Réf. : Cass. com., 25 octobre 2023, n° 21-20.156, F-B N° Lexbase : A42901PL
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N7267BZ8
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par Perrine Cathalo
Le 08 Novembre 2023
► En l'absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d'engagements initialement souscrits par lui.
Faits et procédure. Contestant la légitimité du licenciement pour faute lourde qui lui avait été notifié le 11 mai 2012 par son employeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un salarié a saisi un conseil de prud’hommes puis formé appel du jugement ayant rejeté ses demandes.
Déclarant venir aux droits de l’employeur à la suite de la cession du fonds de commerce ayant pris effet le 1er janvier 2015, une SAS est intervenue volontairement à l’instance devant la cour d’appel, qui a déclaré recevable l’intervention et condamné le salarié à lui payer une certaine somme en réparation du préjudice causé par la faute lourde à l’origine de son licenciement (CA Amiens, 17 juin 2021, n° 17/03051).
Le salarié licencié a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Haute juridiction censure l’appel au visa des articles 1690 du Code civil N° Lexbase : L1800ABB et L. 141-5 du Code de commerce N° Lexbase : L0094L8Y.
Pour ce faire, la Chambre commerciale énonce la solution précitée et constate que, si le contrat de cession prévoit que le cessionnaire reprenne tous les actifs et tout le passif du cédant, aucune clause ne stipule expressément la cession des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui ou des créances qu’il détenait antérieurement à la cession, de sorte que ce dernier reste tenu des créances prétendument détenues contre le salarié licencié en exécution du contrat de travail.
Par conséquent, la Cour conclut que la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
Observations. Cette solution appelle à la vigilance lors de la rédaction du contrat portant cession de fonds de commerce : si la vente d’un fonds de commerce emporte transfert obligatoire et automatique de tous les contrats de travail en cours au jour de la cession sans qu’aucun formalisme soit nécessaire (C. trav., art. L. 1224-1N° Lexbase : L0840H9Y), la transmission des obligations résultant de l'exécution du contrat de travail d'un salarié licencié antérieurement à la date de la cession n'intervient que sur stipulation expresse dans l'acte de cession du fonds de commerce.
Pour en savoir plus :
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Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 24 octobre 2023, n° 470101, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A40971PG
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N7320BZ7
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par Yann Le Foll
Le 08 Novembre 2023
► Le candidat potentiel à l'attribution d'un nouveau contrat ne présente pas un intérêt pour agir à l’encontre de la décision refusant de mettre fin à l'exécution du contrat.
Rappel. Saisi par un tiers de conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution d'un contrat administratif, il appartient au juge du contrat d'apprécier si les moyens soulevés sont de nature à justifier qu'il y fasse droit.
Il doit ordonner après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat, le cas échéant avec un effet différé (jurisprudence dite « Transmanche », CE, sect., 30 juin 2017, n° 398445, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1792WLX ; voir pour la première illustration effective CAA Marseille, 6e ch., 28 novembre 2022, n° 20MA03656 N° Lexbase : A03978WM).
Application. Ni la circonstance qu'une société a exploité le site faisant l'objet d'une convention de délégation de service public par le passé ni la circonstance qu'elle pourrait se porter candidate à une éventuelle réattribution de la délégation au terme de celle actuellement en cours, ne suffisent à justifier qu'elle serait susceptible d'être lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la poursuite de l'exécution de la convention.
Décision. La demande qu'elle présente, tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution de cette convention de DSP, n'est ainsi pas recevable (annulation CAA Marseille, 6e ch., 28 novembre 2022, n° 20MA03656 N° Lexbase : A03978WM).
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Réf. : Cass. soc., 25 octobre 2023, n° 21-25.320, FS-B N° Lexbase : A33421PH
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N7307BZN
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par Charlotte Moronval
Le 08 Décembre 2023
► Le jugement d'un conseil de prud'hommes qui ordonne la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire dans toutes ses dispositions.
Faits et procédure. Un conseil de prud’hommes ordonne la requalification du CDD à temps partiel d’une salariée en CDI à temps complet et condamne l’employeur au paiement de diverses sommes, en lien avec cette requalification.
L’employeur interjette appel de cette décision. La salariée, de son côté, fait délivrer à l’employeur un commandement d'avoir à payer la somme de 14 958,59 euros, que l’employeur conteste devant le juge de l’exécution.
La cour d’appel prononce l'annulation du commandement de payer et retient que si la décision qui prononce la requalification d'un CDI en CDI est exécutoire de plein droit, en revanche l'exécution provisoire de droit ne s'exerce que dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire pour le paiement des sommes visées au 2° de l'article R. 1454-14 du Code du travail.
La salariée forme alors un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel sur le fondement d’abord des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile N° Lexbase : L9080LTH, selon lequel l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée, si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit, ainsi que celles de l’article L. 1245-1 du Code du travail N° Lexbase : L7327LHT qui prévoit que lorsqu’un conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification de CDD en CDI, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En statuant comme elle l’a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les sanctions du non-respect des règles relatives au contrat à durée déterminée, La procédure de requalification du CDD en CDI, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E7878ESL. |
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Réf. : BOFiP, actualité, 7 novembre 2023
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N7338BZS
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par Marie-Claire Sgarra
Le 08 Novembre 2023
► Dans une mise à jour BOFiP en date du 7 novembre 2023, l’administration fiscale a mis à jour ses commentaires relatifs aux frais de transport des salariés.
Cette mise à jour découle du relèvement des limites d'exonération et aménagements des modalités de prise en charge par l'employeur des frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail instaurés par la loi de finances rectificative pour 2022 (loi n° 2022-1157, du 16 août 2022, de finances rectificative pour 2022 N° Lexbase : L7052MDK).
Lire en ce sens, A. Chikouche, Loi de finances rectificative pour 2022 : étude des principales mesures adoptées, Lexbase Fiscal, septembre 2022, n° 916 N° Lexbase : N2514BZ7. |
Les articles 2 et 3 de la loi de finances rectificative pour 2022 procèdent au relèvement des limites d'exonération de la prise en charge par l'employeur des frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail et aménagent les modalités de cumul entre les différentes aides versées par les employeurs.
L’article 2 prévoit que :
L’article 3 prévoit que le forfait mobilité durable et abonnement de transports pourront être cumulés dans la limite de 800 euros (contre 600 euros actuellement).
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Réf. : Cass. civ. 2, 26 octobre 2023, n° 21-21.938, F-B N° Lexbase : A42921PN
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N7310BZR
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 08 Novembre 2023
► Il résulte de la combinaison des articles L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution et 145 du Code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ne constitue pas une mesure conservatoire au sens des articles L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire et L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; le juge de l'exécution n'est donc pas compétent pour traiter des contestations relatives à une mesure d'instruction in futurum, compte tenu du fait que cela ne relève pas de sa compétence exclusive.
Faits et procédure. L'affaire implique des allégations de concurrence déloyale et de débauchage illicite d’un salarié entre les sociétés Sofradev et Apronor. Cette dernière à saisi par requête sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1497H49, le président d’un tribunal de commerce pour la désignation d’un huissier de justice afin d’effectuer diverses investigations dans les locaux de la société Sofradev. La requête ayant été accueillie par ordonnance du 12 juin 2018, l'huissier de justice a effectué sa mission le 3 septembre 2018. La société Sofradev a saisi à son tour le président du tribunal de commerce en rétractation, qui par ordonnance du 4 janvier 2019, partiellement confirmée par un arrêt du 5 septembre 2019, a maintenu sa décision. La requérante a par la suite assigné la société Apronor, devant le juge de l’exécution aux fins d'annulation du procès-verbal de constat, de restitution des pièces saisies et d'interdiction de conserver les éléments constatés ou saisis, ainsi que d'y faire référence ou d'en faire usage. Ce dernier s’est déclaré compétent et a statué au fond.
Le pourvoi. La société Apronor fait grief à l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d’appel de Rouen d’avoir :
En l’espèce, l'arrêt a confirmé la compétence du juge de l'exécution en se fondant sur le fait que la société Sofradev avait saisi ce juge d'une demande visant à annuler les constatations effectuées par l'huissier de justice le 3 septembre 2018 et à obtenir la restitution des éléments saisis en vertu de l'ordonnance sur requête du 12 juin 2018. La cour a considéré que, même si les moyens avancés concernaient principalement l'irrégularité de la signification de l'ordonnance, la demande formulée contestait en réalité la mise en œuvre de la mesure conservatoire ordonnée le 12 juin 2018. En conséquence, la compétence de la juridiction devait être évaluée en fonction de la demande et non des moyens, et par conséquent, le juge de l'exécution était compétent pour statuer sur cette contestation.
Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire
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Réf. : Cass. civ. 1, 25 octobre 2023, n° 21-23.139, FS-B N° Lexbase : A33381PC
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N7324BZB
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 08 Novembre 2023
► Dans le cas où la communauté a contribué au financement de l'amélioration d'un bien qui a été acquis par l'un des époux en nue-propriété qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, en raison du décès de l'usufruitier, en pleine propriété dans le patrimoine emprunteur, il convient de calculer d'abord la proportion de la contribution du patrimoine créancier à l'amélioration de ce bien, puis d'appliquer cette fraction à la différence entre la valeur du bien en pleine propriété au jour de la liquidation et celle qu'il aurait eue en pleine propriété à la même date sans les améliorations apportées.
La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion, par un arrêt en date du 7 novembre 2028, de livrer la méthode de calcul de la récompense dans l’hypothèse du financement partiel, par la communauté, de l'acquisition en propre par un époux de la nue-propriété d’un bien (Cass. civ. 1, 7 novembre 2018, n° 17-26.149, FS-P+B N° Lexbase : A6719YK3) : « dans le cas où la communauté a payé la soulte due par un époux ayant reçu un bien en nue-propriété en donation-partage, qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, du fait du décès de l’usufruitier, en pleine propriété dans le patrimoine emprunteur, il convient de calculer d’abord la contribution du patrimoine créancier à l’acquisition du bien donné en nue-propriété, puis de reporter cette fraction sur la valeur en pleine propriété de ce bien au jour de la liquidation » (en résumé, la formule de calcul à retenir est : (dépense faite/valeur acquisition en nue-propriété) x valeur actuelle en pleine propriété ; pour bien comprendre la solution, v. J. Casey, obs. n° 12, in Sommaires de jurisprudence - Droit des régimes matrimoniaux (année 2018) - Première partie, Lexbase Droit privé, janvier 2019, n° 769 : où l’auteur explicite la méthode à travers un exemple chiffré N° Lexbase : N7341BX8).
Dans la même logique, par le présent arrêt du 25 octobre 2023, la Cour suprême adapte la méthode de calcul dans l’hypothèse d’espèce, du financement, par la communauté, non pas de l’acquisition, mais de l'amélioration d'un bien acquis en propre par un époux en nue-propriété.
Avant toute chose, la Haute juridiction rappelle les principes : il résulte de l’article 1469 du Code civil N° Lexbase : L1606AB4, d'une part, que la récompense est égale au profit subsistant quand la valeur empruntée à la communauté a servi à améliorer un bien propre à un époux qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine de celui-ci, d'autre part, que le profit subsistant, qui représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur, se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'amélioration de ce bien propre.
Il s'ensuit que, dans le cas où la communauté a contribué au financement de l'amélioration d'un bien qui a été acquis par l'un des époux en nue-propriété qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, en raison du décès de l'usufruitier, en pleine propriété dans le patrimoine emprunteur, il convient de calculer :
C’est donc à tort que la cour d’appel avait jugé que la fixation de la récompense due par l’époux à la communauté au titre du financement des travaux d'amélioration de l'ensemble immobilier devait être faite au regard de la valeur du bien en nue-propriété dès lors que l’époux n'avait récupéré la pleine propriété du bien qu'après la réalisation des travaux, alors qu'elle avait constaté qu'au jour de la liquidation, le bien dont la communauté avait financé l'amélioration se retrouvait en pleine propriété dans le patrimoine de cet époux.
Pour aller plus loin :
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Réf. : MINEFI, communiqué de presse, 26 octobre 2023
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N7285BZT
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par Marie-Claire Sgarra
Le 08 Novembre 2023
► Dans un communiqué en date du 26 octobre 2023, Bruno Le Maire a confirmé le rétablissement du taux réduit de TVA pour les activités des centres équestres.
Pour rappel, auparavant soumises à un taux réduit de TVA, les recettes générées par les activités des centres équestres ont connu un relèvement de leur taux en 2013. Cette augmentation a résulté d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne ayant remis en cause le taux réduit alors applicable à la filière en France (CJUE, 8 mars 2012, aff. C-596/10, Commission européenne c/ République française N° Lexbase : A0663IEB).
Depuis cette date, l’enseignement de l’équitation était notamment imposé au taux normal de la TVA de 20 %.
Après plusieurs années de négociations en Europe, la France a obtenu en 2022 une révision de la Directive TVA permettant d’appliquer de nouveau un taux réduit aux activités des centres équestres.
Bruno Le Maire a confirmé à la FFE et au GHN que le taux réduit de TVA de 5,5 % serait bien rétabli pour les activités des établissements équestres : enseignement de l’équitation, accès aux infrastructures sportives dédiées à cette pratique, animations et activités de démonstration aux fins de découverte et familiarisation de l’environnement équestre.
Le taux réduit s’appliquera de nouveau à compter du 1er janvier 2024. Des amendements en ce sens ont été retenus dans texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité à l’Assemblée nationale en première lecture du projet de loi de finances pour 2024.
Précisions. Le taux réduit de TVA sur les livraisons de chevaux non destinés à l'alimentation humaine a fait l'objet de plusieurs décisions de la CJUE. Après une condamnation des Pays-Bas (CJUE, 3 mars 2011, aff. C-41/09 N° Lexbase : A8048G3H), de l'Allemagne et de l'Autriche (v. CJUE, 12 mai 2011, aff. C-441/09 N° Lexbase : A7665HQX et aff. C-453/09 N° Lexbase : A7666HQY), l'application d'un taux réduit de TVA par la France a été sanctionné (CJUE, 8 mars 2012, aff. C-596/10 N° Lexbase : A0663IEB). En effet, cela n'est autorisé que pour les animaux vivants normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires. Toutes les opérations liées aux courses de chevaux ainsi que les activités des centres équestres relèvent de la compétition, du sport, des loisirs ou du tourisme et non d'une utilisation de chevaux dans la production agricole. L'Irlande, qui était venue en soutien de la France en mars 2012, est, elle aussi, condamnée dans un arrêt rendu le 14 mars 2013 (CJUE, 14 mars 2013, aff. C-108/11 N° Lexbase : A6623I98). Pour aller plus loin, sur la condamnation de l’Irlande, v. G. Quillévéré, Taux de TVA applicables aux chevaux : cinquième condamnation d'un État ne respectant pas l'esprit de la Directive, Lexbase Fiscal, avril 2013, n° 524 N° Lexbase : N6676BTG. |
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