Le Quotidien du 11 octobre 2013

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Un avocat ne peut faire signer de convention d'honoraires de résultat à un client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale sans que le BAJ en ait prononcé le retrait

Réf. : CA Pau, 25 septembre 2013, n° 13/3575 (N° Lexbase : A6008KL4)

Lecture: 1 min

N8810BTH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/10396658-edition-du-11102013#article-438810
Copier

Le 12 Octobre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 25 septembre 2013, la cour d'appel de Pau rappelle que, en application de l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE), la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'avocat est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la même loi. L'article 36 prévoit, quant à lui, que lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle (CA Pau, 25 septembre 2013, n° 13/3575 N° Lexbase : A6008KL4 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9859ETC). En l'espèce, Mlle C. a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale pour toutes les procédures judiciaires l'opposant à une compagnie d'assurance, alors qu'elle était assistée de Me S.. Celui-ci a perçu l'indemnité due à l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle pour la procédure initiale de référé ayant abouti à une ordonnance désignant un expert ; mais il n'a pas perçu les indemnités dues au titre de l'aide juridictionnelle pour les autres procédures diligentées au nom de sa cliente. En revanche, il lui a fait signer, dès le 12 décembre 2005, une convention d'honoraires de résultat ne faisant aucune référence à l'aide juridictionnelle obtenue précédemment par sa cliente. Et il a reçu de celle-ci certaines sommes à titre d'honoraires. Et il est avéré qu'il n'a présenté aucune demande de retrait de l'aide juridictionnelle au bureau compétent. Partant, les juges palois déclarent non écrites les stipulations de la convention d'honoraires du 12 décembre 2005 et ordonnent la restitution par Me S. à Mlle C., des honoraires perçus irrégulièrement.

newsid:438810

Copropriété

[Brèves] Majorité requise pour l'adoption d'un système séparatif pour la réhabilitation du système d'assainissement

Réf. : Cass. civ. 3, 2 octobre 2013, n° 12-17.084, FS-P+B (N° Lexbase : A3266KMW)

Lecture: 2 min

N8903BTW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/10396658-edition-du-11102013#article-438903
Copier

Le 12 Octobre 2013

Dans un arrêt rendu le 2 octobre 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la qualification de travaux relatifs à l'adoption d'un système séparatif pour la réhabilitation du système d'assainissement (Cass. civ. 3, 2 octobre 2013, n° 12-17.084, FS-P+B (N° Lexbase : A3266KMW). En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, composé de 169 pavillons individuels, avait décidé, lors d'une assemblée générale du 26 juin 2003, de travaux de réfection du système d'assainissement de la copropriété puis, lors d'une assemblée générale du 1er décembre 2007, d'abandonner le choix du réseau unitaire existant pour le remplacer par un réseau séparatif et le raccordement de celui-ci au réseau du syndicat intercommunal. M. B. et 22 autres copropriétaires (les consorts B.) avaient assigné le syndicat et le syndic, en annulation des décisions 4, 5, 6, 8 et 9 de l'assemblée générale du 12 décembre 2007 et en paiement de dommages-intérêts ; ils faisaient grief à l'arrêt attaqué (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 4 janvier 2012, n° 09/24091 N° Lexbase : A9608H8D) de rejeter leurs demandes. En vain. Les requérants contestaient en premier lieu, la majorité retenue pour l'adoption de la décision contestée, au titre de travaux de mise en conformité à la réglementation en vigueur, faisant notamment valoir que "les travaux litigieux -consistant en la substitution d'un système séparatif au système unitaire existant- constituaient des travaux de transformation et d'amélioration soumis à la double majorité de l'article 26 c de la loi du 10 juillet 1965, au regard notamment de leur teneur et des risques liés". Mais selon la Haute juridiction, la cour d'appel avait retenu à bon droit qu'après avoir admis la nécessité de procéder à la rénovation du système de collecte des eaux usées, le syndicat était dans l'obligation de mettre le réseau en conformité avec les normes environnementales qui imposaient un réseau séparatif et en avait exactement déduit que les décisions relatives aux travaux sur les parties communes étaient soumises à la majorité de l'article 25 e) de la loi du 10 juillet 1965. Les requérants contestaient, en second lieu, la qualification de parties communes des terrains en cause, soutenant que "constituent des parties privatives les terrains inclus dans la composition des lots de copropriété et affectés à l'usage exclusif de leur propriétaire". Là encore, l'argument est écarté par la Cour suprême qui estime qu'ayant relevé que les lots des copropriétaires étaient composés du droit à la jouissance exclusive et privative d'une parcelle de terrain sur lesquels était implantée chaque maison et la propriété privative des constructions ainsi que de millièmes de parties communes, la cour d'appel avait retenu, à bon droit et sans dénaturation, que seul un droit réel de jouissance était conféré aux copropriétaires et que le sol était une partie commune.

newsid:438903

Cotisations sociales

[Brèves] Précision par le régime social des indépendants de l'augmentation des taux des cotisations et contributions sociales versées par les auto-entrepreneurs

Réf. : Circ. RSI, n° 2013/019, 1er octobre 2013 N° Lexbase : L3124IYD

Lecture: 1 min

N8915BTD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/10396658-edition-du-11102013#article-438915
Copier

Le 12 Octobre 2013

L'augmentation des taux des cotisations et des contributions sociales des auto-entrepreneurs au 1er octobre 2013, telle que prévue par le décret 2012-1551 du 28 décembre 2012 ([LXb=L7986IUC]), est précisée par l'agence des organismes de Sécurité sociale (Acoss) dans une lettre circulaire du 1er octobre 2013. Ces précisions concernent les auto-entrepreneurs implantés en France métropolitaine et ceux implantés dans les DOM :
- pour les activités de vente de marchandises, ce taux est fixé à 14 % en France métropolitaine et de 9,40 % dans les DOM ;
- pour les activités de prestations de services (BIC/BNC), ce taux est fixé à 24,6 % en France métropolitaine et de 16,40 % dans les DOM ;
- pour les professions libérales, ce taux est fixé à 21,3 % en France métropolitaine et de 7,1 % (jusqu'au 7ème trimestre civil suivant celui de la création) et 14,2 % (à l'issue du 7ème mois) dans les DOM.
(Sur le régime social des indépendants (RSI), cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale", N° Lexbase : E9182D3H).

newsid:438915

Fiscalité internationale

[Brèves] OCDE : publication d'un rapport sur la dévaluation fiscale et ses conséquences sur la compétitivité

Réf. : Lire le communiqué de presse de l'OCDE du 2 octobre 2013 (en anglais uniquement)

Lecture: 1 min

N8929BTU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/10396658-edition-du-11102013#article-438929
Copier

Le 17 Octobre 2013

La crise économique a révélé l'existence de profondes différences en termes de concurrence entre les pays de l'Union européenne qui ont adopté l'euro. En effet, cette monnaie ne peut pas faire l'objet d'une dévaluation. Les Gouvernements en difficulté économique ont envisagé de procéder à ce qui a été appelé une "dévaluation fiscale". Elle consiste en un décalage du poids de l'impôt depuis la contribution des employeurs pour la Sécurité sociale vers une taxation de la valeur ajoutée, comme une alternative pour restaurer la compétitivité. L'OCDE a publié, le 9 octobre 2013, un rapport (en anglais uniquement) qui débat des potentiels avantages et inconvénients de ce type de réforme. Le texte enquête aussi sur les effets de cette politique. La dévaluation fiscale peut avoir des conséquences transitoire, mais, sur le long terme, ses effets sont minimes. Cet outil politique ne doit donc pas se substituer à des réformes structurelles profondes sur le droit du travail, la production et les marchés financiers. Elle peut donc accompagner une masse de réforme, mais pas les remplacer.

newsid:438929

Procédure administrative

[Brèves] Recours contre l'ordonnance du président de la Section du contentieux opérant la liquidation des frais et honoraires d'expertise

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 7 octobre 2013, n° 356675, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4748KMS)

Lecture: 2 min

N8926BTR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/10396658-edition-du-11102013#article-438926
Copier

Le 19 Octobre 2013

Le Conseil d'Etat précise les modalités de recours contre l'ordonnance du président de la Section du contentieux opérant la liquidation des frais et honoraires d'expertise, dans un arrêt rendu le 7 octobre 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 7 octobre 2013, n° 356675, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4748KMS). L'ordonnance par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l'objet, en application des dispositions de l'article R. 761-5 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L7738IPB), est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. Les parties ont la faculté de contester devant le juge la détermination des frais et honoraires de l'expert ainsi que leur répartition, en demandant, au cas où elles n'auraient pas obtenu préalablement la communication de l'état des vacations, frais et débours de l'expert, que celui-ci leur soit communiqué. Il n'appartient pas au président de juridiction ou, au Conseil d'Etat, au président de la Section du contentieux, taxant et liquidant les frais d'une expertise par décision administrative sur le fondement de l'article R. 621-11 du même code (N° Lexbase : L5928IGN), ni au juge saisi d'un recours contre cette ordonnance, de se prononcer sur la régularité des opérations de l'expertise. Il leur incombe toutefois, dans l'appréciation portée sur l'utilité et la nature du travail fourni par l'expert, de prendre en considération, le cas échéant, les décisions juridictionnelles rendues sur une action en récusation de l'expert ou statuant au fond sur le litige ayant donné lieu à l'expertise. Il résulte des dispositions de l'article R. 621-13 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L5901IGN), dérogeant sur ce point à l'article R. 761-1 du même code (N° Lexbase : L1544IRM), que la répartition des frais et honoraires de l'expert entre les parties intervient, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu, notamment, de l'utilité de l'expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu'une de ces parties l'a demandée ou, à l'inverse, en a contesté le bien-fondé. La décision par laquelle la juridiction administrative met les frais d'expertise à la charge d'une partie ayant le caractère d'une condamnation à une indemnité, au sens de l'article 1153-1 du Code civil (N° Lexbase : L1255AB4), les intérêts sur le montant des frais et honoraires de l'expert ne courent qu'à compter de la date à laquelle ils ont été fixés par la décision juridictionnelle (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4537EXC).

newsid:438926

Propriété intellectuelle

[Brèves] Juridiction compétente en cas d'atteinte au droit d'auteur en ligne

Réf. : CJUE, 3 octobre 2013, aff. C-170/12 (N° Lexbase : A1786KM4)

Lecture: 2 min

N8877BTX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/10396658-edition-du-11102013#article-438877
Copier

Le 12 Octobre 2013

La CJUE s'est prononcée le 3 octobre 2013 sur la question de savoir si, au vu des règles de compétence, l'auteur d'une oeuvre protégée peut porter devant les juridictions de son domicile une action en réparation du dommage résultant d'une offre en ligne non-autorisée de reproductions de son oeuvre (CJUE, 3 octobre 2013, aff. C-170/12 N° Lexbase : A1786KM4). Dans cette affaire un résident français prétendait être l'auteur, le compositeur ainsi que l'interprète de douze chansons enregistrées par un groupe sur un disque vinyle. Il a découvert que ses chansons avaient été reproduites, sans son autorisation, sur CD pressé en Autriche par une société établie dans cet Etat membre et ensuite commercialisées, par des sociétés britanniques, par l'intermédiaire de différents sites internet accessibles depuis le domicile toulousain du demandeur. Il a donc assigné cette société autrichienne devant le TGI de Toulouse afin d'obtenir la réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à ses droits d'auteur. C'est dans ces circonstances que la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 5 avril 2012, n° 10-15.890, FS-P+B+I N° Lexbase : A1191IIX) a demandé à la Cour d'examiner si, en pareilles circonstances, l'on doit considérer que le dommage se matérialise dans l'Etat membre où l'auteur a son domicile, si bien que les juridictions de cet Etat seraient compétentes. Dans son arrêt du 3 octobre 2013, la Cour rappelle que, en cas d'atteintes commises par internet et susceptibles, de ce fait, de se matérialiser dans de nombreux lieux, le lieu de la matérialisation du dommage peut varier en fonction de la nature du droit prétendument violé. Si ledit dommage ne peut se matérialiser dans un Etat membre déterminé qu'à condition que le droit dont la violation est alléguée y soit protégé, l'identification du lieu de la matérialisation du dommage dépend, en tout état de cause, du point de savoir quelle juridiction est la mieux placée pour apprécier le bien-fondé de l'atteinte alléguée. N'est, en revanche, pas requis à cette fin que l'activité dommageable ait été dirigée vers l'Etat membre de la juridiction saisie. La Cour précise qu'est compétente pour connaître d'une violation alléguée d'un droit patrimonial d'auteur la juridiction de l'Etat membre qui protège les droits patrimoniaux dont le demandeur se prévaut et dans le ressort de laquelle le dommage allégué risque de se matérialiser. Ledit risque peut notamment découler de la possibilité de se procurer, au moyen d'un site internet accessible dans le ressort de la juridiction saisie, une reproduction de l'oeuvre à laquelle s'attachent les droits dont le demandeur se prévaut. En revanche, dès lors que la protection accordée par l'Etat membre de la juridiction saisie ne vaut que pour le territoire dudit Etat membre, la juridiction saisie n'est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l'Etat membre dont elle relève.

newsid:438877

Sociétés

[Brèves] Gouvernement d'entreprise et rémunération des dirigeants de sociétés cotées : publication du rapport AMF

Réf. : AMF, rapport 2013 sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants

Lecture: 2 min

N8927BTS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/10396658-edition-du-11102013#article-438927
Copier

Le 17 Octobre 2013

L'AMF a publié, le 10 octobre 2013, son rapport 2013 sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants de sociétés cotées. Pour la dixième année consécutive, elle dresse un bilan de l'information donnée et des pratiques en matière de gouvernement d'entreprise de soixante sociétés cotées se référant au code AFEP-MEDEF. Le rapport est également l'occasion de constater les avancées du nouveau code publié en juin 2013 et les points de vigilance pour l'avenir. Ce rapport témoigne d'une nouvelle amélioration des pratiques. Celles-ci sont jugées sur la base du code AFEP-MEDEF de 2012, qui était applicable lors de la publication des documents de référence des sociétés concernées. Le nouveau code AFEP-MEDEF servira de référence pour l'édition 2014 du rapport de l'AMF. Parmi les constats positifs du rapport 2013, sont relevés :
- une nette augmentation des sociétés ayant nommé un administrateur référent (18,4 %) ;
- une plus grande diversité des conseils d'administration (25 % de femmes et 25 % d'étrangers) ;
- un moindre cumul des mandats pour les dirigeants mandataires sociaux (48 % ne détiennent qu'un seul mandat) ;
- la présidence des comités d'audit de plus en plus confiée à un administrateur indépendant (93 % contre 88 % en 2011) ;
- la conformité au code de la totalité des indemnités de départ versées aux dirigeants en 2012.
L'AMF émet toutefois de nouvelles recommandations portant, notamment, sur l'identification des administrateurs représentant les salariés, la mesure de la contribution effective de chaque administrateur aux travaux du conseil ou encore l'information donnée sur les conventions de prestation de services conclues entre la société et un dirigeant. Le rapport est aussi l'occasion de souligner que la nouvelle version du code AFEP-MEDEF constitue une réelle avancée et que la création d'un Haut comité de gouvernance d'entreprise est une évolution importante. L'AMF, qui aurait souhaité une représentation encore plus large des investisseurs, sera attentive aux travaux menés par cette nouvelle instance, notamment sa contribution à une actualisation régulière du code. Toutefois, l'AMF pointe des insuffisances, notamment l'appréciation du caractère significatif ou non des relations d'affaires entretenues avec la société qui doit faire l'objet d'une vigilance particulière du conseil pour la qualification de l'indépendance des administrateurs. A minima, le code devrait préciser les critères permettant d'estimer ce caractère significatif. Il serait, par ailleurs, souhaitable que soit reconnu à l'administrateur référent des pouvoirs et moyens adaptés à ses missions et qu'il soit indépendant.

newsid:438927

Urbanisme

[Brèves] Publication d'une ordonnance relative au développement de la construction de logement

Réf. : Ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013, relative au développement de la construction de logement (N° Lexbase : L3208IYH)

Lecture: 1 min

N8880BT3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/10396658-edition-du-11102013#article-438880
Copier

Le 12 Octobre 2013

L'ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013, relative au développement de la construction de logement (N° Lexbase : L3208IYH), a été publiée au Journal officiel du 4 octobre 2013. Elle met en place différentes mesures pour favoriser l'offre nouvelle de logement dans les communes où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens, ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Toutefois, afin de respecter l'objectif de freiner au niveau national l'artificialisation nette des espaces agricoles et naturels, cette nouvelle offre de logement doit être prioritairement développée par la densification des projets dans les secteurs déjà urbanisés disposant, notamment, d'un potentiel de surélévation ou de transformation des bâtiments à autre usage que de logement. A cette fin, l'article 1er de l'ordonnance prévoit que l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations aux règles du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu pour des projets de construction destinés principalement à l'habitat dans des communes où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements au sens de l'habilitation reçue par le Gouvernement. L'article 1er de l'ordonnance prévoit que les permis de construire des projets qui bénéficient d'une dérogation au titre du Code de la construction et de l'habitation en vertu des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance ne peuvent être délivrés avant l'octroi de cette dérogation. L'article 2 prévoit que le préfet peut accorder une série de dérogations aux règles de la construction et de l'habitation pour les projets de surélévation de constructions existantes à vocation de logements, dès lors qu'ils ne dégradent pas les caractéristiques, notamment en matière de sécurité et d'aération, des logements de la partie existante du bâtiment. Cette ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

newsid:438880

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.