Le Quotidien du 14 novembre 2023

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Honoraires de l’avocat et nouvelle facture en appel

Réf. : Cass. civ. 2, 9 novembre 2023, n° 22-15.588, F-B N° Lexbase : A14251X3

Lecture: 2 min

N7361BZN

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par Marie Le Guerroué

Le 13 Novembre 2023

► En appel, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; tel est le cas d’une facture d’honoraire portant sur le même dossier que celle pour laquelle la demande de fixation des honoraires avait été présentée devant le Bâtonnier, qui en est le complément nécessaire.

Faits et procédure. Des clients avaient confié à un avocat, la défense de leurs intérêts dans plusieurs procédures pénales. Aucune convention d'honoraires n'avait été signée entre les parties. Deux factures d'honoraires du 5 avril 2017 n'avaient pas été payées. L'avocat avait donc saisi le Bâtonnier de son Ordre aux fins de fixation de ses honoraires.

Ordonnance du premier président. Pour déclarer irrecevable la demande de l'avocat en paiement d'une facture de 6 000 euros établie le 8 avril 2016, l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris énonce que, conformément aux dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile N° Lexbase : L0394IGP, cette nouvelle prétention ne permet pas d'opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses, ou de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait et qu'elle ajoute aux prétentions soumises au Bâtonnier en première instance, sans en être l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Réponse de la cour. La Cour rend sa décision au visa des articles 564 et 566 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7234LEN. Selon le premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions. En revanche, selon le second, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Dès lors, en statuant comme il l'a fait, alors qu'il constatait que la facture portait sur le même dossier que celle pour laquelle la demande de fixation des honoraires avait été présentée devant le Bâtonnier, de sorte qu'elle en était le complément nécessaire, le premier président a violé les textes précités.

Cassation. La Cour casse et annule, par conséquent, l'ordonnance rendue le 28 février 2022 par le président de la cour d'appel de Paris.

newsid:487361

Droit rural

[Brèves] Nullité du bail rural en cas de défaut d'obtention d'une autorisation d'exploiter : point de départ du délai de prescription de l’action en nullité ?

Réf. : Cass. civ. 3, 26 octobre 2023, n° 21-24.231, FS-B N° Lexbase : A42791P8

Lecture: 6 min

N7327BZE

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 13 Novembre 2023

► L'action en nullité d'un bail formée sur le fondement de l'article L. 331-6 du Code rural et de la pêche maritime se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître qu'était expiré le délai imparti, dans la mise en demeure prévue par l'article L. 331-7 de ce code, au preneur contrevenant au contrôle des structures pour régulariser sa situation.

Selon l'article L. 331-6 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L6546HHW, si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2 du même code N° Lexbase : L6544HHT, la validité du bail est subordonnée à l'octroi de cette autorisation. Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de cet article dans le délai imparti par l'autorité administrative en application du premier alinéa de l'article L. 331-7 de ce code N° Lexbase : L9580HD8 emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.

Selon l'article L. 331-7 du même code N° Lexbase : L9580HD8, lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux règles du contrôle des structures, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. La mise en demeure prescrit à l'intéressé soit de présenter une demande d'autorisation, soit, si une décision de refus d'autorisation est intervenue, de cesser l'exploitation des terres concernées.

La Cour de cassation juge, en application de ces deux derniers textes, que l'exercice de l'action en nullité du bail rural, ouverte par l'article L. 331-6 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L6546HHW, suppose, dans tous les cas, que le locataire contrevenant au contrôle des structures ait été mis en demeure et que le délai imparti soit expiré (Cass. civ. 3, 31 octobre 2007, n° 06-19.350, FS-P+B N° Lexbase : A2394DZP ; Cass. civ. 3, 12 décembre 2012, n° 11-24.384, FS-P+B N° Lexbase : A1129IZT).

La question du délai de prescription de l’action en nullité, et plus particulièrement de son point de départ, n’avait encore jamais été soumise à la Haute juridiction.

C’est chose faite avec l’arrêt rendu le 26 octobre 2023, dans lequel la Cour suprême, après avoir rappelé qu’aux termes de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, vient préciser, qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l'action en nullité d'un bail formée sur le fondement de l'article L. 331-6 précité se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître qu'était expiré le délai imparti au locataire, dans la mise en demeure prévue par l'article L. 331-7 précité, pour régulariser sa situation.

Cette précision inédite est d’importance dans un domaine où le contentieux est abondant :

  • en l’espèce, la SCEA preneuse, faisait valoir que l’action tendant à obtenir l'annulation d'un bail rural, faute pour le preneur d'avoir obtenu une autorisation d'exploiter, était prescrite, soutenant que le point de départ du délai de prescription correspondait à la date de conclusion du bail ;
  • la cour d’appel de Caen (CA Caen, 16 septembre 2021, n° 20/01154 N° Lexbase : A952244G) avait au contraire estimé que le point de départ du délai de prescription ne pouvait être fixé à la date de conclusion des contrats litigieux dès lors qu'il n'était pas contesté qu'à cette date l'EARL ayant conclu le bail disposait d'une autorisation régulière d'exploiter, et que le fait générateur constituant le point de départ du délai de prescription devait en conséquence être fixé au 29 juin 2016, date à laquelle M. A, qui exploitait déjà une superficie de 353,85 ha au sein d’une SCEA, avait repris l'exploitation des parcelles exploitées par l'EARL d'une contenance de 30,87 ha, réalisant ainsi un agrandissement susceptible de nécessiter une nouvelle autorisation d'exploiter au sens de la réglementation relative au contrôle des structures.

Or, selon la Cour de cassation, ni l’une ni l’autre de ces dates ne constituait le point de départ du délai.

Par un motif de pur droit ainsi substitué à ceux critiqués, la Cour de cassation relève que l'arrêt constatait que la demande en justice datait du 2 avril 2019 et la mise en demeure, qui avait nécessairement précédé la date à compter de laquelle le bailleur avait eu connaissance de l'expiration du délai qu'elle impartissait, du 17 décembre 2019. L'action en nullité était donc loin d’être prescrite en l’espèce.

Le délai d’exercice de l’action en nullité pour défaut d'obtention d'une autorisation d'exploiter est désormais bien encadré :

  • l’action ne peut être engagée avant que l’autorité administrative ait mis le preneur en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois, et que le délai imparti soit expiré (v. Cass. civ. 3, 31 octobre 2007, n° 06-19.350, et Cass. civ. 3, 12 décembre 2012, n° 11-24.384, précités) ;
  • l’action peut alors ensuite être engagée sous un délai de cinq ans à compter de cette mise en demeure (v. le présent arrêt : Cass. civ. 3, 26 octobre 2023, n° 21-24.231, FS-B).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Caractéristiques du contrat de bail rural et du fermage, spéc. Nullité du bail rural en cas de défaut d'obtention d'une autorisation d'exploiter, in Droit rural (dir. Ch. Lebel), Lexbase N° Lexbase : E8943E94.

À noter que le présent arrêt fera l'objet d'un commentaire approfondi par Christine Lebel, à paraître prochainement dans la revue Lexbase Droit privé.

newsid:487327

Entreprises en difficulté

[Brèves] Demande de désignation en tant que contrôleur des administrations financières et des institutions sociales : une obligation pour le juge-commissaire

Réf. : Cass. com., 25 octobre 2023, n° 22-16.907, F-B N° Lexbase : A42831PC

Lecture: 2 min

N7314BZW

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par Vincent Téchené

Le 15 Novembre 2023

► Le juge-commissaire qui refuse de désigner contrôleur l'Urssaf qui en a fait la demande commet un excès de pouvoir.

Faits et procédure. L'Urssaf a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire d’un débiteur, qui a été partiellement admise.

Par une requête au juge-commissaire, l'Urssaf a demandé à être nommée contrôleur. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du juge-commissaire. L'Urssaf a formé un recours contre cette ordonnance.

Arrêt d’appel. La cour d’appel de Lyon (CA Lyon, 3 mars 2022, n° 21/06612 N° Lexbase : A41247PG) a rejeté le recours formé par l'Urssaf contre l'ordonnance du juge-commissaire. Elle retient notamment qu'en l'absence de disposition impérative, l’article L. 621-10, alinéa 2, du Code de commerce N° Lexbase : L7283IZR ne prescrit aucune désignation de plein droit.

Selon ce texte, applicable à la liquidation judiciaire comme le prévoit l'article L. 641-1 du même code N° Lexbase : L9188L7G, les administrations financières, les organismes et institutions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 626-6 N° Lexbase : L9523ICP, sont désignés contrôleurs s'ils en font la demande.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel. Elle retient qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu'en refusant de désigner contrôleur l'Urssaf, qui en avait fait la demande, le juge-commissaire et le tribunal ont commis un excès de pouvoir, et la cour d'appel, qui a consacré cet excès de pouvoir, a violé l'article L. 621-10, alinéa 2, du Code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-1 du même code, et les principes régissant l'excès de pouvoir.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La situation générale des créanciers antérieurs et les contrôleurs, La demande de nomination, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E5039EU8.

newsid:487314

Procédure administrative

[Brèves] Rejet par ordonnance des requêtes d'appel manifestement infondées : impossibilité de faire droit à des conclusions incidentes

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 24 octobre 2023, n° 465360, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A40961PE

Lecture: 2 min

N7330BZI

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par Yann Le Foll

Le 13 Novembre 2023

Le rejet par ordonnance des requêtes d'appel manifestement infondées implique l’impossibilité pour le juge d'appel de faire droit à des conclusions incidentes.

Faits. Le tribunal administratif a annulé une décision d'opposition à une déclaration préalable de travaux et prononcé une injonction de réexamen. L’auteur de la décision a interjeté appel du jugement. Le demandeur de première instance a formé des conclusions incidentes tendant à ce qu'il soit enjoint de lui délivrer une décision de non-opposition. 

Rappel. Aux termes du dernier alinéa l'article R. 222-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L2796LPA : « Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ».

Position CE. Ces dispositions n'ouvrent pas aux magistrats qu'elles désignent la faculté, après avoir rejeté une requête d'appel comme manifestement dépourvue de fondement, de faire droit à des conclusions incidentes.

Décision. En faisant droit aux conclusions incidentes de la société Orange tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de lui délivrer l'autorisation sollicitée, après avoir rejeté les requêtes d'appel de la commune contre le jugement du tribunal administratif de Lille annulant les décisions du maire de s'opposer aux déclarations préalables de la société Orange comme manifestement mal fondées, le juge d'appel a statué au terme d'une procédure irrégulière.

Il a entaché son ordonnance d'une irrégularité qui justifie son annulation totale.

Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Dorothée Pradines indique que « L’appel incident est en effet bien une "requête d’appel", avec la particularité qu’il est un appel "défensif", formé par la partie au litige de première instance (…) Mais "faire droit à" n’entre pas dans le champ des dispositions précitées de l’article R. 222-1, permettant seulement de "rejeter" par ordonnance les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, L'ordre juridictionnel administratif, L'exercice des pouvoirs des présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel par la voie d'ordonnances, in Procédure administrative (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E3040E4D.

newsid:487330

Procédure civile

[Brèves] La preuve non détenue : un obstacle infranchissable en référé

Réf. : Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-13.149, F-B N° Lexbase : A48401US

Lecture: 3 min

N7360BZM

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 14 Novembre 2023

Il résulte de la combinaison des articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile qu'il ne peut être enjoint à une partie, sur requête ou en référé, de produire un élément de preuve qu'elle ne détient pas.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une société opérant dans la fourniture de prestations de services destinées aux officines de pharmacie avait un capital détenu par une trentaine d'actionnaires, principalement des sociétés holding affiliées à un réseau spécifique. Par une ordonnance du 8 novembre 2018, un expert a été désigné en référé pour évaluer la valeur des titres de cette société détenus par l'une des sociétés holding. Le 16 juillet 2020, ladite société holding a assigné en référé la société en question, afin qu’il lui soit enjoint de communiquer, sous astreinte, certaines pièces à l'expert, incluant le détail du chiffre d'affaires des entités du groupement au 31 décembre 2019.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l'arrêt rendu le 1er décembre 2021  par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, d’avoir confirmé l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce en ce qu'il l'a condamnée à communiquer à l'expert, sous astreinte, le détail du chiffre d'affaires des entités du groupement. Elle fait valoir que la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 N° Lexbase : L1124H4E, 11 N° Lexbase : L1126H4H du Code de procédure civile et de l’article 1843-4 du Code civil N° Lexbase : L1737LRR.

En l’espèce, pour l’enjoindre de communiquer, sous astreinte, le détail du chiffre d'affaires des entités du groupement de pharmaciens, l'arrêt retient que cette société ne justifie pas de ce que la communication de cette pièce serait illégitime en ce que le secret des affaires serait en cause.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 10, 11 et 145 N° Lexbase : L1497H49 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel. Elle casse et annule partiellement l'arrêt. Elle estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui appartenait dès lors que la demanderesse au pourvoi faisait valoir que la pièce en litige n'existait pas et qu'en tout état de cause, elle ne la détenait pas, si la société holding, à qui la preuve en incombait en l'état de cette contestation, établissait que l'existence de cette pièce était, sinon établie, du moins vraisemblable, et, le cas échéant, qu'elle était détenue ou pouvait être détenue par la demanderesse.

newsid:487360

Procédure pénale

[Brèves] Enquête et destruction de stupéfiants : constitutionnalité de l’absence de conservation d’échantillon

Réf. : Const. const., décision n° 2023-1067 QPC, du 10 novembre 2023 N° Lexbase : Z858605A

Lecture: 4 min

N7362BZP

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par Adélaïde Léon

Le 22 Novembre 2023

► Dans le cadre de l’enquête, l’absence d’obligation de conserver un échantillon des produits stupéfiants saisis avant leur destruction – comme c’est le cas lors de l’instruction – ne prive pas la personne ainsi poursuivie de la possibilité de contester la condition de recueille des éléments de preuve et offre des garanties équivalentes aux mis en cause jugés à l’issue de les deux cadres procéduraux que sont l’enquête et l’instruction.

Rappel de la procédure. Par un arrêt du 6 septembre 2023, la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 6 septembre 2023, n° 23-81.209, F-D N° Lexbase : A38571GX) a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité relative au premier alinéa de l’article 706-30-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7675IPX, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-267, du 14 mars 2011, d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure N° Lexbase : L5066IPC.

La première phrase du premier alinéa de l’article en cause prévoit qu’en matière de trafic de stupéfiants, le juge d’instruction qui ordonne la destruction de tels produits doit en conserver un échantillon afin de permettre, le cas échéant, qu’ils fassent l’objet d’une expertise.

Motifs de la QPC. Il était reproché aux dispositions en cause de réserver au cadre de l’instruction l’obligation de conserver un échantillon des produits stupéfiants saisis avant qu’ils ne soient détruits. Une telle obligation n’étant pas prévue pour l’enquête préliminaire ou de flagrance, cette situation priverait la personne poursuivie dans ce cadre de la possibilité de contester la nature desdits produits après leur destruction.

Il résulterait de cet état du droit une méconnaissance des droits de la défense, du droit à un procès équitable et du principe d’égalité devant la justice.

Il était également reproché au législateur d’avoir, pour les mêmes motifs, méconnu l’étendue de sa compétence dans des conditions affectant les droits et principes précités.

Décision. Le Conseil constitutionnel rappelle que la destruction des biens meubles placés sous main de justice peut être ordonnée lorsqu’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite.

Cette décision peut être prise par le procureur de la République (dans le cadre d’une enquête, C. proc. pén., art. 41-5 N° Lexbase : L7279LZM) ou le juge d’instruction (dans le cadre d’une information judiciaire, C. proc. pén., art. 99-2 N° Lexbase : L7286LZU).

S’il est prévu que le juge d’instruction doit ordonner la conservation d’un échantillon avant destruction, cette obligation n’est pas prévue dans le cadre de l’enquête.

Le Conseil constitutionnel déclare toutefois les dispositions en cause conforme à la Constitution.

Le Conseil rejette tout d’abord le grief fondé sur la méconnaissance des droits de la défense et du droit au procès équitable :

  • d’une part, dans le cadre d’une enquête préliminaire ou de flagrance, seuls les produits dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité peuvent être détruits (C. proc. pén., art. 41-5). À cette occasion, la personne mise en cause reçoit notification de la décision motivée du procureur de la République et peut ainsi former un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ;
  • d’autre part, devant la juridiction de jugement, la preuve de la nature des produits saisis peut être rapportée par tout moyen et le juge ne peut fonder sa décision que sur des éléments qui lui sont apportés au cours des débats et contradictoirement discutés devant lui. À cette occasion, il appartient au ministère public de rapporter la preuve de l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction.

Le mis en cause peut dans ces circonstances contester les conditions de recueil des éléments de preuve.

Le Conseil rejette également le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la justice :

  • à situations différentes, il peut être appliqué des règles différentes. Ainsi, compte tenu de la gravité et la complexité des faits susceptibles de justifier l’ouverture d’une instruction, les personnes renvoyées devant une juridiction de jugement à la suite d’une information judiciaire ouverte pour trafic de stupéfiants dans une situation différente de celles citées à comparaître à l’issue d’une enquête préliminaire ou de flagrance ;
  • la possibilité offerte au mis en cause dans le cadre d’une enquête de contester les conditions de recueil des éléments de preuve permet d’affirmer qu’il bénéficie des garanties équivalentes à l’individu jugé à l’issue d’une information judiciaire.

Pour aller plus loin : v. M. Hy, ÉTUDE : les saisies pénales, Les saisies d’objets particuliers, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E083903H.

newsid:487362

Salaire

[Brèves] Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : respect du principe d’égalité de traitement en matière de rémunération des salariés intérimaires

Réf. : Cass. soc., 25 octobre 2023, n° 21-24.161 N° Lexbase : A33461PM ; Cass. soc., 25 octobre 2023, n° 22-21.845 N° Lexbase : A33411PG

Lecture: 3 min

N7278BZL

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par Lisa Poinsot

Le 14 Novembre 2023

► Le salarié temporaire peut prétendre au paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (désormais prime de partage de la valeur) mise en place dans l’entreprise utilisatrice ;

Le règlement de cette prime versée en exécution de son engagement unilatéral au profit de ses salariés permanents et temporaires ne dispense pas l’entreprise de travail temporaire du paiement de celle instituée au sein de l’entreprise utilisatrice au profit des salariés permanents de cette dernière, à laquelle elle ne peut se substituer.

Faits et procédure. Dans l’affaire n° 21-24.161, une société décide de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat à ses salariés permanents, sans inclure les intérimaires. Un syndicat saisit la juridiction prud’homale au nom d’une salariée intérimaire ayant exécuté des missions pour cette société afin qu’elle puisse percevoir cette prime.

Dans la seconde espèce n° 22-21.845, une entreprise de travail temporaire décide unilatéralement de mettre en place au profit de ses salariés permanents et temporaires une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. L’entreprise utilisatrice décide de mettre en place cette prime au profit de certains salariés. La juridiction prud’homale est alors saisie d’une demande tendant notamment au paiement par l’entreprise de travail temporaire de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat mise en place par l’entreprise utilisatrice.

La juridiction prud’homale énonce dans la première affaire (n° 21-24.161) que les collaborateurs en contrat d’intérim ne sont pas concernés par la mesure au motif que l’entreprise utilisatrice ne souhaite pas donner cette prime exceptionnelle à ses intérimaires, selon les stipulations de sa décision unilatérale.

Dans la seconde affaire (n° 22-21.845), il est jugé que les salariés temporaires ne sont pas éligibles à la prime mise en place au sein de l’entreprise utilisatrice et qu’ils ont perçu cette prime telle qu’elle a été instituée dans l’entreprise de travail temporaire.

Un pourvoi est formé dans chaque litige.

La solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse chaque décision de première instance au visa des articles L. 1251-18, alinéa 1er N° Lexbase : L1556H9I, L. 1251-43 N° Lexbase : L1601H98 et L. 3221-3 N° Lexbase : L0799H9H du Code du travail et l'article 1er de la loi n° 2018-1213, du 24 décembre 2018 N° Lexbase : Z97029RA.

La Haute juridiction affirme que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, qui constitue un accessoire payé par l’employeur, entre dans la rémunération du salarié. Dès lors, cette prime entre dans le champ d’application du principe d’égalité de traitement.

Autrement dit, les entreprises utilisatrices doivent respecter le principe d’égalité de traitement en matière de rémunération et de non-discrimination envers les salariés intérimaires.

Pour aller plus loin :

  • v. aussi Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-23.092, FS-B N° Lexbase : A02159QZ : le salarié en congé de reclassement a droit au paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour la période correspondant à celle du préavis même si la décision unilatérale de l’employeur proratise le bénéfice de cette prime au temps de présence effective dans l’entreprise ;
  • v. ÉTUDE : Le travail temporaire ou intérim, La détermination du salaire du travailleur temporaire, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E7917ESZ.

 

newsid:487278

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