Jurisprudence : Cass. civ. 1, 25-10-2023, n° 21-23.139, FS-B, Cassation

Cass. civ. 1, 25-10-2023, n° 21-23.139, FS-B, Cassation

A33381PC

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C100573

Identifiant Legifrance : JURITEXT000048283800

Référence

Cass. civ. 1, 25-10-2023, n° 21-23.139, FS-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/100788283-cass-civ-1-25102023-n-2123139-fsb-cassation
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Abstract

Il résulte des articles 1401, 1404 et 1589 du code civil et de l'article L. 225-183, alinéa 2, du code de commerce que si les droits résultant de l'attribution, pendant le mariage, à un époux commun en biens, d'une option de souscription ou d'achat d'actions, forment des propres par nature, les actions acquises par l'exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l'option est levée avant sa dissolution


CIV. 1

MY1


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 octobre 2023


Cassation sans renvoi


Mme CHAMPALAUNE, président


Arrêt n° 573 FS-B

Pourvoi n° K 21-23.139


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 OCTOBRE 2023


Mme [W] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-23.139 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à M. [Aa] [N], domicilié [… …], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [P], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [N], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Ab Ac, Ad, M. Ae, Ab Af, Beauvois, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mmes Daniel, Lion conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2021), un jugement du 16 mars 2010 a prononcé le divorce de Mme [P] et de M. [Ag], mariés sans contrat préalable.

2. Des difficultés sont nées lors des opérations de liquidation et de partage de la communauté.


Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en sa seconde branche, et les quatrième et sixième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [P] fait grief à l'arrêt de dire que seules les soixante-huit actions Air France levées au jour de l'ordonnance de non-conciliation, dont la valeur unitaire sera fixée selon le cours de l'action au plus près du partage, peuvent être intégrées à l'actif de la communauté et d'exclure de l'actif commun les stock-options non encore levées au jour de l'ordonnance de non-conciliation, qui constituent des biens propres de M. [Ag], et de déclarer sans objet sa demande tendant à la condamnation de M. [N], sous astreinte, à produire les bordereaux de souscription des stock-options sur toute la durée du contrat du travail, ainsi qu'un état Air France de leur valeur de souscription pendant la durée de ce contrat jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, alors « que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ; que les gains et salaires trouvant leur cause dans l'activité professionnelle exercée par l'un des époux durant le mariage sont des biens communs ; qu'en jugeant que les stock-options attribuées à M. [Ag] durant le mariage par son employeur en contrepartie de son activité de pilote de ligne, et non encore levées au jour de l'ordonnance de conciliation, étaient des biens propres par nature ne devant pas être intégrés dans l'actif commun, cependant que si seul l'époux pouvait exercer le droit d'option conféré par ces stock-options, il devait être néanmoins tenu compte de leur valeur lors de la dissolution de la communauté, comme un élément d'actif de cette communauté, la cour d'appel a violé les articles 1401 et 1404 du code civil🏛🏛. »


Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles 1401, 1404 et 1589 du code civil🏛 et de l'article L. 225-183, alinéa 2, du code de commerce🏛 que, si les droits résultant de l'attribution, pendant le mariage, à un époux commun en biens, d'une option de souscription ou d'achat d'actions forment des propres par nature, les actions acquises par l'exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l'option est levée avant sa dissolution.

6. Après avoir rappelé cette règle, la cour d'appel a retenu à bon droit que seules les soixante-huit actions levées par M. [N] au jour de l'ordonnance de non-conciliation devaient être intégrées à l'actif de la communauté.

7. Le moyen n'est dès lors pas fondé.


Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche,

Enoncé du moyen

8. Mme [P] fait grief à l'arrêt de limiter à 267 540,63 euros le montant de la récompense due par M. [N] à la communauté, de rejeter sa demande tendant à désigner un expert pour chiffrer le profit subsistant au titre du financement des travaux d'amélioration de l'ensemble immobilier [Adresse 4] et de rejeter sa demande tendant à juger que le calcul des sommes dues au titre de ces travaux devait être opéré en pleine propriété à compter du décès de la mère de M. [Ag], alors « que le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur et doit se déterminer d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement ou à l'amélioration du bien ; qu'ainsi, en cas d'amélioration d'un bien propre, le profit subsistant doit être calculé en faisant la différence entre les valeurs du bien avec et sans les travaux réalisés, à date de la liquidation de la communauté ; qu'il n'y a en revanche pas lieu de tenir compte de la valeur de la nue-propriété du bien propre dont l'époux était titulaire au moment des travaux dès lors que celui-ci en a acquis l'entière propriété au moment de la liquidation de la communauté ; qu'en jugeant, au contraire, que la fixation de la récompense due par M. [N] à la communauté au titre du financement des travaux d'amélioration de l'ensemble immobilier [Adresse 4] devait être faite au regard de la valeur du bien en nue propriété dès lors que M. [N] n'avait récupéré la pleine propriété du bien qu'après la réalisation des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1469, alinéa 3, du code civil🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 1469 du code civil :

9. Il résulte de ce texte, d'une part, que la récompense est égale au profit subsistant quand la valeur empruntée à la communauté a servi à améliorer un bien propre à un époux qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine de celui-ci, d'autre part, que le profit subsistant, qui représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur, se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'amélioration de ce bien propre.

10. Il s'ensuit que, dans le cas où la communauté a contribué au financement de l'amélioration d'un bien qui a été acquis par l'un des époux en nue-propriété qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, en raison du décès de l'usufruitier, en pleine-propriété dans le patrimoine emprunteur, il convient de calculer d'abord la proportion de la contribution du patrimoine créancier à l'amélioration de ce bien, puis d'appliquer cette fraction à la différence entre la valeur du bien en pleine propriété au jour de la liquidation et celle qu'il aurait eue en pleine propriété à la même date sans les améliorations apportées.

11. Pour fixer à 198 182 euros le montant de la récompense due par M. [N] à la communauté au titre du financement, entre 1998 et 2001, des travaux d'amélioration du bien dont il était alors nu-propriétaire en vertu d'une donation consentie par sa mère, l'arrêt, après avoir constaté que la communauté a financé la totalité de ces travaux, retient que cette somme est supérieure à la différence de 180 800 euros existant entre la valeur de la nue-propriété du bien et la valeur de la nue-propriété du bien sans les travaux réalisés, de sorte qu'elle prend en compte le profit subsistant, et que le raisonnement selon lequel la récompense doit être chiffrée à 226 000 euros ne repose sur aucun fondement juridique, M. [Ag] n'ayant acquis la pleine propriété du bien qu'après les travaux réalisés.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'au jour de la liquidation, le bien dont la communauté avait financé l'amélioration se retrouvait en pleine propriété dans le patrimoine de M. [N], la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Et sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

13. Mme [P] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant de 1 789,87 euros à raison du financement des frais de partage afférents aux parcelles de terrain du GFA des [Adresse 2] situées à [Localité 3] et, en conséquence, de fixer à 85 289,87 euros le montant de la récompense due par elle à la communauté alors « qu' en se bornant à retenir, pour dire que Mme [P] était redevable envers la communauté d'une récompense de 1 789,87 euros au titre du financement des frais de partage du GFA des [Adresse 2] de [Localité 3], que cette somme était réputée réglée par la communauté, faute de preuve contraire apportée par l'épouse, sans examiner, même sommairement, l'attestation du liquidateur du GFA des [Adresse 2] en date du 28 avril 2008, selon laquelle les frais de partage incombant à Mme [Ah] avaient été payés par l'actif du GFA subsistant à la cessation de son activité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

14. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

15. Pour fixer la récompense due par Mme [P] à la communauté à raison du financement des frais de partage afférents aux parcelles de terrain du GFA des [Adresse 2], l'arrêt retient qu'à défaut de preuve contraire, les sommes réglées pour le paiement de ces frais sont réputées avoir été payées par la communauté.

16. En statuant ainsi, sans examiner, fût-ce sommairement, l'attestation du liquidateur du GFA des [Adresse 2] du 28 avril 2008, selon laquelle les frais de partage incombant à Mme [Ah] avaient été payés par l'actif du GFA, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

17. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile🏛, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire🏛 et 627 du code de procédure civile.

18. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

19. En application de l'article 1469 du code civil, la récompense due par M. [N] à la communauté au titre du financement des travaux litigieux sur le bien en cause doit être fixée à la différence, telle qu'elle résulte des rapports d'expertise, entre la valeur actuelle du bien en pleine propriété et la valeur actuelle du bien en pleine propriété sans les travaux, soit à la somme de 226 000 euros, ce qui porte à 295 358,63 euros, au lieu de celle de 267 540,63 euros, le montant de la récompense due par M. [N] à la communauté.

20. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il rejette la demande de M. [N] tendant à voir fixer à la charge de Mme [P] une récompense due à la communauté au titre des frais de partage de 1 789,87 euros afférents aux parcelles de terrain du GFA des [Adresse 2], ce qui porte à la somme totale de 94 656,79 euros, au lieu de celle 96 446,66 euros, le montant de la récompense due par Mme [P] à la communauté.

21. La cassation des trois chefs de dispositif concernant, pour les deux premiers, l'évaluation de la récompense due par M. [N] à la communauté au titre des travaux financés par elle sur le bien immobilier [Adresse 4] et, pour le dernier, la récompense due par Mme [P] à la communauté au titre des frais de partage du GFA des [Adresse 2] n'emporte pas celle de la disposition de l'arrêt ayant rejeté la demande d'expertise de Mme [Ah], qui n'a pas de lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec la première cassation prononcée, ni celle des dispositions de l'arrêt disant que les dépens d'appel seront employés en frais de partage et disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement, d'une part, en ce qu'il rejette la demande de Mme [P] tendant à dire et juger que le calcul des sommes dues au titre des travaux doit être opéré en pleine propriété à compter du décès de la mère de M. [N], et, d'autre part, fixe à la somme de 267 540,63 euros la récompense due par M. [N] à la communauté et à la somme de 96 446,66 euros la récompense due par Mme [P] à la communauté, l'arrêt rendu le 30 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe à la somme de 295 358,63 euros la récompense due par M. [N] à la communauté ;

Fixe à la somme de 94 656,79 euros la récompense due par Mme [P] à la communauté ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.

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