Le Quotidien du 29 novembre 2023

Le Quotidien

Cotisations sociales

[Brèves] Rejet de plusieurs QPC sur les sanctions liées au travail illégal et aux cotisations de Sécurité sociale

Réf. : Cass. civ. 2, 23 novembre 2023, n° 23-15.729, FS-B N° Lexbase : A862413S

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N7565BZ9

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par Laïla Bedja

Le 29 Novembre 2023

► La Cour de cassation a déjà jugé, à propos des sanctions prévues par l'article L. 133-4-5 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404, du 17 décembre 2012, qu'elles sont applicables lorsque, à l'occasion d'un contrôle effectué après la date d'entrée en vigueur du décret n° 2013-1107, du 3 décembre 2013, ont été constatés le manquement du donneur d'ordre à son obligation de vigilance et des faits matériels de travail dissimulé par son sous-traitant, commis postérieurement au 1er janvier 2013, date d'entrée en vigueur des dispositions de cette loi (Cass. civ. 2, 22 octobre 2020, n° 19-19.185, publié au bulletin ; Cass. civ. 2, 16 février 2023, n° 21-14.403, publié au bulletin) ;

Les dispositions de l'article L. 133-4-2 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 24, de la loi n° 2016-1827, du 23 décembre 2016, doivent s'entendre en ce sens que les sanctions qu'elles prévoient sont applicables lorsqu’a été constatée une infraction de marchandage, de prêt illicite de main-d’œuvre ou d’emploi d’étranger sans titre de travail (C. trav., art. L. 8211-1), commise postérieurement au 1er janvier 2017, date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 23 décembre 2016.

La QPC. À la suite de l'établissement à son encontre d'un procès-verbal pour travail illégal par emploi de salarié en situation irrégulière, l'Urssaf a notifié à la société X un redressement relatif à l'annulation des réductions et exonérations de cotisations dont elle a bénéficié de janvier 2014 à juillet 2018.
La société a formé opposition à l'encontre de la contrainte qui lui a été décernée le 4 avril 2019 pour le recouvrement de ces sommes devant une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.

À l’occasion de son pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel, la société a soulevé des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) concernant la conformité de certaines dispositions légales (articles 24, IV de la loi du 23 décembre 2016 et article L. 133-4-2 du Code de la Sécurité sociale) avec la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, de 1789.

Les QPC portent notamment sur la rétroactivité de la loi répressive en matière d'infractions au Code du travail et sur la suppression des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations de Sécurité sociale.

Le non-renvoi. Concernant les troisième, quatrième et cinquième questions, la Cour de cassation constate qu’elles ont déjà été déclarées conformes à la Constitution et aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est intervenu qui, affectant la portée de cette disposition, en justifierait le réexamen. La première et la deuxième question seront rejetées au regard de la solution précitée.

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Distribution

[Brèves] Mesures d'urgence pour lutter contre l’inflation concernant les produits de grande consommation

Réf. : Loi n° 2023-1041, du 17 novembre 2023, portant mesures d'urgence pour lutter contre l'inflation concernant les produits de grande consommation N° Lexbase : L2790MKK

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par Vincent Téchené

Le 28 Novembre 2023

► La loi du 17 novembre 2023 portant mesures d'urgence pour lutter contre l’inflation concernant les produits de grande consommation a été publiée au Journal officiel du 18 novembre. En avançant au mois de janvier 2024 la date butoir des négociations commerciales entre les industriels et les supermarchés, elle a pour objectif de faire baisser les prix en rayons pour les consommateurs et ainsi de contribuer à combattre l’inflation alimentaire.

Chaque année, les négociations commerciales entre industriels et supermarchés se déroulent entre le 1er décembre et le 1er mars. À l’issue de cette période, de nouveaux prix de vente des produits de grande consommation sont établis entre les distributeurs (supermarchés) et les fournisseurs (industriels). Ces prix de vente de « gros » déterminent les prix de vente en rayons. Plus ces prix de vente de gros sont élevés, plus les prix de vente aux consommateurs augmentent.

Selon les prévisions de l'Insee, les prix de gros devraient baisser en 2024 pour de nombreux produits de grande consommation.

Ainsi, pour faire bénéficier les consommateurs au plus tôt de ces nouveaux prix de vente, la loi avance le cycle annuel des négociations commerciales entre industriels et supermarchés sur les produits de grande consommation de quelques semaines. Elle fixe une date butoir :

  • au 15 janvier 2024 pour les industriels petites et moyennes entreprises ou de taille intermédiaire (chiffre d'affaires inférieur à 350 millions d'euros) avec une prise d'effet de l'accord au 16 janvier ;
  • au 31 janvier 2024 pour les grands industriels (chiffre d'affaires égal ou supérieur à 350 millions d'euros) avec une prise d'effet de l'accord au 1er février.

La loi concerne « tout distributeur exerçant une activité de commerce de détail à prédominance alimentaire et tout fournisseur de produits de grande consommation ».

Les sanctions applicables aux enseignes de la grande distribution qui ne respecteraient pas ces dates butoir, en particulier les centrales d'achat installées à l'étranger, sont renforcées : l’amende est de 5 millions d'euros maximum par infraction.

Par ailleurs, les accords commerciaux signés avant le 1er septembre 2023 entre industriels et supermarchés doivent prendre fin automatiquement, selon le cas, au 15 ou 31 janvier 2024.

Les petits et industriels de taille intermédiaire ont jusqu'au 21 novembre 2023 pour communiquer aux supermarchés leurs conditions générales de vente (CGV). Les grands industriels doivent le faire pour le 5 décembre 2023.

Ce calendrier anticipé des négociations doit s’appliquer dans le cadre du dispositif expérimental mis en place par la loi dite « Descrozaille » (loi n° 2023-221, du 30 mars 2023, tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs N° Lexbase : L3242MHK). Ainsi, en cas d’échecs des négociations au 15 ou 31 janvier 2024, les fournisseurs pourront choisir soit de mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, soit de demander l’application d’un préavis « classique » ou les parties pourront s’entendre pour saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure avant le 15 ou le 29 février 2024 (selon le cas) un accord fixant les conditions d’un préavis tenant notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.

Les supermarchés d'outre-mer ont été exclus du champ du texte.

Enfin, le Gouvernement devra remettre avant fin février 2024 un rapport au Parlement évaluant les effets de l’avancée des négociations commerciales sur les prix et le partage de la valeur.

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Divorce

[Brèves] Prescription de l’action en responsabilité à l’encontre de l’avocat ayant assisté un époux dans son divorce

Réf. : Cass. civ. 1, 15 novembre 2023, n° 22-17.898, F-D N° Lexbase : A87541ZA

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 28 Novembre 2023

► L'action en responsabilité dirigée contre l’avocat ayant assisté un époux dans une procédure de divorce se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mission, soit à compter de la date de transcription de jugement de divorce sur les actes d'état civil.

En l’espèce, dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel, le client avait mandaté un avocat, en 2012, pour assurer la défense de ses intérêts, qui avait élaboré une convention conjointe prévoyant le versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital, une partie payée lors du divorce, l'autre partie par abandon de droits immobiliers puis par des versements annuels échelonnés jusqu'au 1er janvier 2032.

La convention avait été homologuée par jugement du juge aux affaires familiales du 18 mars 2013, transcrit le 16 mai 2013 sur l'acte de mariage des époux, et le 29 mai suivant sur l'acte de naissance du client.

Le 14 mai 2020, le client a assigné en responsabilité et indemnisation l'avocat au titre d'un manquement à son devoir d'information et de mise en garde, faute de l'avoir averti que, contrairement à la prestation compensatoire sous forme de rente, la prestation compensatoire fixée en capital ne pouvait être révisée.

Mais sa demande est déclarée irrecevable comme prescrite par la cour d’appel de Paris, ce que confirme la Cour de cassation dans son arrêt du 15 novembre 2023.

En effet, selon l'article 2225 du Code civil N° Lexbase : L7183IAB, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission et non de la date à la laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Aussi, selon la Cour suprême, après avoir énoncé, à bon droit, que la mission confiée à l'avocat consistait en une mission d'assistance en justice lors de la procédure de divorce, la cour d'appel en avait exactement déduit que l'action, engagée plus de cinq ans après la date de transcription de jugement de divorce sur les actes d'état civil, était prescrite.

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Procédure administrative

[Brèves] Portée du principe de confidentialité des pièces produites lors d'une médiation confiée à un expert

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 14 novembre 2023, n° 475648, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A51721ZL

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par Yann Le Foll

Le 29 Novembre 2023

► Le principe de confidentialité des pièces produites lors d'une médiation confiée à un expert s’étend aux documents comportant des propositions, demandes ou prises de position en vue de la résolution amiable du litige.

En vertu des dispositions de l'article L. 213-2 du Code de justice administrative N° Lexbase : L1806LBI, ne doivent demeurer confidentielles, sauf accord contraire des parties et sous réserve des exceptions prévues par cet article, sans pouvoir être divulguées à des tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle, que les seules constatations du médiateur et déclarations des parties recueillies au cours de la médiation, c'est-à-dire les actes, documents ou déclarations, émanant du médiateur ou des parties, qui comportent des propositions, demandes ou prises de position formulées en vue de la résolution amiable du litige par la médiation.

En revanche, les dispositions de l'article L. 213-2 ne font pas obstacle à ce que soient invoqués ou produits devant le juge administratif d'autres documents, émanant notamment de tiers, alors même qu'ils auraient été établis ou produits dans le cadre de la médiation. Tel est en particulier le cas pour des documents procédant à des constatations factuelles ou à des analyses techniques établis par un tiers expert à la demande du médiateur ou à l'initiative des parties dans le cadre de la médiation, dans toute la mesure où ces documents ne font pas état des positions avancées par le médiateur ou les parties en vue de la résolution du litige dans le cadre de la médiation.

Les pièces devant demeurer confidentielles en vertu de l'article L. 213-2 du Code de justice administrative ne peuvent être invoquées ou produites dans le cadre d'une instance devant le juge administratif qu'à la condition que les parties aient donné leur accord ou que leur utilisation relève d'une des exceptions prévues à cet article. À défaut, le juge ne saurait fonder son appréciation sur de telles pièces. En revanche, les autres pièces peuvent être invoquées ou produites devant le juge administratif et ce dernier peut les prendre en compte pour statuer sur le litige porté devant lui, dans le respect du caractère contradictoire de l'instruction.
Dans le cas particulier où le juge administratif ordonne avant dire droit une expertise et où l'expert, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 621-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L2824LPB, se voit confier une mission de médiation, doivent, de même, demeurer confidentiels les documents retraçant les propositions, demandes ou prises de position de l'expert ou des parties, formulées dans le cadre de la mission de médiation en vue de la résolution amiable du litige. Il appartient alors à l'expert, ainsi que le prévoit l'article R. 621-1, de remettre à la juridiction un rapport d'expertise ne faisant pas état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation (avis rendu après transmission de TA La Réunion, 3 juillet 2023, n° 1800693 N° Lexbase : A749998A).

  • À ce sujet. Lire Justice administrative et médiation (colloque du 15 octobre 2020 à Nice) : Table ronde n° 1 - Prescripteurs, accompagnateurs, médiateurs… Qui sont les acteurs de la médiation administrative ?, Lexbase Public, janvier 2021, n° 610 N° Lexbase : N5885BYM.
  • Pour aller plus loin : v. ÉTUDEL'ordre juridictionnel administratif, Les dispositions générales relatives à la médiation, in Procédure administrative, (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E7642E9W.

newsid:487485

Procédure civile

[Brèves] Illustration des contours des pouvoirs du juge de la rétractation

Réf. : Cass. civ. 2, 23 novembre 2023, n° 21-20.436, F-B N° Lexbase : A861913M

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N7560BZZ

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 28 Novembre 2023

Le juge de la rétractation à le pouvoir de modifier la mission initialement définie par une ordonnance, en la complétant ou l'amendant afin qu'elle soit limitée dans son étendue et dans le temps, puis relever que cette demande de modification de l'ordonnance entreprise soit formée à titre subsidiaire en réponse à une demande de rétractation, écartant ainsi toute irrecevabilité.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un litige opposant les sociétés Dyson et Babyliss, portant sur des allégations de concurrence déloyale et de dénigrement liées au lancement d'un produit concurrent. Les sociétés Dyson ont obtenu une ordonnance autorisant des opérations d'investigation chez Babyliss, et cette dernière a demandé la rétractation de l'ordonnance et la restitution des pièces saisies.

Pourvoi. La société Babyliss fait grief à l’arrêt (CA Versailles, 1er juillet 2021, n° 20/05901 rendu sur renvoi après cassation Cass. com., 4 novembre 2020, n° 19-13.205 N° Lexbase : A933233Z) d’avoir déclaré les sociétés Dyson recevables en leur demande tendant à la modification de l'ordonnance du 16 novembre 2017. L’intéressée fait valoir la violation des articles 145 N° Lexbase : L1497H49, 496 N° Lexbase : L6613H73 et 497 N° Lexbase : L6614H74 du Code de procédure civile. Elle soutient que l'instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire ; et que la saisine se trouve limitée à cet objet, nonobstant le pouvoir du juge qui a ordonné une mesure d'instruction d'en restreindre ou d'en accroître l'étendue.

En l’espèce, la cour d’appel a retenu dans un premier temps que le juge de la rétractation peut modifier la mission telle qu’elle a été initialement définie, en la complétant ou l'amendant afin qu'elle soit limitée dans son étendue et dans le temps. Dans un second temps, elle a relevé que la demande de modification de l'ordonnance entreprise a été formée à titre subsidiaire en réponse à la demande de rétractation. En conséquence, elle a déduit qu’aucune irrecevabilité ne pouvait être retenue sur le fondement des dispositions des articles 496 et 497 du Code de procédure civile.

Solution. Énonçant la solution précitée, aux termes des dispositions des articles 496 et 497 du Code de procédure civile, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel, déclare le moyen non fondé, et rejette le pourvoi.

Pour aller plus loin :

  • v. N. Hoffshchir, ÉTUDE : La procédure gracieuse et les ordonnances sur requête, L’exercice de la demande de rétraction, in Procédure civile (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E9483B4Y ;
  • v. F. Seba, ÉTUDE : L’appel, Les ordonnances sur requête, in Procédure civile (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E1152033.

 

newsid:487560

Protection sociale complémentaire

[Brèves] Indemnités de congés payés versées par une caisse : exclusion de l’assiette des rémunérations pour le calcul des contributions patronales en matière de retraite et de prévoyance complémentaires

Réf. : Cass. civ. 2, 16 novembre 2023, n° 22-14.638, F-B N° Lexbase : A58961ZE

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N7472BZR

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par Laïla Bedja

Le 28 Novembre 2023

► Les indemnités de congés payés versées par une caisse de congés payés ne sont pas à prendre en compte dans l’assiette de rémunération servant au calcul des limites d’exonération de cotisations sociales des contributions patronales au financement du régime de retraite complémentaire et du régime de prévoyance complémentaire.

Les faits et procédure. À la suite d’un contrôle, l’Urssaf a signifié un redressement à la société X. Contestant le redressement, elle a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale. Le litige portait notamment sur l’intégration de l’indemnité de congés payés versée par une caisse de congés payés dans l’assiette des cotisations pour le calcul du plafond exonératoire de 5 % des contributions patronales au financement du régime de retraite complémentaire et du régime de prévoyance complémentaire.

La cour d’appel. Pour décider que l'indemnité de congés payés est à inclure pour le calcul du plafond de 5 %, l'arrêt énonce que l'article L. 242-1 N° Lexbase : L4677MHP, qui définit l'assiette des cotisations, ne distingue pas selon que l'indemnité de congés payés est versée directement par l'employeur ou par une caisse de congés payés et qu'il vise également les sommes qui sont versées par l'entremise d'un tiers, lesquelles ne sont pas limitées aux pourboires et que la distinction proposée serait créatrice d'une inégalité entre les employeurs selon qu'ils sont tenus ou non d'adhérer à une caisse de congés payés.

L’Urssaf a alors formé un pourvoi en cassation.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. La rémunération soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l'article D. 242-1, I, du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L3985MEC, pour le calcul du montant du plafond de 5 % de la Sécurité sociale qu'il prévoit, ne comprend pas les indemnités de congés payés versées par une caisse de congés mentionnée à l'article L. 3141-32 du Code du travail N° Lexbase : L6692K9Q, dès lors que la rémunération qui sert de référence au calcul de la limite de l'exclusion d'assiette prévue au I b) de l'article D. 242-1 est celle soumise à cotisations de Sécurité sociale définie à l'article L. 242-1, laquelle comprend seulement les rémunérations versées par l'employeur.

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Régimes matrimoniaux

[Brèves] Liquidation-partage de l'indivision entre époux séparés de biens : petit rappel méthodologique !

Réf. : Cass. civ. 1, 22 novembre 2023, n° 21-25.251, F-B N° Lexbase : A664213E

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N7563BZ7

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 28 Novembre 2023

► Il résulte des articles 815-17, alinéa 1er , 825, 870 et 1542 du Code civil qu'il appartient à la juridiction saisie d'une demande de liquidation et partage de l'indivision existant entre époux séparés de biens de déterminer les éléments actifs et passifs de la masse à partager, lesquels intègrent, respectivement, les dettes des copartageants envers l'indivision et les créances qu'ils détiennent sur celle-ci, d'en déduire un actif net, puis de déterminer les droits de chaque copartageant dans la masse à partager en appliquant sa quote-part indivise à cet actif net, puis en majorant la somme en résultant des créances qu'il détient sur l'indivision et en la minorant des sommes dont il est débiteur envers elle ;

pour déterminer l'actif net de la masse à partager, les dépenses dont il doit être tenu compte aux indivisaires en application de l'article 815-13 du Code civil, qui constituent des créances sur l'indivision, doivent être inscrites pour leur totalité au passif de celle-ci et venir en déduction de son actif brut.

C’est ainsi qu’en énonçant les règles précitées, au visa des articles 815-13, alinéa 1er N° Lexbase : L1747IEG, 815-17, alinéa 1er N° Lexbase : L9945HNN, 825 N° Lexbase : L9957HN4, 870 N° Lexbase : L0010HP3 et 1542 N° Lexbase : L1653ABT du Code civil, la Cour de cassation livre un véritable rappel méthodologique pour déterminer les droits de copartageants dans le cadre de la liquidation-partage d’une indivision (ici entre époux séparés de biens).

Pour bien comprendre la solution, il convient de reprendre étape par étape, chaque élément du raisonnement ainsi indiqué par la Haute juridiction, avec les éléments chiffrés de l’espèce.

  • Liquidation-partage d’une indivision : méthodologie

1. Détermination de l’actif brut de l’indivision

Comme indiqué par la Haute juridiction, le montant total de l’actif brut de l’indivision de l’indivision doit intégrer les dettes des copartageants envers l'indivision.

Ainsi, dans le cas d’un immeuble indivis, comme en l’espèce, le montant total de l'actif brut de l'indivision correspondait non seulement à la valeur vénale de l'immeuble indivis (490 000 euros), mais aussi à une indemnité d'occupation due par Mme, d'un montant de 207 548,77 euros, soit un montant total de 697 548,77 euros

2. Détermination du passif de l'indivision

Là encore, comme indiqué par la Cour de cassation, il convient d’intégrer les créances de chacun des copartageants sur l’indivision.

Ce montant s'élevait à une somme totale de 165 268,56 euros, correspondant à :

  • une créance de Monsieur sur l'indivision d'un montant de 57 878,82 euros (soit 51 551,78 euros au titre du remboursement du prêt immobilier permettant l'acquisition de l'immeuble indivis, et 6 327,04 euros au titre des frais d'acquisition et de taxes foncières) ;
  • une créance de Madame sur l'indivision de 107 389,74 euros (soit 91 264,58 euros au titre du remboursement du prêt immobilier permettant l'acquisition de l'immeuble indivis, et 16 125,16 euros au titre des frais d'acquisition, des primes d'assurance et redevance d'assainissement).

3. Détermination de l’actif net à partager (= actif brut - passif)

La détermination de l’actif net à partager s’obtient en déduisant le passif de l’indivision de l’actif brut.

C’est ainsi que la Haute juridiction a pu énoncer que « pour déterminer l'actif net de la masse à partager, les dépenses dont il était tenu compte aux indivisaires en application de l'article 815-13 du Code civil, qui constituaient des créances sur l'indivision, devaient être inscrites pour leur totalité au passif de celle-ci et venir en déduction de son actif brut ».

Aussi, en l’espèce, la Haute juridiction, statuant au fond, indique que ces créances sur l'indivision devaient être déduites de l'actif brut pour déterminer l'actif net à partager, lequel s'élevait à une somme de 532 280,21 euros (697 548,77 - 165 268,56).

C’est précisément cette étape qui avait été omise en l’espèce par les conseillers de la cour d’appel de Douai (v. infra).

4. Détermination des droits de chacun des copartageants dans la masse à partager

La Cour de cassation indique qu’il convient ensuite de déterminer les droits de chaque copartageant dans la masse à partager en appliquant sa quote-part indivise à cet actif net.

En l’espèce, la quote-part indivise est de 50 % pour chacun des époux.

Leurs droits respectifs s’élevaient donc à 266 140,10 euros (532 280,21/2).

5. Imputation des créances et dettes respectives de chacun des copartageants sur leurs droits respectifs

Enfin, selon la Haute juridiction, il y a lieu d’établir les comptes « en majorant la somme en résultant [c’est-à-dire la somme correspondant aux droits de chacun des copartageants dans la masse à partager] des créances qu'il détient sur l'indivision et en la minorant des sommes dont il est débiteur envers elle ».

Statuant au fond, elle détaille alors le calcul pour chacun des époux.

S’agissant de Madame, la somme de 266 140,10 euros (moitié de l'actif net indivis) devait être :

  • majorée de la créance de 107 389,74 euros qu'elle détenait sur l'indivision (v. supra) ;
  • et minorée de la somme de 207 548,77 euros dont elle était débitrice envers celle-ci (v. supra) ;
  • soit des droits d'un montant de 165 981,07 euros.

S’agissant de Monsieur, la somme de 266 140,10 euros (moitié de l'actif net indivis) devait être :

  • majorée de la créance de 57 878,82 euros qu'il détenait sur l'indivision ;
  • soit des droits d'un montant de 324 018,92 euros (aucune dette sur l’indivision le concernant).
  • Erreur commise par les juges du fond en l’espèce

En l’espèce, « pour dire que les droits des parties dans l'actif indivis s'élèvent, pour chacun d'eux, à la somme de 348 774,38 euros et qu'après imputation du passif indivis, leurs droits dans l'indivision s'élèvent, pour Mme [E], à la somme de 248 615,35 euros et pour M. [B], à celle de 406 653,20 euros, l'arrêt retient que l'actif à partager par moitié entre les parties est constitué du bien indivis, d'une valeur de 490 000 euros, et de l'indemnité d'occupation due par Mme [E], d'un montant de 207 548,77 euros au 18 octobre 2019, ce qui représente un montant total de 697 548,77 euros, que Mme [Ab] et M. [B] sont chacun titulaire d'une créance envers l'indivision au titre des dépenses de conservation, la première pour une somme de 107 389,74 euros et le second pour une somme de 57 878,82 euros, et que les droits qui résultent de ce partage, d'un montant de 348 774,38 euros chacun doivent être, pour Mme [B], minorés du solde négatif de son compte d'indivision et pour M. [B], majorés du solde du sien ».

Il faut comprendre tout simplement que c’est l’étape n° 3 (détermination de l’actif net à partager) qui avait été omise par les conseillers d’appel.

La cour d’appel avait ainsi dit que les droits des parties dans l'actif indivis s'élevaient, pour chacun d'eux, à la somme de 348 774,38 euros (soit l’actif brut divisé par deux, au lieu de prendre en compte l’actif net).

C’est sur ce montant que la cour avait imputé les créances et dettes de chacun des époux.

Pour Madame, il convenait de minorer cette somme du « solde négatif » de son compte d’indivision (107 389,74 - 207 548,77 = - 100 159,03) : soit 348 774,38 - 100 159,03 = 248 615, 35 euros.

Pour Monsieur, il convenait de majorer cette somme du solde positif de son compte d’indivision (à savoir sa créance de 57 878,82 euros) : soit 348 774,38 + 57 878,82 = 406 653,20 euros.

  • Conclusion

L’enseignement à tirer de cet arrêt est très simple et tient en une phrase : pour déterminer les droits de chaque copartageant dans le cadre de la liquidation-partage d’une indivision, il convient d’établir les comptes à partir de l’actif net et non l’actif brut de l’indivision.

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