Le Quotidien du 27 décembre 2023

Le Quotidien

Contrat de travail

[Brèves] Mise en œuvre d’une clause de mobilité après l’abandon d’une procédure disciplinaire

Réf. : Cass. soc., 6 décembre 2023, n° 22-21.676, F-D N° Lexbase : A860917Y

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par Charlotte Moronval

Le 20 Décembre 2023

► Dès lors que la clause de mobilité est mise en œuvre dans l'intérêt de l'entreprise en raison de contraintes organisationnelles et commerciales, le refus réitéré du salarié de rejoindre sa nouvelle affectation rend impossible la poursuite du contrat de travail et justifie son licenciement.

Faits. Un salarié est avisé par son employeur qu’il est affecté sur un autre site, en application de la clause de mobilité prévue dans son contrat de travail.

Refusant cette mutation, il est licencié pour faute grave.

Le salarié saisit la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement.

La position de la cour d’appel. Il est débouté de sa demande par la cour d’appel. Celle-ci relève que la mise en œuvre de la clause de mobilité par l'employeur et l'affectation du salarié sur un autre site, postérieurement à l'abandon d’une procédure disciplinaire, était intervenue à la suite de la réitération de réclamations de ses clients se plaignant du comportement agressif et intransigeant de l'intéressé et faisant état d'une ambiance dégradée sur le site où il était affecté.

Le salarié décide de former un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation confirme le raisonnement des juges du fond.

Elle considère que la mutation du salarié, fondée sur des faits ayant donné lieu à l'ouverture d'une procédure disciplinaire qui n'a pas été suivie d'une sanction, ne caractérise pas une mise en œuvre abusive de la clause de mobilité.

Pour aller plus loin :

  • v. fiches pratiques, FP273, Rédiger une clause de mobilité géographique, Contrat de travail N° Lexbase : X3513CQ8 et FP257, Mettre en œuvre une clause de mobilité géographique, Exécution du contrat de travail N° Lexbase : X3518CQD ;
  • v. formulaire, MDS0027, Clause de mobilité, Droit social N° Lexbase : X5465AP4 ;
  • v. ÉTUDE : La clause de mobilité, La protection des intérêts légitimes de l’entreprise, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9414Y4G.

 

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Droit rural

[Brèves] Résiliation judiciaire pour non-respect des clauses environnementales : exemple d'application

Réf. : Cass. civ. 3, 30 novembre 2023, n° 22-19.016, F-D N° Lexbase : A512117S

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N7774BZX

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 21 Décembre 2023

C’est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que la cour d’appel a retenu que les pratiques du preneur – notamment le gyrobroyage destructeur d'espèces et d'habitats d'espèces protégées, le déboisement de ces mêmes parcelles ou encore les travaux réalisés par le preneur –, étaient en contradiction avec les clauses environnementales du bail, et justifiaient sa résiliation.

L’arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la Cour de cassation constitue un rare exemple jurisprudentiel de résiliation judiciaire d’un bail rural pour non-respect des clauses environnementales ; il mérite en cela d’être relevé.

Pour rappel, le bail rural comportant des clauses environnementales, également appelé bail environnemental a été institué par la loi d'orientation agricole n° 2006-11, du 5 janvier 2006 N° Lexbase : L6672HET. Ce dispositif a été élargi par le législateur en 2014 qui souhaitait placer l'agro-écologie au coeur des pratiques agricoles, quelles que soient les conditions de mise en valeur du fonds, pour conjuguer performances économiques et performances environnementales.

L'article L. 411-27, alinéa 3, du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L4464I44 prévoit ainsi que des clauses visant au respect par le preneur de pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion, y compris des obligations de maintien d'un taux minimal d'infrastructures écologiques, peuvent être incluses dans les baux, notamment lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, comme c’était le cas dans la présente affaire.

En l’espèce, il s’agissait d’un bail consenti en juin 2016 par une commune qui comportait des clauses environnementales, portant sur des parcelles en vue d'une culture d'immortelles et de l'exploitation d'une oliveraie. Les clauses environnementales prévoyaient :

  • l'obligation d'ouvrir les parcelles embroussaillées ou menacées de l'être et de les maintenir débroussaillées ;
  • de ne pratiquer ni l'écobuage ni le brûlage dirigé ;
  • et de ne pas couper d'arbres typiques conférant au site son aspect paysager caractéristique sans le consentement de la bailleresse.

Le 13 juin 2019, invoquant le non-respect par la preneuse de ses obligations contractuelles, la commune avait saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail. La commune obtient gain de cause.

La Haute juridiction approuve la cour d'appel qui avait, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, retenu que le constat du conservatoire des espaces naturels faisait état d'un gyrobroyage destructeur d'espèces et d'habitats d'espèces protégées, que le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement relevait un déboisement de ces mêmes parcelles et qu'une réunion du 8 avril 2019 avait mis en évidence que les travaux réalisés par le preneur n'étaient pas ceux limitativement prévus par les conditions environnementales du bail, puisque l'utilisation d'un gyrobroyeur et d'un bouteur chenillé muni d'une lame avait entraîné la formation d'andains nécessitant une élimination par brûlage, dommageable pour l'habitat de la tortue d'Hermann, et que la lame et le poids de l'engin chenillé avaient porté atteinte à un certain nombre d'individus de cette espèce.

La cour avait pu en déduire que les pratiques du preneur, en contradiction avec les clauses environnementales du bail justifiaient sa résiliation sur le fondement de l'article L. 411-31, I, 3°, de ce code N° Lexbase : L8924IWG (qui prévoit que le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie du non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27, sauf cas de force majeure ou raisons sérieuses et légitimes).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Autres droits et obligations des parties au contrat de bail rural, spéc. Respect des clauses environnementales, in Droit rural (dir. Ch. Lebel), Lexbase  N° Lexbase : E9330E9G.

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Contrefaçon de marques en raison de la vente de produits cosmétiques de luxe d’occasion et d’échantillons : un rappel utile sur l’épuisement des droits

Réf. : Cass. com., 6 décembre 2023, n° 20-18.653, F-B N° Lexbase : A670117C

Lecture: 6 min

N7783BZB

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par Vincent Téchené

Le 20 Décembre 2023

► La distribution d'échantillons gratuits de produits cosmétiques, même revêtus de la marque, ne vaut pas mise dans le commerce, de sorte que celui qui propose à la vente les échantillons fait un usage illicite de la marque ;

En outre, le titulaire de la marque est fondé à s'opposer à tout acte de commercialisation d'un produit cosmétique et de parfumerie dont il n'a pas été établi qu'il n'ait jamais été utilisé au préalable.

Faits et procédure. La société Ouest SCS, qui exerce une activité de vente de tous objets, d'occasion ou neufs, sous l'enseigne « Easy Cash », a revendu des produits cosmétiques de marque « Chanel », donc certains avaient été acquis auprès de Mme N., qui les avait elle-même achetés auprès d'un revendeur agréé par le réseau de distribution Chanel.

Mandaté par la société Chanel, un huissier de justice s'est rendu dans un magasin « Easy Cash » et a placé sous séquestre des produits portant la mention « Ne peut être vendu que par les dépositaires agréés Chanel », ainsi que des produits dont le film plastique avait été retiré ou qui avaient été partiellement utilisés.

La société Chanel a assigné Mme N. et la société Ouest SCS, la première, pour vente de produits de marque « Chanel » sans l'autorisation du titulaire de la marque, la seconde, pour usage illicite de marque et parasitisme.

La cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 25 février 2020, n° 17/03287 N° Lexbase : A37323GC) a retenu que la société Ouest SCS avait bien fait un usage illicite des marques dont la société Chanel est titulaire en proposant à la vente quatre échantillons qui n'avaient pas été placés dans le commerce par la titulaire des droits. Elle a également condamné la société au titre des produits usagés ou dont l'emballage a été ôté. Elle l’a enfin condamnée pour parasitisme.

La société a donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation répond sur les trois chefs de condamnation de la société Ouest SCS.

Concernant d’abord l’usage illicite des marques en proposant à la vente quatre échantillons, la Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l'article L. 713-4, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L3731ADK, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169, du 13 novembre 2019 N° Lexbase : L5296LTC, qui doit s'interpréter à la lumière de l'article 7 de la Directive n° 2008/95/CE, du 22 octobre 2008 N° Lexbase : L7556IBH, applicable au regard de la date des faits, que le droit exclusif du titulaire d'une marque de consentir à la mise sur le marché d'un produit revêtu de sa marque, qui constitue l'objet spécifique du droit de marque, s'épuise par la première commercialisation de ce produit avec son consentement. L'épuisement des droits du titulaire de la marque garantit ainsi la libre circulation des marchandises. Il appartient à celui qui se prévaut de l'épuisement du droit d'en rapporter la preuve pour chacun des produits concernés (v. CJCE, 20 novembre 2001, aff. C-414/99, point 54 N° Lexbase : A5840AXL ; Cass. com., 26 février 2008, n° 05-19.087, F-D N° Lexbase : A1721D7U).

En outre, la Haute juridiction relève que la CJUE (CJUE, 12 juillet 2011, aff. C-324/09 N° Lexbase : A9865HUW) a dit pour droit que la fourniture par le titulaire d'une marque, à ses distributeurs agréés, d'objets revêtus de celle-ci, destinés à la démonstration aux consommateurs dans les points de vente agréés, ainsi que de flacons revêtus de cette marque, dont de petites quantités peuvent être prélevées pour être données aux consommateurs en tant qu'échantillons gratuits, ne constitue pas, en l'absence d'éléments probants contraires, une mise dans le commerce au sens de la Directive n° 89/104 N° Lexbase : L9827AUI ou du Règlement n° 40/94 N° Lexbase : L5799AUC.

Or, comme le retient l'arrêt d’appel, la distribution d'échantillons gratuits, même revêtus de la marque Chanel, ne vaut pas mise dans le commerce. Dès lors la société Ouest SCS ne pouvait pas faire usage de la marque Chanel pour commercialiser ces produits.

Ainsi, pour la Haute juridiction, la cour d'appel, qui a caractérisé l'atteinte à l'objet spécifique du droit des marques et donc l'atteinte à la fonction essentielle de garantie d'origine des produits de la marque, sans confondre le droit de propriété sur l'objet matériel et le droit de propriété intellectuelle sur la marque, a fait une exacte application de l'article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle.

En ce qui concerne ensuite la condamnation de la société en raison de la vente des produits usagés ou dont l'emballage a été ôté, la Cour de cassation  rappelle d’abord qu’il résulte de l'article 713-4, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle que, malgré une mise dans le commerce licite, le titulaire de la marque peut s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation, s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits.

Or, s'agissant de parfums et de produits cosmétiques, la cour d’appel retient que toute utilisation partielle d'un produit conduit à son altération, laquelle est gravement préjudiciable à l'image de la société Chanel et à l'univers de luxe et de pureté qu'elle véhicule et que la société Chanel, titulaire de la marque, est fondée à s'opposer à tout acte de commercialisation d'un produit cosmétique et de parfumerie dont il n'a pas été établi qu'il n'ait jamais été utilisé au préalable.

Dès lors, la Haute juridiction approuve l’arrêt d’appel d’avoir retenu que la commercialisation de produits cosmétiques dépourvus de leur emballage d'origine constituait une altération de l'état de ces produits.

Enfin, la Cour de cassation considère que la cour d'appel a caractérisé l'action parasite, dès lors que le dirigeant de la société Ouest SCS invitait les clients potentiels à tester les produits chez le revendeur agréé situé dans la même galerie avant de revenir les acheter dans sa boutique où il les vendait moins cher.

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