Recevabilité de la constitution de partie civile d’un syndicat pour des faits d’association de malfaiteurs en vue du meurtre d’un syndicaliste

Réf. : Cass. crim., 6 décembre 2023, n° 22-82.176, F-B N° Lexbase : A669117X

Lecture: 3 min

N7954BZM

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par Charlotte Moronval

Le 10 Janvier 2024

► Est recevable la constitution de partie civile d’un syndicat invoquant un préjudice, portant atteinte à l’intérêt collectif d’une profession et à la liberté syndicale, résultant d’une association de malfaiteurs qui avait pour but de préparer le meurtre d’un salarié afin de l’empêcher de créer un syndicat dans l’entreprise.

Faits et procédure. Une cheffe d’entreprise et son conjoint sont mis en examen du chef d’association de malfaiteurs, en vue du meurtre en bande organisée d’un des salariés de l’entreprise. Un syndicat, considérant que le salarié avait été visé en qualité de syndicaliste, dans le but d’empêcher l’implantation de syndicats dans l’entreprise, se constitue partie civile. Le juge d’instruction déclare cependant cette constitution de partie civile irrecevable.

La cour d’appel confirme cette position. Elle retient notamment que le salarié n’a jamais exercé de mandat syndical et qu’il n'est pas rapportée la preuve de son affiliation. Elle relève que les faits d'atteinte à l'intégrité physique du salarié ne sauraient causer, avec un lien de causalité direct, ni indirect, un préjudice quelconque au syndicat. Enfin, elle ajoute qu'il n'apparaît pas que l'un des éléments constitutifs du délit d'association de malfaiteurs ait pu porter atteinte à la liberté syndicale ni que cette liberté relève de la valeur sociale protégée par l'infraction objet de cette association de malfaiteurs.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre criminelle de la Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond, au visa des articles 87 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L5032K8U, L. 2132-3 N° Lexbase : L2122H9H et L. 2133-3 N° Lexbase : L2133H9U du Code du travail.

La Cour de cassation rappelle que, pour que la constitution de partie civile d’un syndicat ou d’une union de syndicats soit recevable devant la juridiction d’instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre comme possible l’existence du préjudice allégué, porté à l’intérêt collectif d’une profession représentée, et la relation directe ou indirecte de celui-ci avec une infraction à la loi pénale.

En statuant comme elle l’a fait, après avoir relevé que plusieurs des personnes mises en examen ont affirmé avoir participé à la préparation du meurtre d'un salarié, dont la cheffe d’entreprise redoutait qu'il n'introduisît un syndicat dans l'entreprise qu'elle dirigeait, la cour d’appel, qui n'a pas tiré les conséquences des circonstances dont elle avait constaté l'existence, susceptibles de compromettre le libre exercice de la liberté syndicale, constitutionnellement garantie, et, par suite, de porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat ou une union de syndicats, a méconnu les textes susvisés.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’instance prud’homale, Les actions exercées dans l'intérêt collectif de la profession par les organisations syndicales, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3755ETA.

 

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Fiscalité du patrimoine

[Brèves] ISF et location meublée : quid en cas d’un bénéfice imposable nul ou un déficit ?

Réf. : Cass. com., 20 décembre 2023, n° 22-17.612, F-B N° Lexbase : A846219B

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N7872BZL

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par Marie-Claire Sgarra

Le 10 Janvier 2024

► La Chambre commerciale est revenue dans un arrêt du 20 décembre 2023 sur les conditions d’exclusion de l'assiette de l'ISF des locaux d'habitation loués meublés.

Les faits. Notification aux requérants d’une proposition de rectification au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2015, 2016 et 2017, portant intégration dans l'assiette imposable des immeubles d'habitation qu'ils louaient meublés.

Motif ? Ces immeubles ne constituaient pas des biens professionnels exonérés au sens des dispositions de l'article 885 R du CGI, en ce qu'ils avaient retiré de leur activité de location, pour les années considérées, un bénéfice imposable nul ou un déficit qui ne pouvait représenter plus de 50 % des revenus professionnels de leur foyer fiscal.

Procédure. Soutenant que la condition de prépondérance des revenus tirés de l'activité de location de meublés par rapport aux autres revenus du foyer fiscal, prévue à l'article 885 R du CGI précité, devait s'apprécier au regard des recettes brutes tirées de l'activité de location meublée professionnelle, et non du bénéfice net dégagé par cette activité, les requérants ont, après le rejet de leur réclamation contentieuse, assigné l'administration fiscale en annulation de la décision de rejet et en décharge des rappels d'imposition mis en recouvrement.

Principe (CGI, art. 885 R N° Lexbase : L8844HL7). Pour l'application de la réduction d'ISF afférente aux biens professionnels, sont considérés comme tels les locaux loués meublés ou destinés à être meublés dont la location est consentie, directement ou indirectement, par des personnes qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus du foyer fiscal.

Solution de la Chambre commerciale. Il résulte de l’article 885 R du CGI précité que, pour apprécier si la condition de prépondérance des revenus tirés de l'activité de location de meublés par rapport aux autres revenus pris en compte est remplie, il convient de retenir, non les recettes brutes tirées de l'activité de location meublée professionnelle, mais le bénéfice industriel et commercial net annuel dégagé par cette activité, afin de permettre la comparaison avec l'ensemble des revenus professionnels du foyer fiscal, y compris le bénéfice tiré de la location.

La notion de revenus doit être distinguée de celle de recettes en ce qu'elle correspond aux sommes effectivement perçues par les contribuables, lesquels ne peuvent valablement invoquer des revenus équivalents au chiffre d'affaires des locations de meublés, puis relève qu'il résulte des déclarations fiscales des requérants que leur activité de location meublée professionnelle n'a donné lieu à aucun revenu au titre des années 2015 et 2017 et à un déficit de 170 216 euros au titre de l'année 2016.

Ainsi la cour d'appel a déduit à bon droit que le seuil de 50 % des revenus, conditionnant l'exclusion de l'assiette de l'ISF des locaux d'habitation loués meublés par les requérants n'était pas atteint.

Précisions sur l’IFI et la location meublée. Le traitement de la location meublée est codifié à l’article 975 du CGI N° Lexbase : L9125LHG. Les immeubles affectés à l’activité principale industrielle, commerciale, artisanale ou libérale du redevable ou de l’un des membres de son foyer fiscal, ou à l’activité de la société au sein de laquelle ce dernier exerce son activité professionnelle principale sont exonérés d’IFI.

newsid:487872

Sociétés

[Brèves] Désignation d’un mandataire ad hoc : le rôle de l’intérêt social

Réf. : Cass. com., 20 décembre 2023, n° 21-18.746, F-B N° Lexbase : A845219W

Lecture: 2 min

N7905BZS

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par Perrine Cathalo

Le 10 Janvier 2024

Il résulte de l'article 39, du décret n° 78-704, du 3 juillet 1978, que la demande en justice d'un associé aux fins de voir désigner un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés, qui a pour objet de remplacer, à cette fin, l'organe de direction de la société, concerne cette société et ses modalités de fonctionnement. Il s'ensuit que seule la société est nécessairement partie à l'instance tendant, à la demande d'un associé, à la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés ;

Le juge, saisi par un associé d'une demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, doit apprécier la conformité de la demande dont il est saisi à l'intérêt social. Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui désigne un mandataire ad hoc chargé de réunir l'assemblée générale d'une société civile immobilière sans rechercher, comme il lui incombait, si la demande de désignation dont elle était saisie était conforme à l'intérêt social.

Faits et procédure. Le 16 septembre 2019, les consorts [Aa] [S] ont demandé au gérant d'une SCI la convocation d'une assemblée générale aux fins de « constater [leur] qualité d'associé et [...] décider la réalisation des démarches et formalités nécessaires à la régularisation subséquente de la situation irrégulière ». Devant le silence de ce dernier, les consorts [Aa] [S] ont, le 23 octobre 2019, saisi en la forme des référés le président d'un tribunal de grande instance afin d'obtenir la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale. La SCI et son gérant se sont opposés à cette demande.

Par une décision du 25 mars 2021, la cour d’appel (CA Versailles, 25 mars 2021, n° 20/04589 N° Lexbase : A31624M3) a, d’une part, rejeté la demande de nullité de l’assignation en désignation d'un mandataire ad hoc délivrée le 23 octobre 2019 et, d’autre part, confirmé l’ordonnance de nomination du mandataire ad hoc rendue le 8 septembre 2020.

La SCI et son gérant ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 9, du décret n° 78-704, du 3 juillet 1978 N° Lexbase : C93887KW, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1419, du 20 décembre 2019 N° Lexbase : L1578LUY, qui oblige le juge saisi par un associé d'une demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale d’apprécier la conformité de la demande dont il est saisi à l'intérêt social (v. déjà Cass. com., 13 janvier 2021, n° 18-24.853, F-P N° Lexbase : A73564CG – Cass. com., 15 décembre 2021,  n° 20-12.307, FS-B N° Lexbase : A17427GM, B. Saintourens, Lexbase Affaires, janvier 2022, n° 701 N° Lexbase : N0023BZU).

Or, la Cour constate que, pour désigner un mandataire ad hoc chargé de réunir l'assemblée générale de la SCI, la cour d’appel retient que la demande de convocation sollicitée par les défendeurs aux fins de « constater leur qualité d'associé sans interruption » et de « décider la réalisation des démarches et formalités nécessaires à la régularisation de la situation irrégulière » est restée sans réponse de la SCI pendant un mois, sans rechercher, comme il lui incombait, si cette demande était conforme à l'intérêt social.

Pour en savoir plus : v. B. Saintourens, Conditions pour la nomination d’un mandataire ad hoc au sein d’une société : d’importantes précisions de la Cour de cassation, Lexbase Affaires, octobre 2022, n° 730 N° Lexbase : N2825BZN.

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Urbanisme

[Brèves] Absence d’incidence d’inexactitudes figurant sur l’arrêté délivrant le permis sur la portée et la légalité du permis

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 20 décembre 2023, n° 461552, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A36882AT

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N7963BZX

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par Yann Le Foll

Le 17 Janvier 2024

► La seule circonstance que l'arrêté délivrant un permis de construire comporte des inexactitudes ou des omissions en ce qui concerne la ou les destinations de la construction qu'il autorise, ou la surface de plancher créée, est sans incidence sur la portée et sur la légalité du permis.

Rappel. Un permis de construire, sous réserve des prescriptions dont il peut être assorti, n'a pour effet que d'autoriser une construction conforme aux plans déposés et aux caractéristiques indiquées dans le dossier de demande de permis (CE, 25 juin 2004, n° 228437 N° Lexbase : A8155DCZ).

D'éventuelles erreurs susceptibles d'affecter les mentions, prévues par l'article A. 424-9 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L8665IRD (destination et surface de plancher créée), devant figurer sur l'arrêté délivrant le permis ne sauraient donner aucun droit à construire dans des conditions différentes de celles résultant de la demande.

Décision. La Haute juridiction en tire le principe précité.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le dossier de demande de permis de construire, Le contenu de la demande de permis de construire, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4702E7B.

newsid:487963

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